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26/11/2013 | FRANCE | N°12/06771

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 12/06771


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 12/ 06771

Mme Isabelle X...

C/
M. Hubert Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU,

lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 12/ 06771

Mme Isabelle X...

C/
M. Hubert Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats,
****
APPELANTE :
Madame Isabelle X......35410 CHATEAUGIRON

Représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Hubert Y...né le 01 Mars 1969 à MORTAIN (50140) ...35410 CHATEAUGIRON

Représenté par Me Benjamin MAYZAUD de la SCP BOCHER-DESOUBRY/ MAYZAUD/ GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...ont vécu maritalement et ont signé un pacte civil de solidarité (PACS) le 4 octobre 2005.
De leurs relations sont nés Léna, le 10 novembre 2005 et Germain, le 24 novembre 2007.
Par acte authentique du 26 juin 2003, ils ont acquis pour moitié indivise chacun un bien immobilier pour le prix de 177 600 ¿ financé en partie par un emprunt.
Saisi aux fins de liquidation et partage de l'indivision et de difficultés y afférentes, le tribunal de grande instance de RENNES a, par décision du 18 septembre 2012, suivie d'une autre du 2 octobre 2012, pour rectification d'erreur matérielle :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- désigné Me B...et Me C..., notaires, pour y procéder sous la surveillance d'un juge du siège,
- constaté que le bien immobilier, situé à CHATEAUGIRON, ..., a été acquis et financé par moitié par M. Y...et Mme X...,
- ordonné l'attribution préférentielle de cette maison à M. Y...,
- fixé la valeur du bien immobilier à 280 000 ¿,
- condamné M. Y...à payer à Mme X..., au titre de l'indemnité d'occupation, une somme mensuelle de 375 ¿ du 19 mai 2010 jusqu'à la date de la liquidation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme X...a relevé appel des jugements des 18 septembre et 2 octobre 2012 par déclarations séparées, et les procédures ont été jointes.
Par conclusions du 28 août 2013, Mme X...a demandé :
- de fixer la valeur de l'immeuble et d'en ordonner la licitation,
- à défaut, de le lui attribuer à titre préférentiel,
- de condamner M. Y...à lui payer la somme de 500 ¿ par mois à titre d'indemnité d'occupation du 18 mai 2010 à la date de partage effectif du bien immobilier,
- de le condamner à lui payer une somme de 17 587, 41 ¿ pour le remboursement de l'emprunt immobilier,
- de le condamner à lui payer une somme de 21 407, 31 ¿ et de 20 371, 95 ¿ pour contribution à l'entretien du ménage,
- de le condamner à lui verser 2 500 ¿ de dommages-intérêts et 2 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),
- à défaut, de dire qu'elle se verra attribuer la maison, si sa valeur était fixée à 280 000 ¿,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 2 août 2013, l'intimé a demandé :
- de débouter Mme X...de ses réclamations,
- de fixer l'indemnité d'occupation à 600 ¿ par mois, soit 300 ¿ revenant à Mme X...,
- de confirmer pour le surplus, sauf à réparer les erreurs matérielles affectant le jugement du 2 octobre 2012,
- à titre subsidiaire, en cas de licitation, d'ordonner un sursis de deux années,
- de condamner Mme X...à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2013.
Par mention au dossier, la Cour a autorisé les parties à déposer des notes en délibéré sur les chefs du jugement dont elle est saisie, et sur les conséquences à en tirer quant à la recevabilité des demandes.

Les parties ont déposé et communiqué entre elles des notes en délibéré dans le délai imparti, l'appelante le 15 octobre 2013, l'intimé le 17 octobre 2013.

SUR CE
Selon l'article 562, alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel du jugement du 18 septembre 2012 faite par Mme X..., mentionne que l'appel est partiel, qu'il porte sur l'attribution préférentielle, sur la convention de PACS et sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante est réputée avoir acquiescé à tous les chefs de jugement exclus par sa déclaration d'appel.
Il importe peu qu'elle conteste un tel acquiescement concernant la rectification par décision du 2 octobre 2012 du point de départ de l'indemnité d'occupation, soit le 19 mai 2010 et non pas le 19 mai 2005 par suite d'une erreur matérielle, alors que dans ses conclusions elle ne remet pas en cause la première de ces dates, à un jour près.
Compte tenu de l'appel incident et des demandes reconventionnelles, la saisine de la cour comprend donc les questions relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ou à son éventuelle licitation, au montant de l'indemnité d'occupation, à la convention de PACS et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de la valeur du bien immobilier, du remboursement de l'emprunt et des dommages-intérêts.
Les prétentions y afférentes seront déclarées irrecevables.
Les erreurs matérielles entachant le jugement du 18 septembre 2012 sur le nom des parties et la période d'occupation du bien indivis ont fait l'objet de la part du premier juge d'une rectification à laquelle il n'y a pas lieu de procéder à nouveau :
- sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Il est constant que le bien immobilier, situé à CHATEAUGIRON (35410) est une maison avec jardin comprenant sept pièces dont cinq chambres, dont la valeur a été fixée à 280 000 ¿, que d'après l'avis d'une agence immobilière du 16 juillet 2011 et d'éléments de comparaison (annonces immobilières de 2013), sa valeur locative est au minimum de 750 ¿ et au plus de 1 100 ¿ par mois.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., sauf à dire, en complément, que ce dernier en est redevable pour la totalité à l'égard de l'indivision, jusqu'au partage de celle-ci, la moitié en revenant à Mme X....
- sur l'attribution préférentielle et la licitation :
L'article 515-6 du code civil a étendu certaines règles de l'attribution préférentielle aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
Dès lors que selon l'article 47 II de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, ces nouvelles dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi-c'est-à-dire le 1er janvier 2007- aux indivisions existantes non encore partagées à cette date, chacun des anciens partenaires du PACS a la faculté de solliciter l'attribution préférentielle des locaux affectés à leur habitation en cette qualité, peu important qu'ils aient été acquis avant la conclusion du pacte.
Le premier juge a pris acte de ce que Mme X...ne s'opposait pas, à titre principal, à la demande d'attribution préférentielle formée par M. Y....
Devant la Cour, celle-ci s'y oppose en faisant valoir qu'en raison du comportement violent de son ex-partenaire, elle a été contrainte de quitter une maison spacieuse à laquelle elle reste attachée et qui est plus adaptée que le logement social pris par elle à sa vie de famille, prétendant avoir quatre enfants, dont deux d'une précédente union, outre deux petits-enfants.
Léna et Romain résident habituellement chez elle, leur père bénéficiant à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement (cf. une décision du juge aux affaires familiales de RENNES du 19 mai 2011), lui qui occupe à titre privatif l'ex-logement familial depuis le 19 mai 2010.
Aucun des intérêts en présence ne justifie l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'une ou l'autre des parties, lesquelles ne font aucune proposition relative à la soulte et ne justifient pas de la possibilité d'en verser une en considération de leurs ressources respectives et de leur éventuelle capacité d'endettement.
En conséquence, il convient en infirmant le jugement, d'ordonner la licitation du bien indivis qui ne peut être facilement partagé ou attribué, selon les modalités prévues par l'article 1377 du code de procédure civile, en fonction de l'importance de l'immeuble et de sa situation, le prétexte d'un risque de dépréciation en cas de vente sur adjudication étant insuffisant pour surseoir à statuer.
- sur le respect de la convention de PACS
La convention signée le 4 octobre 2005 stipule que les partenaires s'engagent à s'apporter mutuellement aide et assistance, que chacun d'eux contribuera aux charges de la vie commune à proportion de ses facultés respectives.
Durant le partenariat qui a pris fin le 19 mai 2010, date depuis laquelle M. Y...a joui privativement du domicile familial, et correspondant à celle de la séparation qui ressort d'une enquête sociale (rapport déposé le 28 février 2011) le compagnon a perçu une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 1 800 ¿ de 2005 à 2007, et de 2500 ¿ ensuite, tandis que celle de la compagne a été de l'ordre de 1 100 ¿ en moyenne pour la totalité de la même période.
Des relevés de comptes bancaires, des talons de chèques, des factures et tickets d'achat font apparaître que chacun des partenaires a contribué aux dépenses courantes du ménage, y compris à partir d'un compte joint alimenté par le salaire de M. Y..., lequel justifie par ailleurs, du paiement de prestations de garderie et de cantine pour les enfants.
Il ne résulte ni de ces éléments, ni des décomptes produits par les parties, ni d'attestations partisanes (Mme Z..., Mme A..., Mme Maryline X...), la preuve que M. Y...aurait laissé sa compagne régler les dépenses du ménage de manière disproportionnée par rapport à leurs ressources respectives et aurait voulu ainsi s'enrichir à son détriment en se constituant des économies de plus de 40 000 ¿ au cours de la seule vie commune.
Par ailleurs, il est un fait que celui-ci a réglé l'emprunt destiné en partie à l'acquisition de l'immeuble indivis, à hauteur de 35 174, 83 ¿.
La demande de Mme X...tendant à l'octroi d'une somme globale de 41 779, 26 ¿ correspondant à un prétendu manque de contribution de son ex-partenaire est mal fondée en droit et en fait.
Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé de ce chef.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X...en première instance, en vertu de quoi la confirmation s'impose de ce chef.
Il en sera de même en cause d'appel concernant la demande présentée par M. Y....
Etant donné la nature de l'affaire et l'issue du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis que chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Dit irrecevables les prétentions de l'appelante relatives à la valeur du bien immobilier indivis, au remboursement de l'emprunt immobilier et aux dommages-intérêts ;
Infirme en partie le jugement du 18 septembre 2012 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la licitation de l'immeuble situé à CHATEAUGIRON (35410) ..., cadastré section AL, no 17, d'une superficie de 16 ares 5 centiares ;
Dit qu'il sera procédé à sa vente aux enchères reçues par Me B..., notaire à CHATEAUGIRON, commis à cet effet, conformément aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile, sur la mise à prix de 280 000 ¿ avec faculté de baisse d'un quart, à défaut d'enchères atteignant la mise à prix ;
Dit que la publicité de la vente sur licitation sera faite par affichage, au lieu de l'immeuble et tout endroit utile, par un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble, par le magazine d'annonces immobilières des notaires du département d'Ille-et-Vilaine et par un journal régional, le tout sur support papier et/ ou informatique.
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. Y...est due à l'indivision pour un montant mensuel de 750 ¿ jusqu'au partage de celle-ci, la moitié de cette somme revenant à Mme X...;

Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06771
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;12.06771 ?
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