6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 12/ 05019
M. Paul X...
C/
Mme Madeleine Y... divorcée X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme prévu à l'issue des débats, et après prorogation du délibéré ;
****
APPELANT :
Monsieur Paul X... né le 26 Décembre 1938 à RENAZE ...35470 BAIN DE BRETAGNE
Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-François PROUST, Plaidant avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Madeleine Y... divorcée X... née le 22 Juin 1946 à ANGERS ...... 35230 ORGERES
Représentée par Me Jacques BELLANGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6831 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ dit que M. Paul X... était mal fondé en ses contestations relatives au projet d'état liquidatif dressé par Maître B..., notaire à Rennes, le 10 septembre 2008 à l'exception des points ci-après détaillés ; ¿ dit que l'état liquidatif définitif devra tenir compte de : ¿ la récompense due par Mme Madeleine Y... à la communauté pour un montant de 203, 50 ¿ au titre des frais de mainlevée d'hypothèque judiciaire sur un bien lui appartenant en propre ; ¿ des dépenses, détaillées ci-après, dans le compte d'administration de M. Paul X... : ¿ au titre du règlement de la créance de la BPO d'un montant de 7368, 77 ¿ ; ¿ au titre du règlement du rappel de l'impôt sur le revenu 1999 d'un montant de 700 ¿ ; ¿ au titre du règlement de la taxe d'habitation du bien de Pancé d'un montant de 264, 04 ¿ ; ¿ renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que ce dernier dresse un état liquidatif reprenant les termes du projet dressé le 10 septembre 2008 tout en tenant compte des rectifications portées ci-dessus ; ¿ rejeté le surplus des demandes y compris celles formées par Mme Madeleine Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ ordonné l'exécution provisoire ; ¿ dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 mai 2013, de M. Paul X..., appelant, tendant à : ¿ réformer partiellement le jugement déféré ; ¿ dire que l'état liquidatif définitif devra tenir compte : ¿ des dons manuels et héritages reçus par M. Paul X... pour 29 968, 38 ¿ ; ¿ une répartition de 18 % pour le bien propre et 82 % pour le bien commun concernant la Haute Loutrais ; ¿ du règlement par M. Paul X... de la facture C... ; ¿ confirmer le jugement déféré pour le surplus ; ¿ dire irrecevable la demande nouvelle présentée par Mme Madeleine Y... (créance BPO 8725, 71 ¿) ; ¿ dire n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles ; ¿ dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 août 2013, de Mme Madeleine Y..., intimée, tendant à : ¿ déclarer M. Paul X... mal fondé en ses contestations du projet d'état liquidatif soumis aux parties le 10 septembre 2008, sauf celle admise par le jugement du 29 mai 2012, qui sera sur ce point confirmé, et à ajouter au compte d'administration de M. Paul X... la somme supplémentaire de 340, 72 ¿ correspondant au règlement de la facture C... ; ¿ dire et juger que la récompense due par la communauté à Mme Madeleine Y... pour le réemploi de ses fonds propres est de 55 879, 49 ¿ telle que justement déterminée par Maître B... par application des dispositions des articles 1433 et 1469 alinéa 3 du code civil ; ¿ confirmer pour le surplus le jugement déféré, sauf à porter dans le compte d'administration de Mme Madeleine Y... la somme de 8725, 71 ¿ qu'elle justifie avoir réglé à la BPO pour le compte de la communauté ; ¿ condamner M. Paul X... aux entiers dépens d'appel et à indemniser Mme Madeleine Y... à hauteur de 2500 ¿ en vertu des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2013 ;
Sur quoi, la cour
M. Paul X... et Mme Madeleine Y... se sont mariés le 30 avril 1965 à Chazé-Henry (Maine et Loire) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 29 avril 1965 par Maître Martin, notaire à Pouancé.
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 février 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 24 mai 2004, le divorce a été prononcé entre ces époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a été confiée à Maître B..., notaire associé à Rennes.
Le 10 septembre 2008, ce notaire a dressé un procès-verbal de difficultés. Le jugement déféré a statué sur celles-ci.
Au terme de leurs conclusions respectives, M. Paul X... et Mme Madeleine Y... s'opposent désormais sur le montant des deniers propres que M. Paul X... aurait reçu de ses parents par dons manuels et héritages, sur la quote-part revenant à Mme Madeleine Y... dans l'ensemble immobilier de la Haute Loutrais à Bain de Bretagne réinvestie dans l'acquisition de la maison de Pancé, sur la récompense à Mme Madeleine Y... pour le financement de cette maison et sur une créance de la BPO que Mme Madeleine Y... aurait réglée.
Par contre, Mme Madeleine Y... acquiesce à l'ajout au compte d'administration de M. Paul X... de la somme supplémentaire de 340, 72 ¿ correspondant au règlement de la facture C.... Il convient de constater.
1. M. Paul X... reproche au premier juge d'avoir confirmé le projet d'état liquidatif alors que les dons manuels qu'il a reçus, y compris un solde d'héritage, s'élèvent à la somme de 28 348, 77 ¿. Il en déduit que la récompense due par la communauté à lui-même n'est pas de 13 683, 16 ¿ mais de 28 348, 77 ¿. Il fait valoir que sa soeur atteste avoir reçu de leurs parents des sommes équivalentes à celles reçues par lui-même ce qui explique cette différence. Cependant, le document écrit par Mme Claire Z..., soeur de M. Paul X..., établit que celle-ci a reçu de leurs parents un certain nombre de sommes à des dates précises au moyen notamment de chèques ou de bons au porteur en indiquant les numéros s'y rapportant. M. Paul X..., par contre, ne démontre aucunement par des éléments spécifiques qu'il a reçu aux mêmes moments des sommes identiques notamment par des chèques ou des bons au porteur comportant des numéros nécessairement différents de ceux invoqués par sa soeur. Mme Madeleine Y... rappelle que M. Paul X... ne verse aucun document fiscal concernant les dons manuels qu'il revendique. La simple attestation de Mme Claire Z... affirmant que son frère a reçu les mêmes sommes est insuffisante pour prouver leurs existences. De plus, M. Paul X... ne justifient aucunement que des fonds d'un tel montant, à savoir de près de 15 000 ¿, aient profité à la communauté. Par ailleurs, le projet d'acte liquidatif a pris en compte les sommes qui apparaissent au 11 février 1988 et 15 mars 1988 concernant l'héritage de M. X... père (36 672, 84 F et 1461, 01 F soit 5813, 46 ¿) ainsi que la somme provenant de la succession de Mme A..., mère de l'appelant (1621, 89 FF soit 247, 25 ¿). Il s'en déduit que le jugement déféré a justement considéré que l'état liquidatif avait chiffré à sa juste valeur la récompense due par la communauté à M. Paul X... à savoir 13 683, 16 ¿ dont 6060, 61 ¿ au titre des liquidités provenant de successions et la somme de 7622, 45 ¿ provenant de la vente d'un bien propre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Le 25 avril 1974, les époux Paul X...- Madeleine Y... ont acquis une maison située au lieu-dit la Haute Loutrais à Bain de Bretagne au prix de 270 000 F. À la même date, les parents de Mme Madeleine Y... ont acquis la maison située sur la parcelle voisine au prix de 60 000 F. Le 25 juillet 1984, les parents de Mme Madeleine Y... ont fait donation à celle-ci de la maison leur appartenant. Le 12 juin 1996, les époux Paul X...- Madeleine Y... ont revendu l'ensemble des deux maisons au prix de 700 000 F. M. Paul X... reproche au premier juge d'avoir approuvé le projet d'état liquidatif en retenant une répartition de ce prix de vente à hauteur de 280 000 F pour le bien propre de l'intimée et de 420 000 F pour le bien commun en se fondant uniquement sur le courrier en date du 14 novembre 2001 du notaire successeur du notaire rédacteur de l'acte de vente. Il fait valoir que par rapport aux prix de 1974, la valeur du bien propre a été multipliée par 4, 6 alors que la valeur du bien commun n'a été multipliée que par 1, 56, soit un rapport passé de 18 %/ 82 % en 1974 à 40 %/ 60 % comme cela a été retenu. Mme Madeleine Y... répond que ses parents avant la donation ont fait des travaux d'amélioration qui ont valorisé le bien, ce que conteste M. Paul X.... Cependant, il ressort de l'acte de donation du 25 juillet 1984 que le bien donné a été estimé à cette époque à 200 000 F. Cette augmentation de la valeur du bien, soit 140 000 F en dix ans, corrobore les affirmations de Mme Madeleine Y... et permet d'en déduire que le projet d'acte liquidatif a exactement retenu la répartition du prix de vente entre l'immeuble bien propre de Mme Madeleine Y... et l'immeuble bien commun. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. En ce qui concerne le financement de l'acquisition de l'immeuble de Pancé et le mode de calcul de la récompense en découlant au profit de Mme Madeleine Y..., M. Paul X... sollicite un réemploi dans une proportion de 18 % et non de 40 %. Cependant, le notaire rédacteur du projet de l'acte liquidatif a justement fait application des articles 1433 et 1469 du code civil et a exactement chiffré à la somme de 55 879, 49 ¿ le profit subsistant et donc le montant de la récompense due par la communauté à Mme Madeleine Y.... Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.
4. Mme Madeleine Y... sollicite l'inscription à son compte d'administration d'une somme de 8725, 71 ¿ qu'elle a réglée pour le compte de la communauté à la Banque populaire de l'ouest (BPO). M. Paul X... répond que cette demande est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel. Cependant, par application des articles 567 et 70 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle est recevable en appel lorsqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. En première instance, M. Paul X... a obtenu l'inscription dans son compte d'administration du règlement d'une créance de la BPO d'un montant de 7368, 77 ¿.. Il ressort des pièces produites aux débats que M. Paul X... et Mme Madeleine Y... étaient redevables envers cette banque de plusieurs prêts personnels, crédit revolving et compte chèques débiteur octroyés à eux deux. L'appelant et l'intimée ont réglé l'un et l'autre une partie des sommes dues par la communauté ce qui démontre le lien entre la demande ayant abouti en première instance et la demande reconventionnelle formée en appel. La demande reconventionnelle de l'intimée est alors recevable. Enfin, Mme Madeleine Y... justifie avoir réglé la somme de 8725, 71 ¿. Il convient de compléter le jugement déféré en inscrivant cette somme au compte d'administration de Mme Madeleine Y....
Il convient de dire que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Constate que les parties s'accordent pour ajouter au compte d'administration de M. Paul X... la somme supplémentaire de 340, 72 ¿ ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Mme Madeleine Y... d'inscrire à son compte d'administration la somme de 8725, 71 ¿ ;
Dit que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,