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19/11/2013 | FRANCE | N°12/04312

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 novembre 2013, 12/04312


1ère Chambre





ARRÊT N°407



R.G : 12/04312













M. [P] [V]

Mme [G] [V]



C/



M. [Q] [S]

Société ARIANE SCI

M. [R] [C]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Octobre 2013

...

1ère Chambre

ARRÊT N°407

R.G : 12/04312

M. [P] [V]

Mme [G] [V]

C/

M. [Q] [S]

Société ARIANE SCI

M. [R] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 19 Novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Xavier CREANCE de la SCP CREANCE - FERRETTI - HUREL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Xavier CREANCE de la SCP CREANCE - FERRETTI - HUREL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [Q] [S]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES

Société ARIANE SCI

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [R] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Antoine CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

En 1989, Monsieur [P] [V] a constitué avec deux autres associés, Messieurs [S] et [U], la SCI ARIANE pour la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de bureaux.

En 1991, Monsieur [V] a créé la société Engineering International avec Monsieur [U]; cette société a été mise en liquidation judiciaire le 13 Septembre 1993, mesure étendue à Monsieur [V], dont Maître [H] était désigné mandataire liquidateur.

Dans le cadre des opérations de liquidation, Maître [H] déposait une requête visant à être autorisé à vendre les parts de la SCI ARIANE détenues par Monsieur [V]. Celui-ci déposait alors une requête en dessaisissement de Maître [H], qu'il accusait de lui être hostile, et Maître [Y] était désigné à sa place.

Afin de procéder à la vente des parts de la SCI ARIANE, un expert, Monsieur [Z], avait été désigné par le juge commissaire pour évaluer les parts; Monsieur [S] ayant refusé d'acquérir les parts au prix déterminé par cet expert et opposant que ses conclusions lui étaient inopposables compte tenu des dispositions précises des statuts de la SCI, Maître [Y] ès-qualités et Monsieur [S] sont parvenus à un accord pour mandater un second expert, Monsieur [C], pour évaluer les parts.

Sur la base de ce second rapport d'expertise, le juge-commissaire a, par ordonnance du 27 Novembre 1998, autorisé la vente de gré à gré des parts au profit de Monsieur [S] moyennant le prix de 144.780 francs.

Monsieur [V] ainsi que son épouse ont fait opposition de cette ordonnance, qui a été confirmée par un jugement rendu le 18 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce de Rennes, devenu définitif après que les époux [V] se soient désistés de leur appel.

L'acte de cession de parts a été signé entre Maître [Y] ès-qualités et Monsieur [S] le 06 Octobre 1999.

Le 25 Novembre et le 02 Décembre 1998, Monsieur et Madame [V] ont par ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Rennes, contre Maître [Y] et Monsieur [S], en les accusant de divers détournements et falsifications.

Le 24 Juillet 1999, Monsieur [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [T], président du Tribunal de Commerce de Rennes, contre Maître [Y] es-qualité de liquidateur de Engineering International, et contre Monsieur [I], juge commissaire.

Par arrêt du 08 Octobre 2011, la chambre de l'instruction de la présente Cour, après avoir notamment examiné les conditions de cessions des parts sociales de la SCI ARIANE, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Rennes.

Par assignation du 18 Décembre 2007, Monsieur [V] et son épouse Madame [G] [V] ont assigné Monsieur [S] et la SCI ARIANE afin de voir annuler la cession des parts.

Par acte du même jour, Monsieur [S] a assigné Monsieur [C] afin de le voir condamner à leur payer la somme de 196.704,14 euros au titre de la sous-évaluation des parts et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Par jugement du 28 Février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a:

- rejeté la demande de rabat de clôture,

- déclaré irrecevable l'action en nullité de cession de parts engagée par les époux [V],

- débouté Monsieur [V] de son action en responsabilité contre Monsieur [C],

- condamné solidairement les époux [V] à payer:

- à Monsieur [S] et à la SCI ARIANE la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

- à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

- condamné solidairement les époux [V] à payer à Monsieur [S] et à la SCI ARIANE d'une part, et à Monsieur [C] d'autre part, la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné les époux [V] au paiement des dépens de première instance avec droit de distraction pour ceux dont il avait été fait l'avance.

Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame [V], par conclusions du 04 Décembre 2012 ont sollicité que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- déclare nul l'acte de cession de parts du 06 Octobre 1999 et condamne Monsieur [S] à leur payer la somme de 30.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,

- dise que Monsieur [V] se réserve de solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait de la privation de ses parts durant de longues années,

- ordonne la restitution au profit de Monsieur [V] des titres en valeur,

- dise que Monsieur [C] a commis des fautes dans l'évaluation des parts sociales de la SCI ARIANE et que sa responsabilité se trouve engagée,

- le condamne à payer à Monsieur [V] 196.704,14 euros au titre de la sous-évaluation des parts et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- déboute les intimés de leurs prétentions,

- les condamne à payer chacun 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux époux [S],

- les condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 20 Mars 2013, la SCI ARIANE et Monsieur [S] ont demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- subsidiairement constate que l'acte de cession de parts sociales du 08 Novembre 1999 est régulier et déboute les époux [V] de leurs prétentions,

- condamne les appelants à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

- les condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 05 Octobre 2012, Monsieur [C] a sollicité que la Cour:

- infirmant le jugement déféré, déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [V],

- subsidiairement, les dise mal fondées,

- déboute Monsieur [V] de ses prétentions, et infirmant le jugement déféré, le condamne à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,

- le condamne au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- le condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 Septembre 2013.

Par conclusions de procédure du 18 Septembre 2013, Monsieur [C] a demandé que les conclusions signifiées et pièces communiquées le 17 Septembre précédent par les époux [V] soient écartées des débats comme tardives.

A la suite de l'audience, la Cour a invité les parties à verser aux débats le jugement rendu le 18 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce de Rennes et à présenter leurs observations quant aux conséquences juridiques pouvant en être tirées quant à la recevabilité de l'action en nullité de la cession au regard de l'autorité de la chose jugée y étant attachée.

Les parties ont présenté des notes en délibéré le 25 Octobre 2013 (époux [V]), le 30 Octobre 2013 (Monsieur [S] et SCI ARIANE) et le 04 novembre 2013 (Monsieur [C]).

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la procédure:

Le 02 Avril 2013, les parties ont reçu un calendrier les informant que l'affaire serait plaidée le 08 Octobre et son instruction clôturée le 18 Septembre 2013.

Alors que les conclusions de ses adversaires dataient pour celles de Monsieur [S] et de la SCI ARIANE, du 20 Mars 2013 et pour celles de Monsieur [C], du 05 Octobre 2012, Monsieur et Madame [V] leur ont fait signifier de nouvelles conclusions et pièces le 17 Septembre 2013, dans un délai leur permettant au mieux d'en prendre connaissance mais certainement pas d'y répondre, alors même qu'une nouvelle demande (sursis à statuer) était présentée.

Aucun motif ne justifiait une telle tardiveté, la procédure à laquelle il était fait allusion pour demander le sursis à statuer étant un jugement rendu en Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Coutances.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles les parties doivent s'échanger pièces et arguments en temps utiles, les conclusions et pièces signifiées le 17 Septembre 2013 par les époux [V] sont écartées des débats.

Sur la demande de nullité de cession des parts:

Contrairement à ce qu'affirment les époux [V] dans leur note en délibéré du 25 Octobre 2013, les moyens qu'ils soulèvent à l'appui de leur demande de nullité de l'acte de cession de parts sont relatifs à des irrégularités antérieures à la passation de l'acte en elle-même et antérieures au jugement du 18 Juin 1999.

A l'appui de leurs prétentions visant à voir annuler l'acte de cession, les époux [V] soulèvent:

- que Madame [V] n'a pas donné son consentement à la cession alors que les parts sociales étaient un actif de communauté,

- que le prix des parts tel que fixé par Monsieur [C] n'avait aucune valeur juridique dans la mesure où le prix fixé par le premier expert s'imposait aux parties,

- que les droits d'associés de Monsieur [V] n'ont pas été respectés dans la mesure où il n'a pu présenter ni observations ni contestations.

La Cour ne peut qu'immédiatement constater que Monsieur [V] ne peut pas sérieusement soutenir n'avoir pu faire valoir ni observations ni contestations, dans la mesure où devant le Tribunal de Commerce de Rennes statuant sur son opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la cession des parts sociales, il a fait valoir exactement les mêmes moyens que ceux présentés aujourd'hui.

D'autre part, le fait que les prétentions de son épouse aient été déclarées irrecevables par le Tribunal de Commerce ne signifie pas qu'elle n'ait pas été partie à la procédure, qui lui est donc opposable.

Enfin, le moyen tiré de l'inopposabilité des conclusions de Monsieur [C] avait été présenté et examiné par le Tribunal de Commerce.

L'acte de cession de parts du 06 Octobre 1999 est strictement conforme à l'autorisation ayant été rendue le 18 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce, et aucun moyen spécifique à l'acte en lui-même n'est soulevé par les époux [V].

Il en résulte que ceux-ci, par le biais de la présente procédure, recherchent en fait la remise en cause des dispositions du jugement précité, alors même qu'ils n'ont pas exercé les voies de recours qui s'offraient à eux.

Le fait que la SCI Ariane n'ait pas été partie au jugement du 18 Juin 1999 est sans incidence sur l'autorité de chose jugée qui s'y attache: dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame [V] ne forment aucune demande contre elle, ni pour elle dans le cadre de l'action sociale, ce dont il résulte que bien que présente à la cause, le litige ne la concerne pas en tant que telle.

Enfin, l'argumentation tirée de la violation des droits fondamentaux de Monsieur [V] par le maintien à la procédure des juges consulaires contre lesquels il avait déposé plainte est inopérant dans la mesure où sa plainte a été déposée postérieurement au prononcé du jugement du 18 Juin 1999, ce dont il résulte que ce dernier n'est entaché d'aucune irrégularité.

Consécutivement, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prescription, les prétentions des époux [V] sont déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 Juin 1999.

Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [S] et à la SCI Ariane la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, la multiplicité des procédures judiciaires introduites par ceux-ci contre Monsieur [S] étant abusive.

Sur les prétentions formées contre Monsieur [C]:

Monsieur [C] soulève l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [V] à son encontre au visa des dispositions de l'article 1843-4 du code civil qui dispose que la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné soit par les parties soit par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Toutefois le terme 'sans recours possible' ne vise pas l'éventualité d'une action en responsabilité contre l'expert comme tel est le cas en l'espèce, mais uniquement l'impossibilité pour les associés, dans leurs rapports entre eux, de remettre en cause l'évaluation des droits sociaux opérée par l'expert qu'ils ont conjointement choisis.

Il en résulte que l'action de Monsieur [V], qui a recouvré ses droits suite au jugement rendu le 07 Juin 2007 par le Tribunal de commerce de Rennes, est recevable.

Toutefois, à l'appui de ses prétentions visant à démontrer l'existence d'une erreur grossière imputable à Monsieur [C] dans l'évaluation qui fut la sienne, Monsieur [V] ne soulève aucun autre moyen que ceux qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal de Commerce de Rennes et devant la Chambre de l'instruction de cette Cour.

Ces deux juridictions, et notamment la chambre de l'instruction, après avoir examiné ces moyens, ont conclu à l'absence d'anomalie dans l'évaluation effectuée par Monsieur [C], la Chambre de l'Instruction concluant notamment que son évaluation n'était pas critiquable et que 'aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en cause la procédure commerciale ayant abouti à la vente des parts de Monsieur [V] dans la Sci Ariane'.

Dès lors, si les prétentions de Monsieur [V] contre Monsieur [C] sont recevables dans la mesure où Monsieur [C] n'était pas visé dans sa plainte avec constitution de partie civile, elles apparaissent dénuées de sérieux et Monsieur [V] en est débouté.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce chef.

Il convient aussi de le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, son action ayant été engagée sur des fondements similaires à ceux examinés précédemment par d'autres juridictions, dont les décisions, dans des termes clairs et dénués d'ambiguité, avaient écarté toute anomalie de l'évaluation qu'il avait réalisée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Monsieur et Madame [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens et paieront à Monsieur [S] et la SCI ARIANE, d'une part, à Monsieur [C], d'autre part, la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en sus des sommes déjà allouées à ce titre par le premier juge.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, après rapport à l'audience:

Ecarte des débats les conclusions et et les pièces communiquées le 17 Septembre 2013 par les époux [V].

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Déboute les parties du solde de leurs demandes.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement des dépens d'appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [S] et la SCI ARIANE, d'une part, et à Monsieur [C], d'autre part, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/04312
Date de la décision : 19/11/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/04312 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-19;12.04312 ?
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