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07/01/2014 | FRANCE | N°12/07471

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 janvier 2014, 12/07471


6ème Chambre B

ARRÊT No 6

R. G : 12/ 07471

Mme Minh Thu X... divorcée Y...

C/
M. Jean-Luc Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Novembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, m...

6ème Chambre B

ARRÊT No 6

R. G : 12/ 07471

Mme Minh Thu X... divorcée Y...

C/
M. Jean-Luc Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Novembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Minh Thu X... divorcée Y... née le 01 Avril 1963 à DO VINH-NINH THUAN (VIETNAM)... 35132 VEZIN LE COQUET

Représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Luc Y... né le 10 Septembre 1954 à TREVES (Allemagne)... 35590 L'HERMITAGE

Représenté par Me Arnaud COUSIN de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... ont deux enfants : Marie, née le 1er février 1998 et Thierry, né le 3 mars 2000, de leur mariage dissous par un jugement de divorce du 17 février 2011 ayant, entre autres conséquences, fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, organisé le droit d'accueil du père et mis à sa charge une contribution mensuelle de 800 ¿ (400 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation de sa fille et de son fils.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, notamment en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 11 octobre 2012 :
- débouté M. Y... de sa demande de transfert de résidence des enfants à son domicile,
- dit qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
le tout avec extension au jour férié précédant ou suivant une période d'hébergement, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 590 ¿ (295 ¿ x 2) que le père devra verser à la mère avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile de la créancière, sans frais pour elle,
- précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné celles-ci aux dépens, chacune par moitié.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 juillet 2013, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de dire, en conséquence, que M. Y... devra verser 400 ¿ par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien et leur éducation,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner M. Y... à lui payer une indemnité de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions du 13 juin 2013, l'intimé a demandé :
- à titre principal :
- d'infirmer ladite décision et, en conséquence :
de fixer chez lui la résidence habituelle des enfants,
de dire que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,
hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de fixer à 152 ¿ (76 ¿ x2) par mois la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants,
- d'ordonner l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera révisée à compter du mois de janvier 2012,
- de dire que Mme X... assumera la moitié des frais de trajet des enfants dans le cadre de l'exercice du droit d'accueil du père,
- en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 octobre 2013.
SUR CE
Il est constant que les enfants vivent chez leur mère depuis 2006, laquelle s'en est toujours occupée principalement, notamment à des périodes où le père, militaire de profession, était en mission.
M. Y..., qui est maintenant à la retraite, argue de sa disponibilité, alors que celle de Mme X... n'est pas moins grande, elle qui ne travaille pas actuellement et qui est à la recherche d'un emploi, sans preuve que celui qu'elle pourrait trouver la contraindrait à s'absenter de chez elle le samedi toute la journée.
Par ailleurs, il ne ressort pas des bulletins scolaires produits, qu'hormis un défaut d'attention, les enfants auraient des problèmes dans leurs études suivies normalement.
Il n'est pas établi que Thierry manquerait d'assiduité en classe sous le prétexte qu'il passerait trop de temps sur Internet, le fait qu'il est arrivé une fois en retard à l'école, n'étant pas assez significatif à cet égard.
Contrairement à ce qui est prétendu par M. Y..., en dépit de son déménagement ayant eu pour effet de le rapprocher géographiquement de ses enfants, ceux-ci ont besoin de garder les conditions de vie qui sont les leurs depuis de nombreuses années, et qui sont favorables à leur bien-être et à leur bon développement.
Si le père présente des qualités, en doutant de celles de la mère, sans fondement sérieux, il n'apparaît pas que le changement de résidence qu'il souhaite serait plus épanouissant pour la fratrie, alors que si Marie a pu indiquer en première instance qu'elle était favorable à une " garde alternée ", il n'est pas démontré qu'un tel sentiment serait encore d'actualité.
Par suite, il y a lieu dans l'intérêt des enfants, de maintenir leur résidence habituelle chez leur mère, moyennant le droit d'accueil accordé au père, tenu d'assumer les contraintes liées à son exercice suivant l'usage en la matière.
Celui-ci ne justifie d'aucune circonstance qui permettrait de déroger à cet usage, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de partage par moitié
des frais de trajet des enfants.
Par ailleurs, M. Y... craint que son ex-épouse décide de quitter la FRANCE où elle n'aurait que peu d'attaches pour s'installer avec sa fille et son fils au VIETNAM d'où elle est originaire.
Un tel risque n'est pas avéré.
Mme X..., qui voulait effectuer avec ses enfants un voyage au VIETNAM, du 27 juin au 31 juillet 2012, a sollicité du juge aux affaires familiales une autorisation à cet effet, estimée inutile, malgré l'opposition de M. Y..., sa décision étant un acte usuel de l'autorité parentale (cf. un jugement du 22 juin 2012).
Sa démarche et le fait qu'elle est revenue en FRANCE à la date prévue, rendent d'autant moins crédible l'intention qui lui est prêtée par le père, lequel sera débouté de sa demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Sur la question financière, M. Y... est retraité de l'Armée depuis le 1er janvier 2012, ce qui constitue un élément nouveau permettant de réexaminer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, fixée par le jugement du 17 février 2012.
Il est établi que l'intéressé perçoit une pension mensuelle nette de 2 840 ¿, un revenu locatif net d'environ 500 ¿ par mois-qui avait baissé en 2011 en raison de travaux de rénovation- (cf. un compte rendu de gestion).
Rien n'indique qu'il exercerait une activité rémunérée.
Ses charges mensuelles autres que courantes comprennent divers impôts pour 305 ¿ (cf. des avis fiscaux) et un loyer de 819 ¿ (cf. un contrat de bail).
Mme X... justifie de la situation suivante, au mois :
- salaire net en 2012 :..................................... environ 900 ¿,
- allocation de chômage nette à partir du 1er janvier 2013 :................................... 684 ¿, sans preuve de la perception d'une indemnité de fin de contrat,

- allocations familiales :............................................. 127 ¿,
- charges fixes principales, autres que courantes :................. loyer résiduel de 375 ¿.

L'ex-épouse a bénéficié d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 55 000 ¿ ne pouvant générer que des revenus modiques.
Les besoins de Marie et de Thierry sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge, scolarisés, un refus de bourse d'études ayant été notifié à la mère, ainsi qu'il en est justifié.
Ces besoins croissant naturellement au fil du temps, M. Y... prétend, sans en rapporter la preuve, qu'il règle des frais d'activités extrascolaires de Marie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'une part, de maintenir jusqu'au présent arrêt la pension alimentaire telle que révisée par le premier juge sans faire remonter son point de départ au 1er janvier 2012, et, d'autre part, d'en porter pour l'avenir le montant à 640 ¿ (320 ¿ x 2) par mois, sans changement des modalités de paiement, mais avec une nouvelle indexation.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 11 octobre 2012, sauf en ce qui concerne le montant, à compter du présent arrêt, de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe ledit montant à 640 ¿ (320 ¿ x 2) à compter de ce jour ;
Rejette le surplus des demandes,
Dit que la nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2015, en fonction des variations de l'indice I. N. S. E. E Série France entière des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité ; Indice de base l'indice de base étant celui publié au jour du présent arrêt et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07471
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-07;12.07471 ?
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