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10/12/2013 | FRANCE | N°12/06072

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 12/06072


6ème Chambre B

ARRÊT No 857

R. G : 12/ 06072

M. Rodolphe X...

C/
Mme Valérie Y... épouse X...

Infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du

prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Novembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sa...

6ème Chambre B

ARRÊT No 857

R. G : 12/ 06072

M. Rodolphe X...

C/
Mme Valérie Y... épouse X...

Infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Novembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Rodolphe X... né le 13 Mars 1970 à SAINT MALO (35400) ...35740 PACE

Représenté par Me Eric LEMONNIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Valérie Y... épouse X... née le 02 Juillet 1971 à RENNES (35000) ... 35590 SAINT-GILLES

Représentée par Me MAUFFRAIS de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Delphine DELEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 19 juillet 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ fixé à 150 ¿ le montant de la pension mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse ; ¿ dit que l'époux versera à l'épouse une provision ad litem de 1000 ¿ ; ¿ dit que l'époux versera à l'épouse une avance sur communauté de 5000 ¿ et réglera les impôts du couple sur le revenu 2011 ; ¿ dit que l'autorité parentale sur Swann X..., né le 13 juillet 1998, serait exercée en commun par les père et mère et fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ; ¿ fixé le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties et, à défaut, les première, troisième éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ; ¿ fixé à 250 ¿ la contribution mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien de l'enfant mineur ;

Vu les dernières conclusions, en date du 14 juin 2013, de M. Rodolphe X..., appelant, tendant à : ¿ infirmer partiellement l'ordonnance déférée sur la pension au titre du devoir de secours, sur le versement d'une provision ad litem, sur le versement d'une avance sur communauté, sur le montant de la pension alimentaire pour Swann, sur les frais irrépétibles ; ¿ dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une pension au titre du devoir de secours au profit de Mme Valérie Y... épouse X... ; ¿ dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une provision ad litem et au versement d'une avance sur communauté ; ¿ fixer la contribution alimentaire pour Swann à hauteur de 150 ¿ par mois ; ¿ condamner Mme Valérie Y... épouse X... à lui payer une somme de 1500 ¿ pour les frais exposés en première instance et une somme de 1500 ¿ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 25 octobre 2013, de Mme Valérie Y... épouse X..., intimée, tendant à : ¿ infirmer partiellement l'ordonnance déférée ; ¿ condamner M. Rodolphe X... à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 250 ¿ par mois de janvier 2013 à juin 2013 inclus, de 150 ¿ par mois de juillet 2013 à ce jour et de 250 ¿ par mois si elle justifie être de nouveau licenciée et ce, à compter de sa date de licenciement effectif ; ¿ fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Swann à la somme de 290 ¿ par mois avec clause usuelle d'indexation ; ¿ condamner M. Rodolphe X... à verser à son épouse une somme de 10 000 ¿ à titre d'avance à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté ; ¿ dire que le droit de visite de M. Rodolphe X... à l'égard de Swann s'exercera prioritairement à l'amiable d'un commun accord entre le père et Swann ; ¿ subsidiairement, dire que le droit de visite s'exercerait en période scolaire et de vacances scolaires le deuxième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; ¿ débouter M. Rodolphe X... de l'ensemble de ses demandes ; ¿ condamner M. Rodolphe X... à payer à Mme Valérie Y... épouse X... une somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le compte-rendu d'audition de Swann X... en date du 25 septembre 2013 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du le 29 octobre 2013 ;
Sur quoi, la cour
L'incident de procédure formée le 5 juillet 2013 par Mme Valérie Y... épouse X... tendant à rejeter des débats les pièces 85 et 86 communiquées par M. Rodolphe X... le 2 juillet 2013 en raison de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2013, est devenu sans objet, la cour ayant ordonné postérieurement l'audition du mineur Swann et la procédure ayant permis l'échange de dernières conclusions et fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de clôture.
Au moment de l'audience de conciliation, Mme Valérie Y... épouse X... justifiait d'un revenu mensuel net de 1468 ¿. Postérieurement, elle a été licenciée par ses deux employeurs en novembre 2012 et n'a ensuite perçu, à compter du 20 février 2013, qu'une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1016, 68 ¿ pour un mois de 31 jours. Ensuite, elle a été engagée comme assistante commerciale à compter du 10 juin 2013 pour un salaire mensuel net de 1436 ¿. Ses charges sont des charges courantes. Quant à M. Rodolphe X..., il a perçu en 2012 un revenu net moyen de 2103 ¿. Il n'a pas justifié de ses revenus 2013. Il exerce la profession de coffreur-grutier dans une importante société de bâtiment-travaux publics. Il perçoit en conséquence des indemnités de petit et grand déplacements lorsqu'il travaille sur des chantiers extérieurs. Il vit avec une compagne et partage ainsi les charges de la vie courante.
1. Pour fixer le montant de la pension allouée à un époux pour la durée de la procédure de divorce en application de l'article 255 du code civil, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Eu égard aux éléments ci-dessus rapportés, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire mensuelle versée à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 250 ¿ de janvier à juin 2013 inclus. Cependant, il n'y a pas lieu de fixer pour l'avenir et d'une manière hypothétique le montant de la pension alimentaire à une somme supérieure à 150 ¿. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
2. Mme Valérie Y... épouse X... justifie qu'au moment de la rupture, M. Rodolphe X... a continué à avoir à sa disposition des sommes d'un montant qui s'élevait à 53 000 ¿ début juillet 2011, dont une partie dépend de la communauté. Elle ne peut en disposer. Le premier juge a justement évalué à la somme de 5000 ¿ la provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, sa situation le rendant nécessaire. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
3. De même, le premier juge a exactement fixé la provision pour frais d'instance que M. Rodolphe X... doit verser à Mme Valérie Y... épouse X....
4. Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Swann X... est désormais âgé de 15 ans. Il convient de fixer, à compter du 1er janvier 2014, à 290 ¿ le montant de la pension alimentaire que M. Rodolphe X... devra verser à Mme Valérie Y... épouse X... pour l'entretien et d'éducation de ce mineur. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
5. Lors de son audition, Swann X... a exprimé avec fermeté qu'il ne souhaitait plus voir son père " pour l'instant ", en soulignant les propos que ce dernier a tenus à son égard. Le droit de visite et d'hébergement de M. Rodolphe X... ne peut être, en toute hypothèse, subordonné à la volonté de Swann. Il convient de retenir la proposition subsidiaire faite par la mère. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En raison de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont exposés.

Par ces motifs

La cour,
Infirme partiellement l'ordonnance déférée sur la pension au titre du devoir de secours, sur le montant de la pension alimentaire pour l'enfant mineur Swann et sur le droit d'accueil de ce dernier par son père ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe à la somme mensuelle de 250 ¿ la pension alimentaire due par M. Rodolphe X... à Mme Valérie Y... épouse X... pour la période de janvier à juin 2013 inclus ;
Porte, à compter du 1er janvier 2014, à la somme mensuelle indexée de 290 ¿ la contribution à l'entretien et à l'éducation de Swann due par M. Rodolphe X... à Mme Valérie Y... épouse X... ;
Dit que le droit de visite de M. Rodolphe X... s'exercera, sauf meilleur accord, en période scolaire et de vacances scolaires, le deuxième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06072
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;12.06072 ?
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