6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 12/ 07473
M. Pierre-Alain X...
C/
Melle Emilie Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Novembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Pierre-Alain X... né le 27 Avril 1960 à DIE (26150) ...06420 VALDEBLORE
Représenté pa la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle Emilie Y... née le 31 Octobre 1982 à REDON (35600) ... 35660 RENAC
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 13/ 1956 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y... est né Ancelin le 26 août 2008.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 11 octobre 2012 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil qui s'exercera pendant les petites vacances de Février et de Noël les années paires et la première moitié des vacances d'été,
à charge pour lui d'assumer les frais des trajets jusqu'à retour à meilleure fortune de Mme Y...,
- dit que celle-ci devra justifier chaque année de sa situation professionnelle et financière auprès de M. X...,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 150 ¿ que le père devra verser à la mère avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile de la créancière et sans frais pour elle, et ce, à compter du 13 février 2012, date du dépôt de la requête,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné celles-ci aux dépens, chacune par moitié.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 juin 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision, et en conséquence :
- de dire que les frais des trajets afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour lui d'assumer le trajet de l'enfant de RENNES ou NANTES à NICE, Mme Y... devant présenter son fils à la gare ou l'aéroport, et à charge pour la mère d'assumer le trajet du retour de NICE à RENNES ou NANTES, lui-même devant présenter l'enfant à la gare ou l'aéroport,
- de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 80 ¿ par mois à compter du 11 octobre 2012,
- à titre subsidiaire, s'il était décidé de laisser à sa charge la totalité des frais de trajet de l'enfant :
- de la dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- de dire que la mère devra présenter et venir chercher l'enfant à la gare ou l'aéroport de RENNES ou de NANTES au départ et à l'arrivée de celui-ci pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 25 mars 2013, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 octobre 2013
SUR CE
Il est établi que Mme Y..., qui a perdu son emploi le 31 août 2012, a pour ressources des allocations de chômage d'un montant net mensuel de 620 ¿ et des prestations familiales, dont une allocation de logement, qu'elle s'acquitte d'une mensualité d'emprunt de 355 ¿ (dernière échéance prévue le 15 mars 2015) pour le rachat à un cohéritier de sa part dans une maison où elle réside.
Elle ne justifie pas de la recherche d'un nouvel emploi.
M. X... a disposé en moyenne d'un salaire mensuel net imposable de 2 176 ¿ en 2012 et de 2 117 ¿ entre le 1er janvier et le 30 mai 2013 (cf. des bulletins de paie) que ses charges incompressibles sont les suivantes, au mois : 135 ¿ pour les impôts (cf. des avis fiscaux) 826, 39 ¿ au titre d'un emprunt contracté au cours de la procédure de première instance pour l'acquisition d'un logement.
L'intéressé ne démontre ni que le supplément familial de 73 ¿ auquel il a droit est reversé à Mme Y..., ni qu'il règle une pension alimentaire de 152, 45 ¿ pour une fille née d'une précédente union.
Il a laissé à son ex-compagne la jouissance d'un véhicule automobile (cf. un certificat d'immatriculation), lui a prêté une somme de 2 000 ¿ en
2010 (cf. un virement bancaire), et lui a versé 100 ¿ par mois entre le 6 février 2012 et le 6 juin 2012 à titre de participation spontanée à l'entretien et l'éducation d'Ancelin.
Chacun des parents supporte les charges courantes.
Les besoins de l'enfant sont ceux habituels d'un garçonnet de son âge, scolarisé.
La mère, habitant à RENAC (35660) et le père à VALDEBLORE (06420) le coût d'un aller et retour de l'enfant entre RENNES et NICE est estimé, d'après les tarifs produits, à 200/ 300 ¿ en train (y compris les frais d'accompagnement) et à environ 390 ¿ en avion.
Pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, il appartient à son titulaire d'assumer l'intégralité des frais de transport de l'enfant, selon l'usage en la matière, à défaut d'une circonstance particulière permettant d'y déroger.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sur les mesures qui ont été ordonnées, y compris celles qui ne sont pas contestées, étant précisé, en ce qui concerne le point de départ de la contribution paternelle, que les sommes versées spontanément par le débiteur pendant quelques mois ne correspondent pas aux situations en présence, telles qu'analysées ci-dessus.
Dans l'intérêt de l'enfant, l'organisation des trajets sera complétée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 11 octobre 2012 ;
Y ajoutant ;
Dit que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, la mère présentera l'enfant à la gare ou à l'aéroport de RENNES ou de NANTES au départ, et viendra l'y rechercher à l'arrivée ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,