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26/11/2013 | FRANCE | N°12/06867

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 12/06867


6ème Chambre B

ARRÊT No 819

R. G : 12/ 06867

Mme Valérie X...

C/
M. Alain Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVUE lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2013 devant Monsieur ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 819

R. G : 12/ 06867

Mme Valérie X...

C/
M. Alain Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVUE lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, 126253 prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Valérie X... née le 05 Octobre 1970 à RENNES (35000) ...35310 CHAVAGNE

Représentée par Me Catherine GLON de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON,, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Alain Y... né le 01 Juin 1970 à ANGERS (49000) ... 35680 LOUVIGNE DE BAIS assigné par acte d'huissier en date du 15 février 2013

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 23 août 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ fixé en alternance au domicile de chacun des parents la résidence des deux enfants Mathis et Morgan, à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir après l'école au vendredi soir suivant ; ¿ fixé la contribution que devra verser M. Alain Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 50 ¿ par mois et par enfant, la première revalorisation intervenant le 1er août 2013 ; ¿ dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié et en alternance entre les parents et, à défaut de meilleur accord, pour Mme Valérie X... la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et pour M. Alain Y... la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; ¿ partagé les dépens par moitié entre les parties ;

Vu les dernières conclusions, en date du 16 janvier 2013, de Mme Valérie X..., appelante, tendant à : ¿ infirmer le jugement déféré ; ¿ dire qu'il y a lieu de maintenir la résidence principale de Morgan au domicile de la mère ; ¿ fixer le droit d'accueil du père s'agissant de Morgan, pour les week-ends, de manière à ce que les enfants soient systématiquement réunis et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; ¿ très subsidiairement, ordonner une enquête sociale ; ¿ dire qu'au vu la situation, la mère percevra les allocations familiales pour les deux enfants ; ¿ fixer la part contributive du père pour l'entretien de Morgan à la somme de 120 ¿ mensuelle ; ¿ dire qu'en outre, les frais exceptionnels pour les enfants tels que les frais de voyages scolaires et frais d'orthodontie pour la part non remboursée seront partagés par moitié entre les parents ; ¿ condamner M. Alain Y... à la prise en charge des dépens de première instance et d'appel ;

Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée le 14 février 2013, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, et la signification des dernières conclusions effectuée le 14 février 2013, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de Mme Valérie X... à l'encontre de M. Alain Y..., qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
M. Alain Y..., bien que la signification des actes de procédure lui ait été faite régulièrement le 14 février 2013 à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut sur les seuls éléments fournis par son adversaire par application des articles 473, 749 et 902 du code de procédure civile.
Le 9 août 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux Y...-X...et a notamment statué sur l'exercice de l'autorité parentale des parents sur leurs deux enfants Mathis, né le 16 octobre 1998 et Morgan né le 10 juillet 2003.
Par le jugement déféré, certaines de ces modalités ont été modifiées. Il ressort de pièces versées aux débats, notamment un courrier de M. Alain Y... en date du 25 janvier 2013 et un courrier en date du 29 janvier 2013 émanant de l'avocat qu'il avait en première instance que les parties sont arrivées à un accord amiable, les enfants étant désormais au domicile de la mère depuis le 27 janvier 2013 et le père s'engageant à verser une pension alimente aire de 120 ¿ par mois et par enfant. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce sens.

Il y a lieu de partager les dépens d'appel par moitié.

Par ces motifs

La cour, statuant par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe au domicile de la mère la résidence des deux enfants Mathis et Morgan ;
Accorde un droit de visite d'hébergement au père une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance entre les deux parents et, à défaut de meilleur accord, pour Mme Valérie X..., la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et, pour M. Alain Y..., la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
Dit que la mère percevra les allocations familiales ;
Fixe la part contributive de M. Alain Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 120 ¿ par enfant, la première revalorisation devant intervenir le 1er août 2014 selon les modalités édictées par le jugement déféré ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06867
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;12.06867 ?
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