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10/12/2013 | FRANCE | N°12/07847

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 12/07847


6ème Chambre B

ARRÊT No 861

R. G : 12/ 07847

M. Stéphane Ludovic Jean-Louis X...

C/
Mme Anne-Sophie Y...- X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur

Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Novembre 2013 devant Mon...

6ème Chambre B

ARRÊT No 861

R. G : 12/ 07847

M. Stéphane Ludovic Jean-Louis X...

C/
Mme Anne-Sophie Y...- X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Novembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :
APPELANT :
Monsieur Stéphane Ludovic Jean-Louis X... ...75013 PARIS non comparant ayant pour pour avocat Me BERTHIER GOULLEY,

ET :
Madame Y...- X... Anne-Sophie, ... 29200 BREST non comparante

Constatant l'inaction de M. Stéphane X..., père des enfants mineurs, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest chargé des fonctions de juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 31 octobre 2012, autorisé Mme Anne-Sophie Y...- X..., en sa qualité de représentante légale des mineurs Capucine X..., Caroline X... et Pierre X..., à renoncer, au nom de ces derniers, à la succession de Mme Armelle Marie Josèphe Z... décédée le 31 mars 2009 à Arès (Gironde).
Le 15 novembre 2012, M. Stéphane X... a fait appel de cette décision. Il a fait savoir par écrit qu'il n'avait pas été informé des données du dossier et qu'il était surpris de cette renonciation à succession compte-tenu du patrimoine (notamment immobilier) connu de feu Mme Z....
Par mention au dossier en date du 24 mai 2013, le procureur général a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Par courrier en date du 25 mai 2013 reçu à la cour le 28 mai 2013, Mme Anne-Sophie Y...- X... a fait savoir que la situation avait changé puisque deux soeurs de la défunte, Mme Frédérique Y..., née Z..., et Mme Isabelle A..., née Z..., s'étaient rétractées de la renonciation à la succession de leur soeur.
Lors des débats, M. Stéphane X..., appelant, n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception remis à sa personne le 12 juin 2013, le renvoi à l'audience du 4 novembre ayant été fait contradictoirement.
Sur quoi, la cour
Le ministère Public a requis une décision sur le fond et le présent arrêt sera rendu contradictoirement par application de l'article 468 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments du dossier que, par déclarations faites le 13 février 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux, Mme Frédérique Y..., née Z..., et Mme Isabelle A..., née Z..., se sont rétractées de leurs renonciations à la succession de leur soeur Armelle Marie Josèphe Z..., née le 24 avril 1947 à Charenton le Pont (Val-de-Marne), décédée le 31 mars 2009 à Arès (Gironde). Il s'en déduit que la renonciation à cette succession autorisée par l'ordonnance déférée est devenue sans objet compte-tenu de la dévolution successorale, les mineurs Capucine X..., Caroline X... et Pierre X... n'étant que les petits neveu ou nièces de la défunte, leur grande tante. En conséquence, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.

Par ces motifs

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'appel de M. Stéphane X... est devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07847
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;12.07847 ?
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