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26/11/2013 | FRANCE | N°12/03123

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 26 novembre 2013, 12/03123


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°180



R.G : 12/03123













Mme [F] [L]



C/



Me [W] [S]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 26 NOVEMBRE 2013





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Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Octobre 2013



ORDONNANCE :



Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 26 Novembre 2013, par mise...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°180

R.G : 12/03123

Mme [F] [L]

C/

Me [W] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 26 NOVEMBRE 2013

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2013

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 26 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me [B] [O], avocat au Barreau de Rennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003985 du 26/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

Maître [W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la société d'avocats GAUTIER & LHERMITTE, avocats au Barreau de Rennes

Maître [W] [S], membre de la SELARL [S], avocat au barreau de Quimper, est intervenu au soutien des intérêts de Mme [F] [L] dans un litige bancaire.

Il a facturé son intervention à la somme de 717,60 €.

Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.

Maître [W] [S] a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 27 décembre 2011.

Par décision du 28 mars 2012, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 717,60 € TTC les frais et honoraires dus à Maître [W] [S], membre de la SELARL [S], et a condamné Mme [F] [L] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2012, Mme [F] [L] a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 28 mars 2012, notifiée le 30 mars 2012. Mme [F] [L] estime qu'elle ne doit rien à Maître [W] [S], qu'elle ne l'a jamais rencontré et qu'il appartenait à son avocate, Maître [Y], de Lorient, de régler les honoraires de son confrère.

Maître [W] [S] réplique qu'il était le postulant de Maître [Y] ; il estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Mme [F] [L] a été convoquée à la première audience du 25 juin 2013, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2013. N'ayant pas eu le temps de voir son avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, Maître [B] [O], elle a sollicité un renvoi. Ce renvoi a été accordé, en présence d'un conseil substituant Maître [O] (Maître [U]). Le renvoi était donc contradictoire pour l'audience du 22 octobre 2013.

À cette audience, Maître [O] a fait savoir qu'elle n'avait aucune nouvelle de Mme [L] et qu'elle n'assurait plus sa défense. Mme [F] [L] ne s'est pas présentée.

La procédure est orale. Mme [F] [L] n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Aucun moyen, aucun argument permettant de remettre en cause l'appréciation du bâtonnier n'est présenté.

Du fait du défaut de comparution de Mme [F] [L], la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Quimper, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [F] [L] et que les frais et honoraires de Maître [W] [S] ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : 'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Le bâtonnier de Quimper a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences. Il a précisé que la SELARL [S] était intervenue comme postulante, à la demande de la SCP [Y].

En conséquence, l'ordonnance du 28 mars 2012 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 28 mars 2012 ;

Condamnons Mme [F] [L] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/03123
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes CH, arrêt n°12/03123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;12.03123 ?
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