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26/11/2013 | FRANCE | N°09/05225

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 novembre 2013, 09/05225


6ème Chambre B

ARRÊT No 811

R. G : 09/ 05225

Mme Gladys X...

C/
M. Fabrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN

, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice L...

6ème Chambre B

ARRÊT No 811

R. G : 09/ 05225

Mme Gladys X...

C/
M. Fabrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Octobre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Gladys X...née le 12 Avril 1975 à SAINT GERMAIN EN LAYE ...56600 LANESTER

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BAILLEUX-BALK-NICOLAS-DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 02657 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Fabrice Y...né le 16 Février 1973 à COULOMMIERS (77) ... 29380 ST THURIEN

Représenté par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 15 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a notamment : ¿ dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents ; ¿ fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ; ¿ dit que la mère exercerait un droit de visite, sans hébergement, sans droit de sortie et en présence constante d'un tiers, deux après midis par mois, au sein de la structure Espace famille à Quimper ; ¿ dit qu'après deux visites non honorées consécutives ou non les visites seraient suspendues ; ¿ constaté l'absence de toute demande au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel en date du 27 mars 2012 ordonnant une mesure d'expertise médico-psychologique des parents et des enfants et maintenant pendant le temps des opérations d'expertise les dispositions relatives aux enfants telles que fixées dans le jugement déféré ;
Vu le jugement du juge des tutelles de Lorient en date du 28 juin 2012 ayant placé Mme Gladys X...sous curatelle renforcée ;
Vu le courrier en date du 20 septembre 2013 émanant de l'association MSA tutelles du Morbihan, curateur de Mme Gladys X..., indiquant qu'elle n'assistera pas cette dernière à la présente procédure s'agissant d'un acte personnel la concernant ;
Vu le rapport d'expertise du professeur Michel Z...déposé le 3 mai 2013 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 septembre 2013, de Mme Gladys X..., appelante, tendant à ce qu'elle bénéficie d'un droit de visite une fois par semaine au sein du Cerf volant à Ploemer avec allongement progressif de la durée des rencontres à l'issue d'un délai de six mois ainsi qu'au débouté de M. Fabrice Y...de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Vu les dernières conclusions, en date du 25 septembre 2013, de M. Fabrice Y..., intimé, tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père avec rattachement au foyer fiscal et social de celui-ci ; ¿ réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et dire en conséquence que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par M. Fabrice Y...; ¿ réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un droit de visite simple médiatisé en lieu neutre au profit de Mme Gladys X...et dire, en conséquence, que Mme Gladys X...exercera un droit de visite simple, sans droit d'hébergement, sans droit de sortie et en présence constante d'un tiers, un après-midi par mois au sein de la structure qu'il plaira à la cour de désigner, la mère devant prendre contact avec la structure afin de voir désigner un référent aux fins de mise en oeuvre de son droit de visite, le père devant amener les enfants à la structure et les ramener à l'issue du droit de visite, préciser qu'après deux visites non honorées, consécutives ou non par la mère, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier, sous l'égide du personnel de la structure désignée pour accueillir les visites, le droit visite étant exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2013 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Fabrice Y...et de Mme Gladys X...sont issus Lila, née le 11 décembre 2004, et Raphaël, né le 15 octobre 2006.
En 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des deux enfants afin de médiatiser les relations parentales et assurer aux enfants un espace de dialogue neutre sécurisant et pérenne. Par jugement en date du 24 janvier 2012, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à renouveler la mesure d'assistance éducative après avoir relevé que M. Fabrice Y..., ayant la garde des enfants, leur offre un cadre stable et sécurisant et a pu mettre en place des mécanismes correcteurs pour atteindre l'objectif d'un positionnement paternel cohérent. Dans sa décision, ce magistrat note que l'objectif tenant à la médiatisation du conflit parental dans l'intérêt des enfants n'avait pu se concrétiser et qu'en l'état des relations inter-familiales, l'intervention en assistance éducative, caractérisée par l'existence d'une situation de danger encourue par les enfants, ne se justifiait plus. Dans ce contexte, Mme Gladys X...ne conteste pas que la résidence habituelle des enfants doit être chez le père, l'expert judiciaire faisant d'ailleurs ressortir la nécessité de ce maintien.
M. Fabrice Y...sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Cependant, conformément à l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale. Toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande. En l'espèce, si Mme Gladys X...s'est opposée à M. Fabrice Y...qui désirait changer les enfants d'école et si le juge aux affaires familiales a été obligé de statuer sur ce point par une décision en date du $, il n'en demeure pas moins que le refus de la mère s'explique par les nombreux changements d'école survenus dans les années antérieures et ne peut en aucun cas caractériser la nécessité de la priver de l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants. Aucun élément ne démontre en effet que Mme Gladys X...est hors d'état de manifester sa volonté et que l'intérêt des deux enfants commande une telle décision. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le droit de visite de Mme Gladys X..., au terme de son rapport d'expertise particulièrement détaillé, le professeur Michel Z...conclut qu'il paraît possible de favoriser une reprise des relations entre Lila et Raphaël, d'une part, et leur mère, d'autre part, en se rapprochant progressivement d'un droit de visite et d'hébergement classique tout en soulignant que les particularités psychopathologiques et le comportement passé de Mme Gladys X...doivent rendre extrêmement prudent. L'expert précise que dans tous les cas, c'est-à-dire que l'échec des visites médiatisées ordonnées par le premier juge soit imputable à l'un ou à l'autre des parents, une étude intermédiaire de visites médiatisées, durant au moins un an, doit être envisagé, de manière à s'assurer que les enfants supportent ces visites et que l'état psychique de Mme Gladys X...ou sa disponibilité physique à être effectivement présente aux visites n'est pas affecté et ne s'altère pas à partir du moment où les visites deviennent possibles. Dans ces conditions, il convient de maintenir le droit de visite tel qu'il a été défini par le premier juge, à savoir un droit de visite simple, sans droit d'hébergement, sans droit de sortie et en présence constante d'un tiers au sein de la structure Espace famille médiation de Quimper. Il ressort des pièces produites que cette structure peut assurer un tel droit selon ces modalités, ce que ne peut faire la structure Cerf volant de Ploemer. Cependant, en raison de l'absence de relations pendant de nombreux mois entre la mère et les enfants, il est nécessaire de limiter ce droit de visite à une fois par mois et sur une durée de un an au-delà de laquelle il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales en cas de désaccord. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont supportés.

Par ces motifs

La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur la périodicité du droit de visite de Mme Gladys X...;
Statuant à nouveau sur ce point,
Limite le droit de visite de Mme Gladys X...à une fois par mois et sur une durée de un an, durée au-delà de laquelle il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parents ;
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont supportés ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/05225
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-26;09.05225 ?
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