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12/11/2013 | FRANCE | N°12/03543

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 novembre 2013, 12/03543


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 775 R. G : 12/ 03543
Mme Anne Marie X...
C/
M. Daniel Y...

Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur,

tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte a...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 775 R. G : 12/ 03543
Mme Anne Marie X...
C/
M. Daniel Y...

Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Anne Marie X... née le 02 Avril 1948 à Concarneau... 29140 MELGVEN Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2012/ 4465 du 01/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Daniel Y... né le 08 Décembre 1943 à SEGLIEN (56160) ... 56160 SEGLIEN Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 2 septembre 2000, après un contrat de séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 8 août 2008 ayant ordonné, entre autres mesures, la liquidation de leur régime matrimonial.
Me A... et Me B... ont été désignés pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
Me A... a rédigé le 2 avril 2010 un procès-verbal de carence.
Saisi de difficultés liquidatives, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a, par décision du 6 avril 2012 :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevé par M. Y...,
- dit que chacune des parties supportera la moitié des frais de liquidation-partage de leur régime matrimonial,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme X...,
- condamné celle-ci à payer à Mme Y... une indemnité de 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision, sauf en ce qui concerne le paiement des frais de liquidation-partage du régime matrimonial,
- en conséquence :
- de condamner M. Y... au paiement de la somme de 40 000 ¿, au titre de frais et travaux réalisés sur un bien immobilier qui lui était propre, et qui ont été financés par elle,
- de dire que cette somme portera intérêts au taux légal majoré passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- de confirmer le jugement du 6 avril 2012 concernant la condamnation de M. Y... au paiement de la moitié des frais de liquidation-partage du régime matrimonial,
- de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mars 2013, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que l'intimé n'est plus recevable à conclure,
- rejeté la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- joint les dépens de l'incident au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées sur l'exception d'incompétence, la charge des frais de liquidation-partage et le rejet des demandes de Mme X... relatives à un véhicule de marque NISSAN ne sont pas remises en cause ; elles seront donc confirmées.
En tant que de besoin, M. Y... sera condamné au paiement de la moitié des frais de liquidation-partage ; le jugement sera complété en ce sens.
Pour le reste, Mme X... expose qu'elle a financé pour partie des travaux de rénovation et de décoration d'une maison d'habitation-ayant constitué le domicile conjugal-qui appartenait en propre à son mari et qui a été revendue par lui en 2009.
Selon l'article 1469- alinéa 3 du code civil auquel renvoie l'article 1543 du même code par le truchement de l'article 1479, les créances entre époux sont évaluées selon la théorie de la récompense, selon laquelle celle-ci ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien.
En l'espèce, Mme X... affirme sans preuve, ni offre de preuve que l'immeuble propre à M. Y... a été revendu par lui en 2009 au prix de 150 000 ¿.

Elle verse aux débats des relevés de comptes bancaires, l'un dont elle était seule titulaire, l'autre qui était joint, relatifs à une période comprise entre le 4 janvier 2000 et le 31 décembre 2004, outre deux factures d'achat de matériaux et d'outillage datant de 2005, d'un montant respectif de 344 ¿ et 269, 79 ¿, et des photographies concernant leur maison.
Il ne résulte pas de ces éléments et des attestations produites par Mme X... (Mme C..., M. Roger X..., M. D..., Mme E..., Mme Monique Y...), que des fonds propres de l'épouse auraient servi à enrichir le patrimoine du mari par des dépenses réglées par le biais de comptes bancaires alimentés par Mme X... qui, par ailleurs, n'établit pas qu'elle a réalisé elle-même des travaux de décoration.
Sa demande tendant au paiement d'une somme de 40 000 ¿ est mal fondée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Toutefois, Mme X... qui est perdante pour l'essentiel sur son recours, supportera les entiers dépens d'appel, excepté ceux de l'incident de mise en état qui seront mis à la charge de l'intimé.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 6 avril 2012, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Infirme de ce seul chef ;
Y ajoutant ;
Condamne en tant que de besoin M. Y... à régler la moitié des frais de liquidation-partage du régime matrimonial ;
Met les entiers dépens d'appel à la charge de Mme X..., excepté ceux de l'incident de mise en état qui seront supportés par M. Y..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile, à quelque stade du procès que ce soit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03543
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-12;12.03543 ?
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