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10/12/2013 | FRANCE | N°12/06098

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 12/06098


6ème Chambre B

ARRÊT No 858

R. G : 12/ 06098

M. Bruno Laurent Patrice X...

C/
Mme Nadine Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIE

R :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre F...

6ème Chambre B

ARRÊT No 858

R. G : 12/ 06098

M. Bruno Laurent Patrice X...

C/
Mme Nadine Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

****

APPELANT :
Monsieur Bruno Laurent Patrice X... né le 01 Juillet 1961 à SAINT BRIEUC (22000) ...35000 RENNES

Représenté par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice HUBERT, Plaidant avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Nadine Y... épouse X... née le 13 Mars 1964 à MORLAIX (29600) (29600) ... 35135 CHANTEPIE

Représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 1er juin 1996 sans contrat préalable.
De leur union sont nés Louis-Marie, le 1er décembre 1997 et Angèle le 7 octobre 1999.
Sur la requête en divorce de Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 janvier 2010
Le 21 octobre 2010, Mme Y... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
M. X... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Par décision du 24 août 2012, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- prononcé le divorce aux torts du mari,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil à définir à l'amiable,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 500 ¿ (250 ¿ x 2) par mois que M. X... devra verser à Mme Y... à son domicile, d'avance, au plus tard le cinq de chaque mois, jusqu'à ce que les enfants, même majeurs, puissent subvenir seuls à leurs besoins,
- dit que le père continuera de prendre en charge les frais de scolarité et de cantine pour son fils et sa fille, pour un montant annuel maximum de 1 600 ¿,
- condamné le mari à verser à son épouse un capital de 15 000 ¿ à titre de prestation compensatoire et 1 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamné celui-ci aux dépens.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que la demande de rejet d'une pièce est devenue sans objet,
- fixé, à compter de sa décision, à 400 ¿ (200 ¿ x 2) par mois, avec indexation, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- joint les dépens de l'incident au fond.
Par conclusions du 6 décembre 2012, le mari a demandé :
- de réformer en partie le jugement déféré,
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour ses enfants, avec effet rétroactif au 1er septembre 2012,
- de débouterson épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Par conclusions du 29 janvier 2013, l'intimée a demandé de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées par un moyen d'appel seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du code civil, que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture en mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.

Mme Y... qui est âgée de 49 ans exerce la profession de secrétaire et justifie d'un salaire net mensuel de 1 612 ¿ en 2011 et de 1 531 ¿ en moyenne entre le 1er janvier et le 30 novembre 2012.
Elle prétend qu'elle a cessé son activité professionnelle pendant sept années pour se consacrer à ses enfants, ce sur quoi son mari n'a pas fait d'observations.
Selon une simulation de ses droits en matière d'assurance-vieillesse, le montant mensuel de sa retraite sera de 1 230 ¿ en 2024 ou de 1 340 ¿ en 2026.
M. X..., âgé de 52 ans, avait depuis de nombreuses années un emploi de cadre rémunéré à hauteur de plus de 3 000 ¿ nets, lequel a fait l'objet le 1er août 2012 d'une rupture conventionnelle moyennant une indemnité de 22 451 ¿ (cf. la convention et les informations relatives au salarié en date du 16 août 2012).
Le mari qui n'explique pas les raisons de cette rupture a bénéficié de Pôle emploi, après une période de carence, d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant net mensuel de 2 400/ 2 500 ¿ en moyenne à partir du 11 octobre 2012, le versement étant renouvelable dans la limite de 1 095 jours, sous réserve de la recherche active d'un travail (cf. un avis de Pôle emploi du 30 octobre 2012).
Sur ses difficultés de réinsertion professionnelle, M. X... se contente d'invoquer des généralités, y compris sur le secteur de la formation professionnelle où il exerçait son activité.
Selon une attestation de sa nouvelle compagne qui l'héberge, il verse à celle-ci une somme de 505 ¿ à titre de participation aux charges et une autre de 130 ¿ pour la mise à disposition d'un véhicule.
Le train de vie confortable qui lui est prêté n'est pas avéré.
Mme Y... indique par ailleurs, que les conjoints ont vendu leur immeuble commun, que le prix, non précisé par elle, a été partagé par moitié, et qu'elle a placé les fonds qui lui ont été attribués dans l'achat d'un appartement financé en partie par un emprunt remboursable par mensualités de 696, 07 ¿ (cf. un tableau d'amortissement).
Le mariage a duré 17 ans ; le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation, et qui sont à la charge principale de leur mère moyennant une participation de leur père.
Au vu des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 15 000 ¿.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, les situations des parents ont été analysées ci-dessus, sachant que la mère a vocation à percevoir des prestations familiales sur lesquelles des retenues ont été pratiquées en remboursement d'un indu de 3 096 ¿ (cf. la mise en demeure d'une Caisse d'allocations familiales adressée en 2010 et un compte montrant un solde à rembourser de 578 ¿ au 5 juillet 2011).
Eu égard par ailleurs aux besoins des enfants croissant naturellement avec l'âge, il convient de maintenir la pension alimentaire fixée par le premier juge, sauf à réduire par voie d'infirmation partielle son montant à partir du 7 mai 2013, à 400 ¿ (200 ¿ x 2) par mois, mais avec rétablissement de son montant mensuel à 500 ¿ (250 ¿ x2), à compter du présent arrêt.
Vu la cause du divorce et l'issue du litige, M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 23 août 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants du 7 mai 2013 au jour du présent arrêt ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 400 ¿ (200 ¿ x 2) par mois le montant de ladite contribution du 7 mai 2013 jusqu'au présent arrêt ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06098
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;12.06098 ?
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