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10/12/2013 | FRANCE | N°13/017491

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 10 décembre 2013, 13/017491


6ème Chambre B

ARRÊT No 864

R. G : 13/ 01749

M. Marcel X...

C/
Melle Marine X... APASE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette

NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En...

6ème Chambre B

ARRÊT No 864

R. G : 13/ 01749

M. Marcel X...

C/
Melle Marine X... APASE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Octobre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Marcel X... ...35830 BETTON comparant

ET :

APASE, 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 non comparante

Mademoiselle Marine X... ... 35235 THORIGNE FOUILLARD majeure protégée

Selon jugement de révision en date du 29 janvier 2013, le juge des tutelles de Rennes a maintenu la mesure de tutelle en faveur de Mme Marine X... (née en 1971) et a désigné l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de tuteur au lieu et place de M. Marcel X..., père de la majeure protégée.

La mesure de tutelle a été fixée pour une durée de trente ans. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.
M. Marcel X... a formé recours contre ce jugement selon lettre recommandée postée le 14 février 2013.
A l'audience du 29 octobre 2013, M. X... a indiqué approuver la mesure de renouvellement de la tutelle, a déclaré admettre la désignation de l'APASE comme tuteur aux biens mais a sollicité d'être désigné tuteur à la personne de sa fille pour continuer à s'occuper d'elle. Il a décliné l'offre de la cour d'assumer le mandat de tutelle en son entier au regard des manquements de gestion par ignorance de sa part que le juge des tutelles lui a reprochés.
L'APASE ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a conclu à la désignation de l'appelant comme tuteur à la personne sous réserve d'une bonne collaboration avec le tuteur aux biens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant les modalités de la tutelle et le choix du tuteur.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faites par le premier juge seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
La cour relève que M. X... entretient des liens étroits et stables avec la majeure protégée en sa qualité de père puisqu'il assume sa fille lourdement handicapée depuis le plus jeune âge (la mère de Marine étant décédée brutalement lorsque cette dernière était encore mineure).
Dans ce contexte M. X... sera désigné tuteur à la personne de Mme Marine X... avec mission de représenter la majeure protégée en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement du 29 janvier 2013 sur les modalités de la mesure de protection,
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne M. Marcel X... demeurant ...35830 Betton en qualité de tuteur à la personne de Mme Marine X...,
Dit que M. Marcel X..., son père, représentera la majeure protégée pour les actes relatifs à sa personne,
Confirme pour le surplus le jugement du 29 janvier 2013,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 13/017491
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;13.017491 ?
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