La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12/06599

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 12/06599


6ème Chambre B

ARRÊT No 859

R. G : 12/ 06599

M. Jean-François X...

C/
Mme MONIQUE Y... divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,


GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Octobre 2013 devant Monsieu...

6ème Chambre B

ARRÊT No 859

R. G : 12/ 06599

M. Jean-François X...

C/
Mme MONIQUE Y... divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-François X... né le 26 Décembre 1955 à FOUGERES (35300) ...35133 LECOUSSE

Représenté par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Monique Y... divorcée X... née le 21 Juin 1955 à FOUGERES (35300) ... 35300 FOUGERES

Représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, en date du 27 janvier 2005, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui, après avoir visé l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2004 constatant le double aveu des époux, a notamment, : ¿ prononcé le divorce de M. Jean-François X... et de Mme Monique Y... aux torts partagés conformément à l'article 234 ancien du code civil ; ¿ désigné deux notaires aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial ; ¿ fixé la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse à la somme en capital de 25 000 ¿ ;

Vu le procès-verbal de difficultés établi le 31 août 2007 par les notaires commis ;
Vu le jugement, rendu le 27 novembre 2008, par le tribunal de grande instance de Rennes qui a ordonné deux expertises, l'une pour avoir des avis sur la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble situé à Fougères, ... et l'autre pour évaluer les parts de la SCP D...- X..., évaluer les parts de la SCI du Clos Tardif, fixer l'indemnité pour jouissance privative des parts de la SCI du Clos Tardif due par M. X... depuis le 2 mars 2004 et fixer l'indemnité pour jouissance privative des parts de la SCP D...- X... due par M. X... depuis le 2 mars 2004 ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 11 septembre 2012, par le tribunal de grande instance de Rennes qui a : ¿ fixé à la somme de 69 000 ¿ la valeur des parts détenues par M. X... au sein de la SCP D...- X... ; ¿ fixé la valeur unitaire des parts de la SCI du Clos Tardif à la somme de 185 ¿ ; ¿ fixé une indemnité de jouissance privative dont est redevable M. X... au titre des parts de la SCI du Clos Tardif à la somme de 46 782 ¿ arrêtée au 31 décembre 2008 ; ¿ dit que postérieurement au 31 décembre 2008, l'indemnité sera calculée en fonction du résultat net de la SCI du Clos Tardif ; ¿ fixé l'indemnité de jouissance privative due par M. X... à compter du 2 mars 2004 au titre des parts de la SCP D...- X... à la somme de 6900 ¿ par an ; ¿ fixé à la somme de 135 000 ¿ la valeur de l'immeuble situé 4bis rue de Vitré à Fougères ; ¿ fixé la valeur locative de l'immeuble situé ... à Fougères à la somme de 6200 ¿ par an ; ¿ débouté les parties de leurs autres demandes ; ¿ renvoyé les parties devant Maître B..., notaire à Fougères, et Maître C..., notaire à St James, pour la reprise des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux X...- Y... ; ¿ dit que les dépens qui comprendront le coût de l'expertise seront inclus dans les frais de partage ;

Vu les dernières conclusions, en date du 4 janvier 2013, de M. Jean-François X..., appelant, tendant à infirmer partiellement le jugement déféré en : ¿ fixant la valeur des parts de la SCI du Clos Tardif à la somme de 156 ¿, valeur unitaire au 31 décembre 2008 avec ajout de la quote-part des résultats de la SCI acquis depuis le 1er janvier 2009 égale à 10 ¿ par part pour une année pleine sous réserve d'un bénéfice de 15 000 ¿ par an ; ¿ déboutant Mme Y... de ses demandes de fixation d'indemnité d'occupation des parts de la SCP D...- X... et de la SCI du Clos Tardif formées à l'encontre de M. X... ; ¿ confirmant pour le surplus ; ¿ disant que les dépens qui comprendront le coût de l'expertise seront inscrits dans les frais de partage ;

Vu les dernières conclusions, en date du 21 janvier 2013, de Mme Monique Y..., intimée, tendant à infirmer partiellement le jugement déféré en :
¿ fixant à la somme de 106 250 ¿ la valeur des parts détenues par M. X... au sein de SCP D...- X... ; ¿ fixant à la somme de 72 004 ¿ l'indemnité pour jouissance privative, au visa des articles 815 ¿ 9 et 815 ¿ 10 du code civil, due par M. X... au titre des parts de SCP D...- X... ; ¿ confirmant pour le surplus ; ¿ condamnant M. Jean-François X... au paiement d'une somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ disant que les dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, seront supportés par M. Jean-François X... ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
M. Jean-François X..., masseur-kinésithérapeute, et Mme Monique Y..., infirmière, se sont mariés le 25 juin 1983 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ne possédaient en propre à cette époque aucun bien susceptible de donner lieu à reprise en nature ou en deniers.
De la communauté dépendent notamment : premièrement, un immeuble à Fougères, occupé par Mme Monique Y..., deuxièmement, des parts de la SCP D...- X..., société civile professionnelle de masseurs kinésithérapeutes, dans laquelle était associé M. Jean-François X..., et troisièmement, des parts de la SCI du Clos Tardif, propriétaire d'un immeuble situé à Saint-James (Manche) dans lequel est exploité le cabinet de kinésithérapie.
Si les parties acceptent la fixation faite par le premier juge de la valeur de l'immeuble situé à Fougères et de la valeur locative de celui-ci, elles s'opposent sur la valeur des parts de la SCP D...- X..., la valeur des parts de la SCI du Clos Tardif et sur les indemnités de jouissance privative de ces différentes parts sociales.
1. En ce qui concerne la valeur des 96 parts de la SCP D...- X..., le premier juge l'a fixée au prix de cession intervenue le 30 juin 2009 entre M. Jean-François X... et son successeur dans la SCP, comme le proposait l'expert judiciaire. Mme Monique Y... conteste cette estimation en considérant que le contrat d'assistant collaborateur, conclu après la vente des parts, entre la SCP et M. Jean-François X... permettait à ce dernier de continuer à travailler dans les mêmes conditions, au même endroit, après la cession de ses droits.
Cependant, M. Jean-François X... explique, sans être contredit, que son contrat de collaborateur a été initié pour éviter à la SCP de faire appel sans cesse à des remplaçants, ce qui n'est pas satisfaisant vis ¿ vis de la patientèle. Si Mme Monique Y... soutient que la valeur des parts de la SCP a été sous-estimée en se référant à un contrat d'assistant collaborateur d'une durée indéterminée et non pas comme habituellement d'une durée limitée à un an, il n'en demeure pas moins que M. Jean-François X... souligne qu'il ne peut pas se réinstaller en ville comme il le souhaite suite à la mise sous séquestre des fonds issus de la vente des parts et ce, à la demande de son ex-épouse. Comme l'a relevé l'expert judiciaire, les conditions du contrat de collaboration signé par M. Jean-François X... ne révèlent pas d'avantages indirects consentis à celui-ci par l'acquéreur de ses parts au sein de la SCP. Le jugement déféré sera alors confirmé en ce qu'il a chiffré à 69 000 ¿ le montant de la valeur des parts de la SCP D...- X..., c'est-à-dire à hauteur du prix de cession intervenue.
2. En ce qui concerne la valeur des parts de la SCI du Clos Tardif, le tribunal a retenu l'évaluation de l'immeuble faite par M. Z..., expert immobilier, et non celle estimé par M. A..., expert-comptable. Mme Monique Y... approuve cette solution qui valorise la part social à 185 ¿. Quant à M. Jean-François X..., il demande que soit retenu le calcul de M. A... qui chiffre la valeur à la somme de 156 ¿ par part. Il y a lieu de rappeler que M. A... a décidé de s'adjoindre un sapiteur pour mener à bien son expertise. Aux termes de l'article 278 du code de procédure civile, un expert judiciaire peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Il est donc singulier que l'expert judiciaire fasse lui-même une estimation d'un bien immobilier dans une spécialité qui n'est pas la sienne alors qu'il a fait appel à un sapiteur pour ce faire. Par ailleurs, l'expert immobilier a chiffré, au jour de l'expertise, par deux méthodes à une valeur proche l'immeuble en cause. Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu l'estimation de l'immeuble au 28 avril 2009 à la somme de 427 000 ¿ et pour ensuite avoir effectué les opérations venant en déduction tant au niveau de la valeur vénale des logements rénovés en 2004 que de la valeur de la toiture immobilisée en 2007. De même, seront aussi approuvées les opérations effectuées par l'expert-comptable au titre des corrections comptables, opérations qui ne sont pas contestées par les parties, ce qui conduit à une valorisation de la SCI du Clos Tardif à hauteur de 277 710 ¿, soit une valeur arrondie de la part sociale de 185 ¿. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. En ce qui concerne l'indemnité pour jouissance privative des parts de la SCI du Clos Tardif, M. Jean-François X... estime infondé d'être condamné au paiement d'une indemnité dans la mesure où il n'a perçu aucun fruit et aucun revenu de cette société civile. Il souligne que l'expert judiciaire note qu'il convient de s'assurer que l'indemnité de jouissance privative ne fasse pas double emploi avec le paiement des parts de la SCI qui sont elles-mêmes évaluées en prenant en compte les mêmes bénéfices mis en réserve. Mme Monique Y... répond que M. Jean-François X... méconnaît le fait que s'il n'a pas reçu de bénéfices c'est parce que la SCI remboursait des emprunts qui avaient été souscrits pour réaliser les travaux d'extension des deux appartements loués à des tiers. Elle précise à raison que la plus-value, que ces travaux ont apportés à ces appartements, n'a pas été prise en compte dans l'évaluation des parts de la SCI. Ces indications se révèlent exactes et comme l'a noté l'expert judiciaire l'indemnité de jouissance privative dont M. Jean-François X... a bénéficié de 2004 à 2008 peut être évalué à l'addition des résultats de 2004 à 2008, soit à la somme de 46 782 ¿, comme l'a retenu le jugement déféré. Celui-ci sera aussi confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a dit que l'indemnité de jouissance privative pour la période postérieure au 31 décembre 2008 devra être calculée en fonction du résultat net de la SCI du Clos Tardif.
4. En ce qui concerne l'indemnité pour jouissance privative des parts de la SCP D...- X..., le premier juge a justement relevé que le versement d'une prestation compensatoire ne fait pas obstacle, comme le prétend M. Jean-François X..., à ce que Mme Monique Y... perçoive la part lui revenant dans la liquidation du régime matrimonial dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir notamment les articles 815 ¿ 9 et 815 ¿ 10 du code civil.
Comme le rappelle l'expert judiciaire, les chiffres comptables démontrent que la SCP est plus rentable que la moyenne des cabinets de masseurs kinésithérapeutes et qu'elle est donc en mesure de rémunérer ses associés au-delà de ce qu'ils apportent par leur seul travail. L'expert a ainsi retenu que le taux de rémunération du capital doit se situer entre 7 et 10 %, l'expert marquant une préférence pour un taux de 7 % eu égard à la régularité des résultats et à l'absence de risque avéré pesant sur l'activité. Par ailleurs, privilégier un taux de 10 % pour la rémunération du capital conduirait à réduire celle du travail à un montant non conforme à l'imposition sur les résultats de M. Jean-François X... telle qu'elle apparaît dans la procédure. Il convient alors d'infirmer le jugement déféré sur ce seul point en fixant l'indemnité un taux de rémunération du capital de 7 %, soit 4830 ¿ par an.
Les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage.
Les parties perdant respectivement sur quelques-unes de leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 70 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur l'indemnité de jouissance privative due par M. X... au titre des parts de la SCP D...- X... ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe l'indemnité de jouissance privative due par M. X... au titre des parts de la SCP D...- X... à la somme de 4830 ¿ par an à compter du 2 mars 2004 ;
Dit que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06599
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;12.06599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award