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26/11/2013 | FRANCE | N°12/02579

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 12/02579


6ème Chambre B

ARRÊT No 812

R. G : 12/ 02579

Mme Blandine X...épouse Y...

C/
M. Denis Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Oct

obre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui...

6ème Chambre B

ARRÊT No 812

R. G : 12/ 02579

Mme Blandine X...épouse Y...

C/
M. Denis Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Blandine X...épouse Y...née le 14 Août 1961 à LYON (69000) ...22590 PORDIC

Représentée par la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocats au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 2012/ 3419 du 10/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Denis Y...né le 10 Mai 1961 à FONTENAY AUX ROSES (92) (92260) ...22520 BINIC

Représenté par Me Dorothée CALONNE DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

M. Denis Y...et Mme Blandine X...se sont mariés le 14 avril 1990 à Saint-Brieuc, sans contrat préalable.

De leur union sont issus trois enfants :- Lucie, née le 26 août 1990,- Louis, né le 6 septembre 1992,- Laura, née le 28 octobre 1996.

Sur l'assignation en divorce délivrée à Mme X...par son mari, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc, par jugement du 31 janvier 2012 a notamment :- déclaré irrecevables les attestations de Mmes Z...et A...no 39 et 41,- prononcé le divorce des époux aux torts de M. Y...,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Me F..., notaire à Binic, pour y procéder,- ordonné le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er octobre 2008,- prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,- précisé que Madame X...n'entend pas conserver l'usage de son nom marital ;- condamné M. Y...à verser à son épouse un capital de 50. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,- condamné M. Y...à verser à son épouse 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,- débouté Monsieur Y...de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,- fixé à 350 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y...à Mme X...au titre du devoir de secours à compter du 1er avril 2011,- fixé la résidence de Laura chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé à M. Y...un droit d'accueil à l'égard de Laura les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures,- maintenu à 350 ¿ par enfant et par mois le montant de la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation des trois enfants,- condamné M. Y...au paiement des 3/ 4 du coût d'apprentissage de la conduite automobile de Louis, ainsi que des 3/ 4 des frais exceptionnels exposés dans l'intérêt des enfants,- rejeté les autres demandes,- laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 avril 2012.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2013 elle demande à la cour :- de débouter M. Y...de ses demandes et de son appel incident,- de condamner M. Y...à lui verser la somme de 7. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil,- de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire, nette de frais et taxes, de 130. 000 ¿ dont, à titre principal, 95. 000 ¿ sous forme d'abandon de ses droits dans l'immeuble commun et 35. 000 ¿ sous forme de capital, et à titre subsidiaire la totalité en capital,- de dire que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Laura s'exercera de manière amiable,- de fixer la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 ¿ par mois pour Laura et à 700 ¿ par mois pour chacun des deux majeurs qui seront versés entre les mains de ces derniers-de condamner M. Y...à lui rembourser la somme de 807, 75 ¿ pour des frais exceptionnels exposés pour Lucie en août 2013,- de condamner M. Y...au paiement des 4/ 5ème des frais exceptionnels exposés dans l'intérêt des enfants, consistant dans les séjours à l'étranger et voyage scolaire et les frais de concours et de visite d'école, Mme X...supportant pour sa part le reste de ces dépenses,- de condamner M. Y...au paiement des dépens et de la somme de 10. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 30 août 2013 M. Y...demande à la cour :- de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,- de débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts,- de débouter Mme X...de sa demande de prestation compensatoire,- subsidiairement, de fixer le montant de cette prestation à 30. 000 ¿,- de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les attestations adverses no39 (attestations B...) et no191,- d'ordonner la suppression du devoir de secours de 500 ¿ à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 4 juillet 2012 et de dire que pour cette période il versera un devoir de secours de 350 ¿ par mois,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de condamner Mme X...aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2013.

SUR CE,

- sur la recevabilité des pièces 39 et 191 :
M. Y...sollicite la réformation du jugement qui admis les attestations adverses no191 (attestation C...) et 39 (4 attestations B...) qu'il estime obtenues par fraude dans la mesure où il ignorait que ces personnes écoutaient une conversation téléphonique entre lui-même et son épouse et, pour le second, qu'il était présent dans la maison lors d'une de ses venues au domicile.

C'est toutefois de manière pertinente que le premier juge a estimé qu'à la différence des témoignages Z...et A..., MM. C...et B...n'ont pas écouté une conversation téléphonique enregistrée à l'insu de l'intimé.
En effet, ces témoins étaient simplement présents de manière fortuite aux moments de conversations téléphoniques entre les époux ou lors de visites du mari au domicile familial.
La fraude n'est dès lors pas démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis ces pièces aux débats.
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties telles qu'énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur la demande de Mme X...tendant à la réformation du jugement qui a déclaré irrecevables les attestations Z...et A..., cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions.
- Sur le divorce :
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. M. Y...sollicite la réformation du jugement qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et demande que le divorce soit prononcé au visa de l'article 237 du code civil. Il conteste le caractère fautif de son départ du domicile en septembre 2008 et invoque la mésentente du couple depuis plusieurs années, reconnue et admise par l'épouse qui avait elle-même envisagé de quitter le domicile.

Il soutient que les parties avait consulté un pédopsychiatre en 2005, non pas pour leurs enfants, mais en vue d'une thérapie de couple. Il ajoute d'ailleurs qu'ils avaient envisagé une procédure par consentement mutuel et avaient rencontré ensemble un avocat à cet effet
Mme X...conteste l'argumentation de son époux et lui reproche son départ brutal du domicile, un adultère et un comportement violent et injurieux.
Il est constant que M. Y...a quitté le domicile conjugal le 27septembre 2008 et a entretenu une relation extra-conjugale, à tout le moins, à compter du mois de janvier 2009, selon ses propres indications, confirmées par un constat le 5 mai 2009.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération le courrier le 14 août 2008 adressé par le mari à son épouse, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
La consultation par les époux d'un avocat au mois de mai 2009 ne saurait rapporter la preuve d'un accord de Mme X...pour le départ du mari au mois de septembre précédent.

La mise en place d'une thérapie de couple avant ce départ n'est pas davantage démontrée, la lettre du Dr D...ne constituant pas une confirmation de ce suivi, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Les très nombreuses attestations concordantes et circonstanciées communiquées par Mme E...contredisent les allégations de M. Y...et rapportent la preuve du désarroi et du choc de l'épouse à l'occasion de l'abandon du domicile par le mari.
Mme X...reproche en outre à son époux des paroles et des comportement blessants, ce que conteste M. Y...qui allègue avoir été victime de violences psychologiques de son épouse, qu'il n'y a cependant pas lieu d'examiner puisqu'il n'en tire aucune conséquence juridique.
Les attestations C..., B...et X...témoignent effectivement d'une comportement méprisant voire humiliant de M. Y...à l'égard de Mme X..., contrevenant ainsi à son obligation de respect prévue à l'article 212 du code civil.
L'ensemble de ces éléments démontrent que c'est de manière pertinente que le juge a retenu que l'abandon du domicile et l'adultère du mari, auxquels il convient d'ajouter son irrespect, étaient constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à M. Y...et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Par voie de conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
- sur les mesures accessoires :

- sur les dommages-intérêts :

L'appelante revendique une somme de 7. 000 ¿ en application de l'article 1382 du code civil en raison du préjudice subi, selon elle, en raison de l'abandon du domicile familial par le mari, de son adultère et des injures proférées à son encontre ainsi que de son dénigrement auprès des enfants.
De nombreux témoins décrivent l'amaigrissement important de l'épouse et certains évoquent un choc à la suite du départ du mari et de son adultère.
Plusieurs arrêts de travail ont été établis entre les mois de novembre 2009 et février 2010 mentionnant un " état dépressif réactionnel ".
Le préjudice de l'épouse causé par le comportement fautif du mari a été justement apprécié par le premier juge qui a condamné M. Y...au paiement d'une indemnité de 3. 000 ¿.

- La prestation compensatoire :

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le mariage aura duré plus de 23 ans et la vie commune 18 ans.
Les époux sont tous deux âgés de 52 ans.
Le patrimoine commun des époux se compose de la maison d'habitation actuellement occupée par l'épouse, évaluée à 205. 000 ¿ par le notaire ayant établi un aperçu liquidatif en 2008 et à 190. 000 ¿ selon les estimations plus récentes produites par l'appelante. Les époux ont des droits égaux sur cet immeuble et se partageront au surplus une épargne bancaire évaluée à 39. 604 ¿ en 2008. Mme X...sera toutefois redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 620 ¿ jusqu'à son départ de l'immeuble.
Le montant des sommes versées par M. Y...à Mme X...dans le cadre de son obligation de secours ne constitue pas un critère visé par l'article 271 précité pour l'appréciation d'une éventuelle disparité dans leur situation.
Il n'y a pas davantage lieu de prendre en compte le refus en 1989 par Mme X...d'un poste de secrétariat de direction à Dijon pour suivre M. Y...qui avait trouvé un emploi en Bretagne, dans la mesure où les parties n'étaient encore pas mariées à cette date et que le juge n'a pas à tenir compte de la vie commune antérieure à l'union.
Il doit, en revanche, être considéré que c'est par un choix commun du couple que l'épouse s'est davantage consacrée à la tenue du foyer et à l'éducation des trois enfants durant les dix premières années du mariage, dont trois ans de congé parental, puisqu'il résulte à suffire des attestations nombreuses et circonstanciées produites par l'appelante, que les responsabilités professionnelles de M. Y...le conduisaient à de longues journées de travail et à de fréquents déplacements.
Mme X...bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2000 et travaille depuis 2004 en qualité d'assistante audioprothésiste à temps partiel (28 heures par semaine), son employeur ayant précisé les années passées qu'il n'était pas prévu d'augmentation de son temps de travail.
Elle a perçu un revenu mensuel moyen de 741 ¿ en 2010, 947 ¿ en 2011 et 1. 089 ¿ en 2012 (prime comprise).
Mme X...justifie de droits à la retraite de 764 ¿ par mois en 2021.
Elle supporte les charges courantes habituelles pour elle-même et Laura.
Mme X...justifie de problèmes de santé en lien avec un dysfonctionnement thyroïdien mais qui n'affecte pas sa capacité de travail.
M. Y..., cadre supérieur, a eu un parcours professionnel linéaire depuis le mariage à l'exception d'une période de chômage entre avril 2011 et juin 2012 consécutive à un licenciement. Malgré la sommation de son épouse il n'a pas donné connaissance du montant de l'indemnité immanquablement reçue à cette occasion alors qu'il occupait son poste depuis vingt cinq ans.
Au mois de juillet 2012, il a retrouvé un emploi de cadre dirigeant avec une rémunération brute de 5. 600 ¿ outre un prime éventuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés.
M. Y...a déclaré un revenu moyen mensuel de 4. 359 ¿ en 2010, de 2. 896 ¿ en 2011 (salaires et allocations Pôle emploi), de 3. 599 ¿ (salaires et allocations Pôle emploi) en 2012 et de 5. 026 ¿ pour les six premiers mois de 2013.
Il justifie de droits à la retraite à hauteur de 1. 692 ¿ brut en 2023.
Il assume la charge des dépenses courantes dont un loyer de 420 ¿ par mois la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 1. 050 ¿ par mois étant précisé qu'il règle en outre les frais de téléphone portable des trois enfants, et différents frais annexes pour ces derniers.
Ces éléments établissent que la rupture du mariage créé pour l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ses droits à la retraite étant nettement inférieurs à ceux de son mari en raison du temps consacré à la famille au détriment d'une carrière professionnelle.
Cette disparité doit être compensée par une prestation dont le montant a été fixé de manière fondée à un capital de 50. 000 ¿, net de droits d'enregistrements.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- sur le devoir de secours :

Le jugement déféré a ramené la pension à 350 ¿ par mois à compter du 1eravril 2011, date à laquelle l'époux s'est trouvé au chômage et a vu ses ressources diminuer.
Les deux parties sollicitent la réformation de cette décision, M. Y...réclamant la suppression de la pension à partir du 1er avril 2011 jusqu'au 4 juillet 2012, date où il a retrouvé une activité ; Mme X...concluant, en ce qui la concerne, au maintien du montant de 500 ¿ fixé par l'arrêt de la cour du 12 octobre 2010.
Cet arrêt a condamné M. Y...au paiement de 500 ¿ par mois au titre du devoir de secours au regard, notamment, d'un salaire mensuel de 4. 292 ¿ en 2010 pour le mari et de 1. 087 ¿ pour l'épouse et de leurs charges respectives.
M. Y...justifie par son avis d'imposition avoir perçu un revenu moyen de 2. 896 ¿ en 2011 et de 3. 599 ¿ en 2012, constitué de salaires et d'allocations Pôle emploi.
Il convient de rappeler que le patrimoine d'une partie ne doit être pris en compte au titre des ressources qu'en ce qu'il est productif de revenus.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de tenir compte de l'éventuelle épargne salariale de M. Y..., ni du capital dont il a immanquablement bénéficié au moment de son licenciement. Il n'est, par ailleurs, pas justifié des revenus générés par son épargne bancaire.
Mme X...établit avoir bénéficié d'un salaire moyen de 947 ¿ en 2011 et de 1. 089 ¿ en 2012.
Au regard de la diminution significative des ressources de l'époux durant sa période de chômage et de sa contribution totale de 1. 050 ¿ à l'entretien et l'éducation des enfants, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 350 ¿ la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, et ce, du 1er avril 2011 au 4 juillet 2012.

- sur le droit de visite et d'hébergement :

Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Mme X...conclut à la réformation du jugement et sollicite que le droit d'accueil du père soit fixé amiablement lorsque Laura, 17 ans, souhaitera reprendre contact avec lui, ce à quoi M. Y...s'oppose en demandant la confirmation du jugement.
Laura refuse de voir son père depuis le mois de mars 2011. Elle a été entendue par le juge en 2010 et cette audition a mis en lumière des difficultés relationnelles entre elle-même et M. Y....
Si ce blocage est éminemment regrettable et contraire à l'intérêt de Laura, compte tenu de l'âge de la jeune fille il paraît illusoire de la contraindre à se rendre chez son père.
Il convient par conséquent de dire que le droit d'accueil de M. Y... s'exercera librement entre les parties qui associeront l'enfant à leur décision au regard de son âge et de son degré de maturité.

- sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Le premier juge a maintenu les dispositions prévues par l'arrêt du 12 octobre 2010, soit 350 ¿ par mois et par enfant, M. Y...assumant également les 3/ 4 des frais exceptionnels des enfants.
L'appelante sollicite la fixation de la part contributive paternelle à 700 ¿ par mois et par enfant pour les deux aînés, sommes versées directement entre leur mains, et à 500 ¿ par mois pour Laura, outre la prise en charge de 4/ 5 des frais exceptionnels, ce à quoi s'oppose M. Y...qui conclut sur ce point, à la confirmation du jugement.
Les revenus et charges de chacune des parties ont été détaillés ci dessus.
Laura, 17 ans, est lycéenne et se trouve à la charge entière de sa mère, refusant de séjourner chez son père depuis plus de deux ans. Elle a les besoins d'une jeune fille de cet âge et pratique des activités sportives et musicales (harpe : 90 ¿ par mois).
Louis, 21 ans, est scolarisé à l'Ecole des mines à Alès. Il bénéficie de bourses dont le montant s'est chiffré pour l'année 2012/ 2013 à 4. 430 ¿ par an soit 369 ¿ par mois ainsi que 800 ¿ au titre de remboursement de frais de scolarité, qui avaient été réglé par M. Y...(1. 081 ¿) et que ce dernier précise lui avoir laissé.
L'intimé justifie avoir réglé les frais de déménagement de son fils de Brest à Alès et il assume l'assurance du logement du jeune majeur, ce dernier réglant le coût du loyer résiduel de 46 ¿.
Lucie, 23 ans, titulaire d'un DUT est rentrée en 3ème année dans une école d'ingénieur à Rennes et effectue en même temps, selon son père, un master.
Son loyer mensuel se chiffre à 250 ¿ dont il convient de déduire l'APL d'un montant moyen de 175 ¿, selon M. Y.... la jeune majeure bénéficie d'une bourse mensuelle de 321 ¿.
M. Y...s'acquitte, en outre, du coût des abonnements de téléphones portables des trois enfants et justifie de virements réguliers de sommes d'argent en faveur de Louis et de Lucie.
Au regard de ces éléments d'appréciation et notamment des bourses perçues par les deux aînés, de la contribution du père excédant le montant fixé par les décisions de justice, il convient de confirmer le jugement qui a fixé sa part contributive à 350 ¿ par mois et par enfant et à la prise en charge des 3/ 4 des dépenses exceptionnelles.
- Sur la somme de 807, 75 ¿ :
Mme X...sollicite la réformation du jugement ayant rejeté sa demande de remboursement par M. Y...de la somme de 807, 75 ¿ correspondant au 3/ 4 des frais exceptionnels exposés, selon elle, pour Lucie au mois de juillet 2011.
Cette prétention ne peut cependant par être accueillie dans la mesure où elle n'établit pas la réalité de la dépense alléguée.

- Sur les frais et dépens :

M. Y...qui succombe sur le divorce sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et au versement à Mme X...d'une somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et au droit de visite,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe à 350 ¿ par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par M. Y...à Mme X...du 1er avril 2011 au 4 juillet 2012,
Dit que le droit de visite de M. Y...à l'égard de Laura s'exercera librement entre les parties qui associeront l'enfant à leur décision au regard de son âge et de son degré de maturité,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y...au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02579
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;12.02579 ?
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