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26/11/2013 | FRANCE | N°12/05790

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 12/05790


6ème Chambre B

ARRÊT No 814

R. G : 12/ 05790

Mme Marie-Thérèse A...divorcée Y...

C/
M. Hippolyte Nongbezonge Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :


Monsieur Olivier BONHOMMe, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Octobre 2013 devant M...

6ème Chambre B

ARRÊT No 814

R. G : 12/ 05790

Mme Marie-Thérèse A...divorcée Y...

C/
M. Hippolyte Nongbezonge Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMMe, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Marie-Thérèse A...divorcée Y...née le 26 Novembre 1976 à DIVO (CÔTE D'IVOIRE) ... 35740 PACE

Représentée par Me Jennifer MARIE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7093 du 03/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Hippolyte Nongbezonge Z... né le 25 Octobre 1974 à MARCORY (COTE D'IVOIRE) ...93300 AUBERVILLIERS

Représenté par la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL, avocats au barreau de RENNES
Des relations ayant existé entre M. Z... et Mme A... est née Malia le 8 avril 2009 à Saint-Grégoire, reconnue par ses deux parents.
Par jugement du 26 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes a :- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé au père un droit de visite à l'espace de rencontre de Chantepie (35) deux fois par mois durant deux heures, et ce durant huit mois à compter de la première rencontre,- dit que les parties devront ressaisir le juge à l'issue de ce délai, à défaut le droit de visite cessera,- fixé à 160 ¿ la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Mme A... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 août 2012, le recours étant expressément limité à la mesure relative à l'interdiction de sortie du territoire.

Par ses dernières conclusions du 30 mai 2013 elle demande à la cour :- de supprimer l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents,- de confirmer la contribution alimentaire de 160 ¿ fixée par le jugement,- de dire que M. Z... exercera un droit de visite une fois tous les deux mois,- de débouter ce dernier de ses autres demandes,- de le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 5 avril 2013 M. Z... demande à la cour :- de rejeter l'appel de Mme A...,- de fixer à 60 ¿ le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- de dire qu'il exercera son droit de visite une fois tous les deux mois,- de condamner Mme A... aux entiers dépens.

Suivant avis du 27 mai 2013, le ministère public sollicite la confirmation du jugement du chef de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2013.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
- Sur la sortie de l'enfant du territoire :
Mme A... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a, à sa requête, fait application des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, aux termes desquelles le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Bien qu'assistée d'un avocat devant le tribunal, Mme A... indique qu'elle n'avait pas perçu que cette interdiction lui était également applicable.
Elle précise qu'elle souhaite se rendre en Afrique avec sa fille durant l'été 2014 et que M. Z... ne lui accordera pas l'autorisation de sortie en raison de leur absence de dialogue. Elle fait valoir, en outre, qu'elle ne craint plus que le père emmène Malia au Burkina Faso dans la mesure où il ne remet pas en cause son droit d'accueil en lieu neutre.
Ce dernier s'oppose à l'interdiction ordonnée, fait valoir qu'il travaille en France depuis de nombreuses années et qu'il n'a aucunement l'intention d'emmener sa fille au Burkina Faso dans le cadre d'un retour dans ce pays.
Les deux parties étant d'accord et la levée de l'interdiction prévue à l'article 373-2-6 du code civil étant conforme à l'intérêt de la mineure dont les deux parents sont d'origine africaine, il convient de réformer le jugement de ce chef.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
M. Z... sollicite la réduction de la pension alimentaire mise à sa charge à 60 ¿, ce à quoi s'oppose Mme A... qui conclut à la confirmation du jugement.
Pour fixer à 160 ¿ la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le premier juge a retenu, pour le père, un revenu mensuel de 1. 432 ¿ et des charges courantes dont un loyer résiduel de 550 ¿ et des mensualités d'emprunts de 200 ¿ et pour la mère un salaire de 890 ¿ outre les allocations familiales, un loyer résiduel de 87, 28 ¿ et des échéances bancaires mensuelles de 279 ¿.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
M. Z..., salarié, a perçu un salaire moyen net imposable de 1. 067 ¿ en 2012 et de 1. 298 ¿ au début de l'année 2013.
Il s'acquitte des charges courantes dont un loyer résiduel de 560 ¿. Il est père d'un enfant né en 2001 d'une autre union et pour lequel il effectue quelques versements d'argent sans cependant rapporter la preuve d'un paiement mensuel régulier de 60 ¿.
M. Z... justifie d'une dette de 3. 348 ¿ auprès de la BNP au 26. janvier 2013 et de 2. 299 ¿ auprès du Crédit Agricole le 29 août 2012.
Mme A..., commis de cuisine, a déclaré au titre de l'année 2012 un revenu moyen de 907 ¿ par mois. Elle a reçu un salaire mensuel net moyen de 896 ¿ pour les trois premiers mois de 2013.
Elle supporte les dépenses habituelles de la vie quotidienne dont un loyer résiduel de 123, 76 ¿, les mensualités d'un crédit auto de 279, 78 ¿ et les charges relatives à deux enfants dont la cantine et la garderie pour Malia.
En effet, l'appelante élève, en outre, Eva née en 1994 d'une autre union, sans que l'on sache si elle perçoit une pension alimentaire du père de cette enfant.

Malia, quatre ans et demi, qui a les besoins d'un enfant de cet âge, ouvre droit avec sa soeur aînée aux allocations familiales à hauteur de 127 ¿ par mois.

Au regard de ces éléments d'appréciation, et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de fixer à 110 ¿ la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

- Sur le droit de visite :

En raison du coût financier de l'éloignement géographique, Mme A... résidant en Ille et Vilaine et M. Z... en région parisienne, ce dernier sollicite la réformation du jugement et l'attribution d'un droit de visite une fois tous les deux mois en lieu neutre.
Mme A... qui ne s'y oppose pas, fait toutefois remarquer que le père n'entretient pas réellement de relations avec Malia qu'il n'a pas contactée ni à Noël, ni pour son anniversaire.
Eu égard à l'accord des deux parents, il convient de faire droit à l'appel incident de M. Z... et de dire qu'il exercera son droit d'accueil à l'égard de sa fille une fois tous les deux mois à l'espace de rencontre, cette modalité n'apparaissant pas contraire aux intérêts de l'enfant.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement du 26 juillet 2012 en ses dispositions relatives à l'interdiction de sortie du territoire, à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et à la fréquence du droit de visite,
Statuant à nouveau sur ces points,
Constate que Mme A... renonce à sa demande fondée sur l'article 373-2-6 du code civil,

Dit qu'il n'y a pas lieu en conséquence, à l'application des dispositions de ce texte concernant l'enfant Malia Z...-A...née le 8 avril 2009 à SAINT GREGOIRE ;

Condamne M. Z... à payer à Mme A... une contribution de 110 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Dit que le droit de visite de M. Z... s'exercera une fois tous les deux mois à l'espace de rencontre,
Rejette toute autre demande
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05790
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;12.05790 ?
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