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26/11/2013 | FRANCE | N°12/05937

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 12/05937


6ème Chambre B

ARRÊT No 815

R. G : 12/ 05937

Mme Tiphaine Magali Carole X...épouse Y...

C/
M. Stéphane Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFI

ER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre F...

6ème Chambre B

ARRÊT No 815

R. G : 12/ 05937

Mme Tiphaine Magali Carole X...épouse Y...

C/
M. Stéphane Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Tiphaine Magali Carole X...épouse Y...née le 26 Février 1970 à DINAN ...22400 LAMBALLE

Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur Stéphane Y...né le 24 Mai 1970 à LEHON ... 22400 LAMBALLE

Représenté par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
2
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 28 juin 1997 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés Flavian, le 1er février 2000 et Augustin le 20 octobre 2001.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a rendu une ordonnance de non-conciliation le 5 juillet 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- fixé à la somme mensuelle indexée de 300 ¿ la pension alimentaire que l'épouse devra verser à son mari, d'avance à la résidence du bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront en alternance chez leurs père et mère, à la semaine en période scolaire, avec partage par moitié des vacances scolaires,
- donné acte à Mme X...de son accord pour que M. Y...lui reverse le supplément familial de traitement qu'il percevra et qu'il perçoive les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
- dit que les dépenses scolaires, extra-scolaires et de mutuelle relatives aux enfants seront assurées par Mme X...,
- dit que les frais de cantine et de garderie relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que la mère versera au père, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses fils une pension alimentaire indexée de 280 ¿ (140 ¿ X 2) par mois, d'avance à la résidence du bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
Mme X...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 31 mai 2013, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision, et en conséquence :
- de supprimer les pensions alimentaires mises à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, et au titre du devoir de secours,
- d'ordonner le partage à parts égales entre les parents des frais scolaires, d'activités extra-scolaires, de mutuelle, de soins médicaux et para-médicaux non remboursés,
3
- d'ordonner le partage des allocations familiales,
- de condamner M. Y...à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).

Un appel incident ayant été abandonné, le conseiller de mise en état a, par ordonnance du 25 juin 2013, dit sans objet la question de sa recevabilité, soulevée par Mme X....
Par conclusions du 11 juin 2013, M. Y...a demandé :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2012,
- à titre subsidiaire, de dire que les éventuelles modifications financières à intervenir n'auront d'effet que pour l'avenir,
- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Pour le reste, le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux demandeur, mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, M. Y...est atteint d'une maladie réduisant des 2/ 3 au moins sa capacité de travail ou de gain, et le plaçant ainsi dans la catégorie II (cf. une notification de titre de pension du 15 octobre 2004).
Son état de santé ne rend pas impossible l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à sa capacité de travail.
Il est établi qu'il a bénéficié mensuellement d'une pension d'invalidité (482 ¿ en 2011 et dans le courant de 2012), et d'une allocation d'adulte handicapé (277 ¿ dans le courant de 2012) à laquelle il n'a plus droit depuis le 1er juillet 2012 (cf. une notification de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor).
4
Il prétend, sans en rapporter la preuve, que ses nouvelles ressources lui font perdre le bénéfice de la pension d'invalidité et non pas seulement d'une allocation supplémentaire d'invalidité, sachant que depuis le 3 juillet 2012 il exerce une activité d'agent à domicile à temps partiel lui procurant un salaire net mensuel de près de 900 ¿, hors indemnités de frais de déplacement (cf. un contrat de travail et des bulletins de paie), auquel s'ajoutent à partir du 2ème semestre de 2012 des revenus tirés de séances de magnétisme et de cartomancie (cf. des attestations de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de Mme C...complétées par un rapport de détective privé du 22 novembre 2012).
Il indique qu'il s'est inscrit comme auto-entrepreneur en tant que magnétiseur (cf. une déclaration administrative du 23 décembre 2012).
Il affirme au vu d'attestations de deux clients (Mme D..., Mme E...), que ces gains complémentaires sont modiques (120 ¿ par mois en moyenne, à raison de 15 ¿ par séance), sans toutefois justifier de leur montant réel alors que d'après le rapport du détective privé, il perçoit pour chaque consultation une somme de 30 ¿ réglée en espèces, et qu'il a déclaré à celui-ci que son activité connaît le succès, qu'il reçoit de nombreux clients (2 quotidiennement au minimum) et espère en avoir 6 à 8 par jour.
Il supporte un loyer résiduel de 252 ¿ ainsi qu'il est établi.
Quant à l'épouse, la situation de celle-ci est au mois la suivante, d'après des bulletins de paie, des avis fiscaux et une quittance de loyer :
- salaire net imposable de cadre de santé :
en 2011 :............................................... 2 467 ¿,
en 2012 :............................................... 2 637 ¿,
- l'impôt sur le revenu :....................................... 60 ¿,
- loyer :................................................................ 640 ¿,
sachant, par ailleurs, que chacun des conjoints a réglé la moitié (450 ¿) de la taxe d'habitation de 2012 afférente à l'ex-domicile conjugal, ainsi que la moitié de frais de déménagement (cf. une attestation de Mme F..., et un extrait de compte bancaire en ce qui concerne la part réglée par le mari).
L'un et l'autre des époux supportent les dépenses habituelles de la vie courante et participent à la prise en charge des enfants dans le cadre de la résidence alternée.
5
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la pension alimentaire accordée au mari pour lui-même sera maintenue jusqu'au présent arrêt et sera supprimée pour l'avenir par voie d'infirmation partielle, l'exécution du devoir de secours ne se justifiant plus.
Sur les mesures financières relatives aux enfants, les besoins de ces derniers sont ceux habituels de garçons de leur âge scolarisés, et ayant des activités extra-scolaires ; des soins d'orthodontie leur sont prodigués ainsi qu'il en est justifié.
Les dépenses d'entretien et d'éducation autres qu'ordinaires sont évaluées par la mère à 170 ¿ par mois.
Les situations respectives des parents ont été exposées ci-dessus ; le père perçoit des allocations familiales.
Le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir d'en ordonner le partage en cas de désaccord des parties ; la demande formée à cette fin sera rejetée.
Le salaire de la mère inclut un supplément familial de l'ordre de 67 ¿ nets devant être reversé au père selon l'ordonnance de non-conciliation (et non pas à Mme X..., par suite d'une erreur matérielle manifeste, acte ayant été donné à celle-ci de son accord sur un tel reversement au profit de M. Y...).
Le père souligne qu'il n'a pas bénéficié de ce supplément ; il lui sera donné acte de ce qu'il renonce à le percevoir.
Au vu de ce qui précède ne démontrant pas la persistance d'un écart flagrant entre les ressources des parents, il y a lieu de maintenir les mesures édictées, sauf à supprimer, par voie d'infirmation partielle, la pension alimentaire mise à la charge de la mère à compter du présent arrêt et à ordonner pour l'avenir le partage par moitié des frais spéciaux d'entretien et d'éducation des enfants.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2012, sauf en ce qui concerne les pensions alimentaires et la prise en charge des frais spéciaux d'entretien et d'éducation des enfants à compter du présent arrêt ; 6

Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
Supprime à compter de ce jour, la pension alimentaire allouée au mari au titre du devoir de secours et celle mise à la charge de Mme X...pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents à compter de ce jour des frais scolaires, de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, de mutuelle et des dépenses médicales ou para-médicales non remboursées concernant les enfants ;
Donne acte à M. Y...de ce qu'il renonce à percevoir le supplément familial de traitement ;
Déboute Mme X...de sa demande aux fins de partage des allocations familiales ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05937
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;12.05937 ?
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