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10/12/2013 | FRANCE | N°10/02791

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 10/02791


6ème Chambre B

ARRÊT No 852

R. G : 10/ 02791

Mme Leslie X...

C/
M. Cyril Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lo

rs des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur...

6ème Chambre B

ARRÊT No 852

R. G : 10/ 02791

Mme Leslie X...

C/
M. Cyril Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Leslie X... née le 05 Octobre 1977 à SURESNES (92150) ......95870 BEZONS

Représentée par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine VIVIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004077 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Cyril Y... né le 19 Avril 1973 à MASSY (91300) ... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Plaidant avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007549 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. Y... et Mme X... sont nés Tanguy, le 1er juillet 1999, et Gwendoline, le 16 juillet 2000, reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés.
Saisi par M. Y... aux fins d'organisation des rapports parentaux, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a, par décision réputée contradictoire du 11 février 2010 :
- attribué au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale avec résidence habituelle des enfants chez lui,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 300 ¿ (150 ¿ x2) que Mme X... devra verser à M. Y... d'avance, au plus tard le 5 du mois, au domicile du bénéficiaire,
- dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà tant qu'ils continueront des études ou seront effectivement à charge à condition que le parent créancier en justifie chaque année au débiteur, avant le 15 octobre, faute de quoi la pension cessera d'être due automatiquement le mois suivant,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 juillet 2012, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée par elle seule,
- de dire que les enfants résideront chez elle,
- de dire que les allocations familiales lui seront attribuées,
- de fixer la contribution alimentaire du père à la somme de 100 ¿ par mois pour les deux enfants,
- à titre subsidiaire :
- de dire que si un droit d'accueil était accordé à M. Y..., il devrait s'exercer en lieu neutre, les trajets étant à la charge de celui-ci,
- de constater l'impécuniosité de M. Y...,
- au cas où la résidence des enfants ne serait pas fixée chez elle, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, de mettre les trajets à la charge du père et de la décharger de toute contribution alimentaire à compter des jugements des 11 février et 1er avril 2010.
Par conclusions du 25 novembre 2011, M. Y... a demandé :
- de confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du 11 février 2010 et la décision rectificative du 1er avril 2010,
- à titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère :
- de dire qu'il verrait et hébergerait son fils et sa fille une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,
- de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, au vu de son impécuniosité.
Suivant un arrêt du 9 avril 2013, auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins de communication par le juge des enfants de RENNES du dossier actualisé d'assistance éducative ouvert au nom des mineurs Tanguy X... et Gwendoline Y..., à savoir les dernières décisions intervenues et les informations obtenues des services socio-éducatifs, et le cas échéant, de tout autre professionnel depuis le 10 juin 2011,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 21 mai 2013,
- dit sans objet la demande de Mme X... tendant au rejet des débats des pièces nos 23 à 26, communiquées par M. Y... le 14 décembre 2012.
Le juge des enfants de QUIMPER a communiqué le dossier d'assistance éducative dont il avait la charge et les parties ont été mises en mesure de le consulter par avis du 18 avril 2013.
Par ultimes conclusions du 6 août 2013, Mme X... a demandé :
- de dire qu'elle exercera exclusivement l'autorité parentale sur Tanguy et Gwendoline,

- de dire que les enfants résideront chez elle et que les allocations familiales lui seront attribuées,

- de fixer à 200 ¿ (100 ¿ x 2) par mois la contribution alimentaire de M. Y...,
- à titre subsidiaire, de dire que si un droit d'accueil devait être organisé au profit du père, il devrait s'exercer en lieu neutre, les trajets étant à la charge de celui-ci,
- de constater l'état d'impécuniosité de M. Y...,
- de dire au cas où la résidence des enfants ne serait pas fixée chez elle :
qu'elle bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père,
qu'elle serait déchargée de toute contribution alimentaire, compte tenu de son état d'impécuniosité et ce, à compter des jugements des 11 février et 1er avril 2010.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2013.
SUR CE
Il ressort du dossier d'assistance éducative :
- qu'à la fin de 2006, la mère installée dans la région parisienne, a remis les enfants au père pour qu'il les prenne en charge en lui donnant par écrit " l'autorité parentale à 100 % ",
- que M. Y... a fixé sa résidence en BRETAGNE avec la fratrie,
- qu'en raison d'attitudes éducatives inadaptées, les mineurs ont fait l'objet en 2009 d'un placement en urgence à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), maintenu par la suite jusqu'au 30 juin 2013,
- que les droits de visite du père qui étaient déjà limités ont finalement (jugement du 12 juin 2012) été réservés à l'égard de Gwendoline et réduits à des rencontres en lieu neutre en présence d'un psychologue,
- que ceux de la mère, d'abord réservés, ont été aussi prévus dans un tel cadre dans le but d'une reprise des liens avec les enfants (même décision),
- que M. Y... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique (rapport déposé le 21 août 2012), ayant mis en exergue une absence de pathologie mentale, une immaturité affective et une prise de conscience tardive partielle de caractère inapproprié à ses relations avec son fils et avec sa fille, laquelle inquiète de son emprise sur elle a, par ailleurs, affirmé avoir été confrontée tôt à la sexualité de manière préjudiciable à son équilibre, ce dont les Services Sociaux se sont fait l'écho.
Si le père a présenté des défaillances dans la prise en charge de la fratrie à laquelle il est attaché selon les constatations des professionnels et les attestations qu'il produit, il est non moins constant que la mère s'est fort peu investie auprès de ses enfants auxquels elle n'a manifesté guère d'attention depuis qu'elle a consenti à les laisser à M. Y... il y a maintenant sept ans.
En toute hypothèse, le dossier d'assistance éducative fait apparaître qu'elle a été trop longtemps éloignée de l'existence de Tanguy et Gwendoline pour pouvoir participer de manière cohérente aux décisions importantes les concernant, que par ailleurs il serait prématuré de leur permettre de vivre à ses côtés, à compter de la levée du placement, à défaut d'une reprise effective et fructueuse de liens avec eux, ce qui en l'état n'est pas avéré, peu important une perte d'influence du père et de la grand-mère paternelle.
Par suite, l'intérêt des enfants commande le maintien de leur résidence habituelle chez leur père dans le cadre d'un exercice exclusif par lui de l'autorité parentale, avec octroi à Mme X... d'un droit de visite en lieu neutre, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, sous réserve des décisions du juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative.
Outre des prestations familiales incluant le revenu de solidarité active, M. Y... perçoit un très modeste salaire en tant que porteur de presse, ainsi qu'il en est justifié.
Il est établi que Mme X... est dans une situation de précarité qui la place dans l'impossibilité de s'acquitter de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, de sorte qu'il y a lieu, en infirmant la décision déférée, de l'en dispenser.
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Vu l'arrêt du 9 avril 2013 ;
Confirme le jugement du 11 février 2010, sauf en ce qui concerne la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dispense Mme X... d'une telle contribution sur le constat de son impécuniosité ;
Y ajoutant ;
Dit que Mme X... verra ses enfants à l'espace de rencontre Espace-Famille de QUIMPER (29000)-15, allée Gay Lussac, Quartier Corniguel, deux jours par mois, pendant trois heures à chaque fois, sans possibilité de sortie, aux jours et horaires à définir avec le service ;
Dit que la mère prendra contact avec la structure pour l'organisation de son droit ;
Dit que le père ou une personne de confiance amènera les enfants à l'espace de rencontre et les y reprendra ;
Dit que cette mesure aura une durée de six mois, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales avant l'expiration de ce délai afin de garantir la continuité des contacts entre la mère et les enfants ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que les dispositions sur la résidence des enfants et le droit de visite sont édictées sous réserve des décisions du juge des enfants de BREST désormais en charge du dossier d'assistance éducative ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information à ce magistrat ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02791
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;10.02791 ?
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