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10/12/2013 | FRANCE | N°10/07081

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 10/07081


6ème Chambre B

ARRÊT No853

R. G : 10/ 07081

Melle Amélie X...

C/
M. Sébastien Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :


Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Novembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHA...

6ème Chambre B

ARRÊT No853

R. G : 10/ 07081

Melle Amélie X...

C/
M. Sébastien Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Novembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Mademoiselle Amélie X... née le 08 Juin 1990 à SAINT BRIEUC (22000) ...22400 LAMBALLE

Représentée par la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9157 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Sébastien Y... né le 01 Septembre 1987 à SAINT BRIEUC (22000) ... 22150 PLOUGUENAST

Représentée par Me BLANCHEVOY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9907 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 29 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a notamment : ¿ constaté que l'autorité parentale à l'égard de Mathéo était exercée en commun par les deux parents ; ¿ fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. Sébastien Y... ; ¿ dit que Mme Amélie X... pourra rencontrer Mathéo deux fois par mois, dans le cadre et à partir de la structure " Le Gué " aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association ; ¿ informé Mme Amélie X... de ce qu'elle doit prendre l'initiative de contacter l'association " Le Gué " (30 bd Hérault 22 000 Saint-Brieuc ; téléphone : 02. 96. 33. 53. 68) pour la mise en oeuvre de son droit de visite et qu'à défaut elle perdra le bénéfice de ce droit ; ¿ constaté l'état d'impécuniosité de Mme Amélie X... et l'a dispensée, tant que durera cet état, de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

Vu l'arrêt de la cour en date du 11 décembre 2012 qui a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale ;
Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 22 mai 2013 par M. Olivier Z..., psychologue, enquêteur social, expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les dernières conclusions, en date du 15 juillet 2013, de Mme Amélie X..., appelante, tendant à : ¿ infirmer le jugement déféré ; ¿ dire que Mme Amélie X... bénéficiera à l'égard de Mathéo Y... d'un droit de visite en lieu neutre au sein de l'association Le Gué pendant le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; ¿ dire que Mme Amélie X... bénéficiera par la suite à l'égard de Mathéo Y... d'un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera librement et à défaut de meilleur accord, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, la moitié de toutes les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié des grandes vacances les années impaires, la seconde moitié des grandes vacances des années paires ;

Vu les dernières conclusions, en date du 15 mai 2012, de M. Sébastien Y..., intimé, tendant à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2013 ;

Sur quoi, la cour

Des relations de M. Sébastien Y... et de Mme Amélie X... est né Mathéo Y... le 6 juillet 2009, reconnu par ses deux parents.
Suite à l'enquête sociale, Mme Amélie X... ne conteste désormais que les modalités de son droit d'accueil de l'enfant. Le jugement déféré sera alors confirmé en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la dispense de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale et du droit de visite, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale comme celle ordonnée par la cour sur le fondement de l'article 373-2-12 du même code. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Il ressort de l'enquête sociale qu'au moment de la naissance de Mathéo, les deux jeunes parents étaient confrontés à des situations relativement précaires dont M. Sébastien Y... a réussi à s'extraire en investissant la prise en charge de son fils et en s'inscrivant dans un parcours professionnel. L'enquêteur social, de surcroît psychologue, insiste sur la nécessité pour Mme Amélie X... de s'inscrire dans une prise en charge psychologique.
M. Sébastien Y... n'est aucunement opposé aux rencontres entre la mère et l'enfant. Le cadre d'accueil doit être adapté aux besoins de l'enfant. Par ailleurs, Mme Amélie X... n'a pas rencontré Mathéo depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, il est nécessaire de reprendre le processus initié par le jugement déféré à savoir des rencontres en lieu médiatisé mais en fixant la durée de ces rencontres médiatisées à six mois, comme le suggère l'enquêteur social. Il apparaît ensuite prématuré de prévoir un droit d'accueil plus large et il appartiendra aux parties d'en convenir à l'amiable ou de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue d'un exercice effectif du droit de visite en lieu neutre et médiatisé pendant six mois. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Mme Amélie X... et M. Sébastien Y... bénéficiant l'un et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que le droit de visite de Mme Amélie X... en lieu neutre et médiatisé institué par le jugement déféré s'effectuera pendant une durée de six mois ; Dit qu'après six mois d'exercice effectif de ce droit de visite, les parties conviendront à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre entre la mère et son fils et, à défaut, saisiront le juge compétent pour les arrêter ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07081
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;10.07081 ?
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