6ème Chambre B
ARRÊT No 1
R. G : 12/ 02099
Mme Christelle X... épouse Y... Mme Nadine X... veuve Z... M. Aristide X...
C/
EHPAD DE TREBRIVAN M. Thierry X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Novembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTS :
Madame Christelle X... épouse Y... ...22340 PAULE Représentée par Me Marine LUCAS pour la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON,, avocat au barreau de RENNES
Madame Nadine X... veuve Z... ...29530 LANDELEAU ay ant pour avocat a La SELARL ISIS Avocats représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6770 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Aristide X... ... 22340 PLEVIN Représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 9867 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
EHPAD DE TREBRIVAN concenant le dossier de Madame Marie-Aimée A..., épouse X... 6 Rue Jean Pierre Follézou 22340 TREBRIVAN assignée par acte du 26 juillet 2013
Monsieur Thierry X... ......44316 NANTES Représenté par Me François LEMBO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6895 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Mme Marie X..., née en 1935, est entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trebrivan (EHPAD) le 18 décembre 2007.
Une demande d'aide sociale a fait l'objet d'une décision de rejet du conseil général des Côtes-d'Armor le 1 mars 2010 au motif qu'un des obligés alimentaires n'avait pas répondu à la procédure administrative. Le directeur de l'EHPAD de Trebrivan a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit fixée la part contributive de l'époux et de chacun des trois enfants de Mme X... aux frais d'entretien et d'hébergement de cette dernière.
Selon jugement en date du 25 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a ordonné la réouverture des débats au motif notamment qu'en cours de délibéré les terres données à bail à une des filles du couple avaient été vendues pour un prix de 60 000 ¿ et que ce produit de la vente était susceptible d'apurer la dette exigible (environ 15000 ¿).
Selon jugement en date du 14 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :- condamné M. Aristide X... à payer la somme de 150 ¿ au titre de son devoir de secours ;- condamné Mesdames Christelle Y... et Nadine Z... à payer respectivement la somme de 250 ¿ par mois en qualité d'obligés alimentaires,- dispensé M. Thierry X... de toute contribution,- débouté pour le surplus l'EHPAD,- prononcé l'exécution provisoire,- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Tant le conjoint que les obligés alimentaires ont relevé appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 26 mars 2013 M. Aristide X... demande à la cour de constater son état d'impécuniosité avec effet rétroactif au 14 février 2012 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 29 juillet 2013, Mme Nadine X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui décerner acte qu'elle se propose de verser 50 ¿ par mois en qualité d'obligée alimentaire.
Selon dernières conclusions en date du 13 juin 2013, Mme Christelle Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer
à 100 ¿/ mois sa contribution à l'entretien de sa mère avec effet rétroactif au 14 février 2012.
Selon dernières conclusions en date du 6 septembre 2013, M. Thierry X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté son état d'impécuniosité.
Les appelants ont fait signifier leurs déclarations d'appel et conclusions au directeur de l'EHPAD de Trebrivan qui n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
L'état de besoin de Mme Marie X... a été évalué pour l'année 2012 à la somme de 863, 82 ¿ par mois par le premier juge et correspond aux frais d'hébergement en 2012 (1586, 31 ¿/ mois) déduction faite des retraites perçues par la pensionnaire (722, 49 ¿/ mois).
Cet état de besoin n'est pas contesté par les appelants. Seules sont contestées la répartition entre les co-obligés alimentaires et la participation du conjoint au devoirs de secours.
Aux termes des dispositions de l'article L 315-16 du code de l'action sociale et des familles " les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. "
Aux termes des articles 205 et 206 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 208 dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et de la fortune de celui qui la doit.
En l'espèce M. X... fait valoir qu'il s'est occupé seul de son épouse sans solliciter les enfants, qu'il est atteint désormais d'une maladie invalidante de sorte qu'il a dû se séparer de son élevage de poules et ne peut plus s'occuper de son jardin potager, ce qui engendre de nouvelles dépenses en matière d'alimentation. Il fait état d'une pension de retraite 833, 83 ¿ par mois en 2011 et de la perte des revenus d'un fermage de 223, 91 ¿ par mois suite à la vente des terres. Il ne justifie pas de sa situation pour 2012 et 2013.
Mme Christelle Y... expose que la contribution de 250 ¿ par mois dépasse largement ses capacités contributives au regard de ses charges liées à un prêt immobilier (674, 55 ¿/ mois), aux faibles revenus de son époux qui est agriculteur (441 ¿ annuels en 2011) et à l'entretien de 2 enfants mineurs nés en 2001 et 2003. Il y a lieu de retenir qu'elle perçoit un traitement net de l'ordre de 2 000 ¿ par mois et partage les charges communes avec son conjoint.
Mme Nadine Z... fait état de sa situation de veuve depuis le 13. décembre 2011. Elle justifie d'un salaire d'ouvrière agricole pour un montant pour un montant net de 940 ¿ par mois et doit assumer la charge d'un enfant encore mineur. Il y a lieu de retenir qu'elle propose de participer à hauteur de 50 ¿ par mois.
M. Thierry X... justifie être incarcéré depuis le 26 juillet 2008. Il prétend que sa sortie est envisagé en 2018 et qu'il a une dette de 30 000 ¿ relative à l'indemnisation des parties civiles. Son épouse, qui élève leurs deux enfants mineurs, perçoit des ressources modestes. Le couple a 4 prêts immobiliers en cours.
La cour relève que chaque membre de la famille a perçu une part sur la vente des terres objet de la donation partage, Mme Y... étant la seule, aux termes de ses écritures, à s'expliquer sur ce point et à reconnaitre, sans en justifier, qu'elle a perçu une somme de 6 000 ¿ qui lui a permis de payer jusqu'alors la contribution de 250 ¿ par mois mise à sa charge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à compléter le dit jugement qui dans le dispositif, a omis de rappeler que M. X... est condamné à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur 150 ¿ par mois. Il y a cependant lieu de tenir compte de la dégradation des situations respectives des appelants et de dire qu'à compter du 1er juillet 2013 l'obligation alimentaire au titre du devoir de secours sera supprimée et les contributions des filles de Mme Marie X... seront réduites comme il sera précisé au présent dispositif.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement en date du 14 février 2012 rendu par le juge aux affaires familiales de Saint Brieuc sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et au montant de l'obligation alimentaire de Mesdames Christelle Y... et Nadine Z... ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dispense M. Aristide X... de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 1er juillet 2013 ;
Dit que Mme Y... devra verser une contribution alimentaire de 130 ¿ par mois pour l'entretien de sa mère à compter du 1er juillet 2013 en sa qualité d'obligée alimentaire ;
Dit que Mme Z... devra verser une contribution alimentaire de 50 ¿ par mois pour l'entretien de sa mère à compter du 1er juillet 2013 en sa qualité d'obligée alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,