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05/12/2013 | FRANCE | N°11/02307

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 05 décembre 2013, 11/02307


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 48



R.G : 11/02307













Mme [W] [D]

Mme [N] [D] épouse [S]



C/



M. [F] [D]

M. [M] [D]

Mme [O] [D]

Mme [Q] [D] épouse [E]

Mme [Y] [D] épouse [H]

Mme [X] [D]

M. [P] [D]

M. [B] [D]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







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Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON ...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 48

R.G : 11/02307

Mme [W] [D]

Mme [N] [D] épouse [S]

C/

M. [F] [D]

M. [M] [D]

Mme [O] [D]

Mme [Q] [D] épouse [E]

Mme [Y] [D] épouse [H]

Mme [X] [D]

M. [P] [D]

M. [B] [D]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Monique LE BAIL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2013

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2013, date indiquée à l'issue des débats:

07 Novembre 2013.

****

APPELANTES :

Madame [W] [D]

née le [Date naissance 1] 9195 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [N] [D] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [F] [D]

Le Stang

[Localité 4]

Représenté par Me David LE BLANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [M] [D]

[Z] [T]

[Localité 3]

Comparant, représentée par sa soeur, Mme Agnès HELIAS,

Madame [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Comparante, représentée par sa soeur, Mme Agnès HELIAS,

Madame [Q] [D] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par sa soeur, Mme [Y] [D],

Madame [Y] [D] épouse [H]

[L] [G]

[Localité 1]

Comparante,

Madame [X] [D]

[A]

[Localité 5]

Comparante, représentée par sa soeur, Mme Agnès HELIAS,

Monsieur [P] [D]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par sa soeur, Mme Agnès HELIAS,

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par sa soeur, Mme Agnès HELIAS,

*******************************

Par acte du 29 juillet 1988 M. [P] [D] et Mme [R] [D], son épouse, ont fait donation partage à leurs douze enfants de parcelles de terre cadastrées section ZA [Cadastre 1], [Cadastre 3], et moitié de [Cadastre 5] à usage de chemin sises commune de [Localité 11] lieudit [Adresse 6].

Par acte du même jour les neuf indivisaires des terres (les trois autres ayant reçu une soulte) ont conclu une convention d'indivision qui explique que les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont exploitées par M. [F] [D] suivant convention passée entre lui et M. et Mme [D].

En application de l'article 1873-1 du code civil les parties ont convenu dans l'article 1er A de l'acte que la convention est prévue pour une durée déterminée de cinq ans pouvant être renouvelée par décision expresse prise à l'unanimité. Cependant le B du même article dispose que la convention se renouvellera par tacite reconduction pour une même durée de cinq ans sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre des indivisaires.

L'article 4 de l'acte précise qu'à l'effet d'assurer à M. [F] [D] la continuation de la jouissance privative des deux parcelles, ses coïndivisaires renoncent expressément à exercer, pendant la durée de la convention, les droits d'usage et de jouissance dont ils seraient en mesure de se prévaloir en vertu de l'article 815-9 du code civil, M. [F] [D] s'engageant pendant la même durée à cultiver ces terres.

Le même article dispose que pendant tout le cours du maintien de l'indivision M. [F] [D] paiera à chacun de ses coïndivisaires une indemnité annuelle basée sur une somme totale de 5800 francs soit pour leurs neuf/douzièmes indivis 4350 francs représentant la valeur en espèces de quatre denrées.

M. [P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2001 et son épouse le [Date décès 2] 2003.

Il dépend notamment de leur succession les parcelles cadastrées lieudit [Localité 10] à [Localité 11] ZA [Cadastre 2] comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ZA [Cadastre 4] et moitié de ZA [Cadastre 5].

Mme [W] [D], bergère, s'est installée sur l'exploitation en 1996.

Les relations se sont tendues entre d'une part elle et sa soeur [N] épouse [S], d'autre part ses huit autres frères et soeurs encore vivants.

Une procédure les a opposés devant les juridictions de sécurité sociale et une procédure en partage est en cours au tribunal de grande instance de Quimper à qui [F] et [W] [D] demandent l'attribution préférentielle des terres et des bâtiments.

Par requête reçue le 13 juillet 2009 M. [F] [D] a demandé la convocation de ses frères et soeurs pour que lui soit reconnu un bail rural.

Par jugement du 18 mars 2011 assorti de l'exécution provisoire le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- Dit que M. [F] [D] est titulaire d'un bail rural sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et moitié de la parcelle [Cadastre 5],

- Dit que Mme [W] [D] n'est pas titulaire d'un bail rural ou d'une sous-location sur ces parcelles.

- Dit qu'elle n'est pas titulaire d'un bail rural sur la parcelle [Cadastre 2] et sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation.

- Ordonné son expulsion des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et moitié de [Cadastre 5].

- Débouté Mmes [W] [D] et [N] [D] épouse [S] de leur demande de résiliation du bail rural dont bénéficie M. [F] [D].

Pour se déterminer ainsi le premier juge, au visa de l'article L. 411-1 du code rural, a constaté que la convention d'indivision mentionne que ces parcelles sont exploitées par M. [F] [D] suivant convention passée par les donataires et qu'elle prévoit une contrepartie onéreuse qui n'a pas été réglée mais que M. [F] [D] a réglé les taxes foncières.

Il a constaté que Mme [W] [D] occupe partiellement les parcelles et qu'elle verse des sommes à l'indivision depuis 2006. Il a estimé qu'elle ne démontre pas qu'avant cette date elle avait réglé ses loyers sous forme d'aide à ses parents âgés et en mauvaise santé.

Il a dit que Mme [W] [D] ne démontre pas l'accord unanime des indivisaires pour lui louer des terres.

Il n'a pas retenu que M. [F] [D] lui avait consenti une sous-location au demeurant prohibée par le statut du fermage.

Mmes [W] et [N] [D] ont fait appel de ce jugement.

Elles font notamment valoir que l'acte de donation partage ne fait nullement mention d'un bail et que M. [F] [D] n'a jamais démontré avoir réglé un fermage à ses parents avant la convention d'indivision qui n'aurait pas eu lieu d'être s'il avait été titulaire d'un bail rural ; que cette convention prévoit la jouissance privative des biens par un des indivisaires pendant la durée de la convention, ce qui fait échapper la jouissance au statut des baux ruraux.

Elles soulignent que la convention est arrivée à son terme au bout de cinq ans et que M. [F] [D] n'a plus de titre d'occupation.

Elles concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de dire que M. [F] [D] n'est pas titulaire d'un bail rural et de définir les jouissances privatives tant d'[W] que de [F] [D].

Subsidiairement elles demandent de dire que Mme [W] [D] est titulaire d'un bail rural.

En tout état de cause elles concluent au débouté des demandes.

M. [F] [D] fait valoir que la demande de Mme [W] [D] de se voir reconnaître une jouissance privative sur certains biens de l'indivision est irrecevable comme nouvelle en appel et ne relève pas de la compétence de la juridiction des baux ruraux.

Il soutient que le débat sur la durée de la convention d'indivision est sans intérêt dès lors qu'il bénéficie du statut des baux ruraux d'ordre public par un bail qui a acquis date certaine lors de l'établissement de la convention.

Il souligne le caractère équivoque de l'occupation de Mme [W] [D] qui a simplement bénéficié de sa tolérance ; que, si elle a tenté d'imposer un paiement à compter de 2006 sur les bâtiments d'exploitation et des terres, c'est uniquement dans le but de revendiquer l'attribution préférentielle des biens.

Il conclut à la confirmation du jugement et demande qu'une astreinte soit prononcée pour faire exécuter l'expulsion.

Les autres consorts [D] indiquent qu'[W] [D] verse une indemnité d'occupation pour la maison d'habitation qu'elle occupe huit mois de l'année et qui doit, comme les bâtiments annexes, rester à la disposition de l'indivision de juin à septembre.

Ils exposent que Mme [W] [D] ne s'est nullement sacrifiée pour s'occuper de ses parents.

Ils demandent que [F] [D] voie ses droits reconnus et soutiennent sa requête, expliquant que, compte tenu des sacrifices de leur frère, ils estiment que le paiement qu'il fait des taxes foncières leur paraît suffisant.

Les écritures et pièces qu'ils ont fait parvenir à la cour après la clôture des débats ne leur ont pas été demandées. Elles seront rejetées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 5 mars 2013 pour les appelantes, le 31 juillet 2013 pour M. [F] [D] et à l'audience pour les autres intimés présents ou représentés.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que la demande de Mme [W] [D] de se voir reconnaître la jouissance privative d'une partie des biens appartenant à l'indivision [D] ne relève pas de la compétence de la juridiction des baux ruraux ;

Qu'elle est irrecevable ;

Considérant que l'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est constitutive d'un bail rural ;

Que l'article L. 411-2 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;

Considérant que l'acte de donation partage ne mentionne pas l'existence d'un bail rural grevant les terres objets de la donation ;

Que la convention d'indivision ne fait pas état d'un bail rural au profit de M. [F] [D] mais d'une exploitation par celui-ci des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] suivant convention passée entre lui et M. et Mme [D] [D] ;

Que cette convention peut être un prêt à usage dès lors que M. [F] [D] ne fait pas la preuve du paiement d'un fermage ou d'autres paiements au profit de ses parents à compter de 1986 ;

Qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait été bénéficiaire de droits découlant du statut du fermage en 1986, il pouvait y renoncer lors de l'établissement de la convention d'indivision ;

Que l'article 4 de cette convention n'accorde pas un bail à M. [F] [D] mais un droit de jouissance privative moyennant le versement d'une indemnité conformément aux règles de l'indivision et notamment à l'article 815-9 dernier alinéa du code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1873-3 du code civil :

'La convention (d'indivision) peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.' ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'article 1er A de l'acte que la convention est prévue pour une durée déterminée de cinq ans et de l'article 1er B que la convention se renouvellera par tacite reconduction pour une même durée de cinq ans sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre des indivisaires ;

Qu'aucune opposition n'ayant été notifiée la convention s'est renouvelée pour cinq ans le 29 juillet 1993 jusqu'au 29 juillet 1998 ;

Considérant que, du fait de la situation d'indivision à durée déterminée, la mise à disposition des parcelles ne pouvait être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage ;

Mais considérant qu'après le 29 juillet 1998, M. [F] [D] a été laissé en possession des parcelles au vu de l'ensemble de ses coïndivisaires ;

Qu'il a continué à en régler la taxe foncière, ce qui constitue une contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres en vue d'exploiter l'immeuble à destination agricole de sorte que M. [F] [D] bénéficie du statut des baux ruraux sans que les dispositions de l'article L. 411-2 puissent lui être opposées ;

Que si les appelantes lui dénient aujourd'hui le statut des baux ruraux, il est néanmoins établi par une lettre de Mme [W] [D] qu'à la date du 29 mars 2005 elle considérait que son frère [F] était le fermier des terres ;

Considérant que, si M. [F] [D] a pu autoriser sa soeur à utiliser une partie des terres pour y mettre ses bêtes, cela ne donne à Mme [W] [D] aucun droit à un bail rural en raison de l'opposition de ses coïndivisaires ;

Considérant qu'à la suite du décès des parents est née une autre indivision ne résultant pas de la donation partage ;

Que l'indivision n'a pas accordé de bail à Mme [W] [D] sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation ni sur les parcelles de terres appartenant à cette indivision mais lui a demandé le paiement d'une indemnité pour l'occupation de la maison d'habitation pendant les mois de l'année où elle n'était pas éloignée par son activité estivale de transhumance des troupeaux ;

Qu'il s'agit de l'indemnité due par l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, étant observé que l'indivision refuse les paiements pour les terres et les bâtiments d'exploitation ;

Que c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de Mme [W] [D] de se voir reconnaître un bail rural ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;

Considérant que la nature familiale du litige conduit à rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Rejette des débats les écritures et pièces reçues en cours de délibéré.

Dit irrecevable la demande de Mmes [W] [D] et [N] [D] épouse [S] de voir reconnaître à Mme [W] [D] la jouissance privative d'une partie des biens dépendant de l'indivision.

Confirme le jugement.

Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute M. [F] [D] de sa demande.

Condamne Mmes [W] [D] et [N] [D] épouse [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 11/02307
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°11/02307 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;11.02307 ?
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