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26/11/2013 | FRANCE | N°12/04358

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 12/04358


6ème Chambre B

ARRÊT No 813

R. G : 12/ 04358

M. Christian X...

C/
Mme Sandra Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magis...

6ème Chambre B

ARRÊT No 813

R. G : 12/ 04358

M. Christian X...

C/
Mme Sandra Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré :

****

APPELANT :
Monsieur Christian X...né le 09 Mai 1961 à SAINT MEEN LE GRAND ...35740 PACE

Représenté par Me Arnaud COUSIN de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sandra Y...épouse X...née le 05 Juillet 1967 à DENDERMONDE (BELGIQUE) ... 22750 GIERLE (BELGIQUE)

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES représentée par Me Thierry BERNARD, Plaidant

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2008 ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ constaté l'altération définitive du lien conjugal ; ¿ prononcé le divorce de M. Christian X...et de Mme Sandra Y...; vu le rapport d'expertise notariale du 1er août 2011, ¿ ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; ¿ dit que les droits de Mme Sandra Y...dans la liquidation de l'indivision sont de 204 500 ¿ et ceux de M. Christian X...de 385 326, 10 ¿ ; ¿ dit que Mme Sandra Y...est débitrice envers M. Christian X...de la somme de 166 250 ¿ au titre de sa quote-part du prix d'achat de la maison de Pacé et de la somme de 68 250 ¿ au titre de la révocation du don manuel ; ¿ condamné M. Christian X...à verser à Mme Sandra Y...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 340 000 ¿ ; ¿ dit que M. Christian X...réglera les frais d'enregistrement afférents à cette prestation compensatoi ; ¿ attribué préférentiellement à Mme Sandra Y...immeuble situé à Dendermonde 6200 (Belgique) ; ¿ dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 janvier 2008 ; ¿ fixé les modalités de l'autorité parentale conjointe sur leur fils Alan, la résidence habituelle étant chez le père et la mère étant dispensée de contribution aux frais d'entretien et d'éducation ; ¿ condamné M. Christian X...à payer à Mme Sandra Y...la somme de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. Christian X...en date du 30 juin 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Sandra Y...en date du 12. septembre 2012 ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 22novembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions, en date du 11 juin 2013, de M. Christian X...tendant à : ¿ allouer à Mme Sandra Y...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 170 000 ¿ sous forme d'un abandon des droits indivis de M. Christian X...dans l'appartement de Belgique pour 70 000 ¿ et pour le surplus à hauteur de 100 000 ¿ par compensation avec les créances issues de la liquidation du régime matrimonial ; ¿ subsidiairement, s'il n'est pas fait droit à cet abandon sous la forme de droit réel immobilier, fixer la prestation compensatoire en totalité sous forme d'abandon des créances issues de la liquidation du régime matrimonial ; ¿ ou plus subsidiairement, en capital pur et simple et dans ce dernier cas, ordonner la compensation judiciaire avec les créances issues de la liquidation du régime matrimonial à due concurrence, et encore plus subsidiairement, en huit annuités ; ¿ rappeler le cas échéant que le jugement opérera cession forcée de l'immeuble au créancier ; ¿ à défaut, accorder l'attribution préférentielle dudit immeuble à Mme Sandra Y...comme elle en fait la demande, si la compensation avec les créances issues du régime matrimonial est ordonnée ; à défaut rejeter la demande d'attribution préférentielle ; ¿ rejeter la demande de prise en charge des frais d'enregistrement ; ¿ si nécessaire, renvoyer les parties devant le notaire désigné en cours de procédure pour l'établissement de l'acte de partage du régime matrimonial ; ¿ rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et dire que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 13 mai 2013, de Mme Sandra Y..., tendant à : ¿ réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Sandra Y...était débitrice envers M. Christian X...de la somme de 68 250 ¿ au titre de la révocation du don manuel, et, à titre principal, débouter M. Christian X...de sa demande, à titre subsidiaire s'il y avait révocation du don manuel, en tirer toutes conséquences sur le calcul du montant de la prestation compensatoire ; ¿ réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Sandra Y...était débitrice envers M. Christian X...de la somme de 166 250 ¿ au titre de sa quote-part du prix d'achat de la maison de Pacé, et, à titre principal, débouter M. Christian X...de sa demande, à titre subsidiaire s'il n'y a ni libéralité rémunératoire, ni contribution aux charges du mariage en tirer toutes conséquences sur le calcul du montant de la prestation compensatoire ; ¿ réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 340 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire et la fixer à la somme de 824 062 ¿ en capital, à titre principal par versement d'une échéance, à titre subsidiaire par versements d'un capital de 412 031 ¿ et le solde par règlement de 58 871 ¿ à la date anniversaire de l'arrêt et de 58 860 ¿ pendant les sept années suivantes ; ¿ confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Christian X...réglerait les frais d'enregistrement afférents à cette prestation compensatoire ; ¿ confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme Sandra Y...l'immeuble situé en Belgique ; ¿ condamner M. Christian X...à payer à Mme Sandra Y...une somme de 8500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2013 ;

Sur quoi, la cour

Sur les points restants en litige, M. Christian X..., de nationalité française, et Mme Sandra Y..., de nationalité belge, s'accordent sur l'application de la loi française.
1. Mme Sandra Y...reproche au premier juge d'avoir admis la révocation de la donation qui avait été faite à son profit par M. Christian X...pour l'acquisition en indivision, chacun pour moitié, intervenue le 29 avril 2003, de l'appartement situé en Belgique. Elle considère que cette donation est irrévocable par application des textes en vigueur avant la loi du 26 mai 2004.
Selon l'article 47 III de la loi n º 2006 ¿ 728 du 23 juin 2006, dont les dispositions sont interprétatives, les donations des biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Il résulte de l'article 269 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n º 2004 ¿ 439 du 26 mai 2004, applicable à l'espèce, que, quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce conserve de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis. Mme Sandra Y...prétend, à raison, que le divorce prononcé, selon les modalités édictées par la nouvelle loi, pour altération définitive du lien conjugal constitue, selon les modalités de la loi précédente, un divorce en raison de la rupture de la vie commune. En effet, si la dénomination a été modifiée, il n'en demeure pas moins que la finalité du nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal est la même que celle de l'ancien divorce pour rupture la de vie commune, seule la durée de la cessation de la communauté de vie entre époux exigée ayant été réduite, les numéros des articles du code civil s'y rapportant étant d'ailleurs restés les mêmes. Dans ces conditions, la donation de la somme de 68 250 ¿ faite en 2003 par M. Christian X...au profit de Mme Sandra Y...est alors irrévocable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2. Le 26 juillet 2006, M. Christian X...et Mme Sandra Y...ont acquis en indivision, à concurrence de 75 % pour le premier et de 25 % pour la seconde, une maison d'habitation située à Pacé, qui a constitué le domicile conjugal, moyennant le prix de 665 000 ¿. Suite à leur rupture, les parties ont vendu ce bien immobilier le 25 novembre 2010 au prix de 538 000 ¿. Mme Sandra Y...reproche au premier juge d'avoir dit qu'elle devait rembourser la somme de 166 250 ¿ au motif que M. Christian X...avait financé la quote-part de son épouse dans l'acquisition. Elle soutient que M. Christian X...a opéré à son profit une libéralité rémunératoire et, à tout le moins, exécuté son obligation de contribution aux charges du mariage en procédant à ce règlement. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, une libéralité doit être prouvée et l'intention libérale, ne se présumant pas, ne peut être démontrée par la simple mention de l'apport personnel de l'épouse dans l'acte d'achat. Il convient de rappeler que pour l'acquisition de l'appartement en Belgique, la donation au profit de Mme Sandra Y...avait fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale. Par contre, Mme Sandra Y...soutient que par ce paiement, M. Christian X...a rempli sa contribution aux charges du mariage. Si les stipulations de l'article 2 du contrat de mariage en date du 27 juin 1995 indiquent seulement que " les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leur faculté respective " sans autre précision, il n'en demeure pas moins que ces charges peuvent comprendre des dépenses comme une acquisition immobilière, dès lors que celle-ci représente le moyen d'assurer le logement de la famille ou répond aux habitudes et aux facultés des époux. Tel est le cas en l'espèce, le bien acquis constituant le domicile familial, Mme Sandra Y...étant demeurée femme et mère au foyer au cours de la vie commune tout en ne bénéficiant que de 25 % des parts de l'immeuble indivis et M. Christian X...ayant exercé son métier chronophage d'entrepreneur de travaux publics tout en possédant 75 % de l'immeuble. Dès lors, la qualification de contribution aux charges du mariage aux fonds fournis par cet époux à son conjoint pour permettre une acquisition indivise exclut toute restitution puisqu'en payant, l'époux n'a fait que payer sa dette. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3. Les parties s'opposent non pas sur le principe mais sur le montant de la prestation compensatoire, M. Christian X...reconnaissant être tenu de verser à Mme Sandra Y...une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux.
M. Christian X...perçoit un revenu mensuel (rémunération, dividendes et revenus fonciers) s'étant étagé de 15000 ¿ (en 2012) à 22000 ¿ (en 2007) et invoque comme charges en particulier une imposition sur les revenus et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune somme tout raisonnable étant inférieure à deux mois de revenus. Mme Sandra Y...reçoit un salaire mensuel de 1500 ¿. M. Christian X..., entrepreneur de travaux publics, gère plusieurs sociétés qui lui appartiennent directement ou par filiales interposées. En 2012, la notation Banque de France " G3 + " indique une capacité " très forte " de l'entreprise à honorer ses engagements. Mme Sandra Y...a été contrainte de donner sa démission de l'emploi occupé en Belgique pour rejoindre en France celui qui deviendra son mari. Après leur rupture, Mme Sandra Y...est repartie en Belgique, a tenté de devenir professeur des écoles et occupe, depuis le 19 novembre 2012, un poste d'expert foncier stagiaire au service public fédéral des finances. M. Christian X...est né en 1961 et Mme Sandra Y...est née en 1967. Ils ont eu une vie commune de 12 ans pendant leur mariage, à très haut niveau de vie, comportant des voyages aux quatre coins du monde. Leurs états de santé présentent pour l'un et l'autre des fragilités psychologiques et des troubles musculo-squelettiques. Au titre des droits à la retraite, en sus du régime général et complémentaire de droit commun, M. Christian X...bénéfice auprès de AG2R La Mondiale d'un compte-épargne retraite " Retraite plus " de 35 000 ¿, ainsi que de retraites annuelles évaluées à 50 801 ¿ au titre du contrat " super retraite " et à 25 533 ¿ au titre du contrat " Mondiale privilège ". En août 2011 lors de l'établissement du rapport d'expertise des notaires, le patrimoine de M. Christian X...se composait de biens professionnels, d'immeubles, de droits sociaux et de liquidités pour un actif net de 5 364 714 ¿ et celui de Mme Sandra Y...d'immeubles, de droits sociaux et de liquidités pour un actif net de 235 707 ¿. Comme le souligne Mme Sandra Y..., le patrimoine de M. Christian X...doit être augmenté de l'immeuble qu'il a acquis, soit 510 000 ¿. Par contre, la nécessité d'une réévaluation des biens professionnels de M. Christian X...n'est pas démontrée. Dans ces conditions, le premier juge a justement fixé à 340 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due à Mme Sandra Y...par M. Christian X.... Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

4. En vertu du principe général énoncé à l'article 1248 du code civil, les droits d'enregistrement sont à la charge du débiteur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. Christian X...réglera les frais d'enregistrement afférents à la prestation compensatoire.
5. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme Sandra Y...l'immeuble situé en Belgique.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu d'allouer à Mme Sandra Y...une somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,
Infirme le jugement déféré sur la révocation du don manuel de M. Christian X...au profit de Mme Sandra Y..., sur les créances de M. Christian X...sur Mme Sandra Y...au titre de ce don manuel et au titre d'une quote-part du prix d'achat de la maison de Pacé ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la donation de la somme de 68 250 ¿ faite en 2003 par M. Christian X...au profit de Mme Sandra Y...est irrévocable ;
Dit que Mme Sandra Y...n'est débitrice envers M. Christian X...d'aucune somme au titre d'une quote-part du prix d'achat de la maison de Pacé ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Renvoie les parties devant les notaires désignés pour l'établissement de l'acte de partage du régime matrimonial ;
Condamne M. Christian X...aux dépens d'appel et à payer à Mme Sandra Y...une somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04358
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;12.04358 ?
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