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12/11/2013 | FRANCE | N°12/03219

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 novembre 2013, 12/03219


1ère Chambre





ARRÊT N°383



R.G : 12/03219













M. [Y] [G]

Mme [U] [F] épouse [G]



C/



M. [T] [T]

SCP [K]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013


>

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 01 Octobre 2013



ARRÊT :...

1ère Chambre

ARRÊT N°383

R.G : 12/03219

M. [Y] [G]

Mme [U] [F] épouse [G]

C/

M. [T] [T]

SCP [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 12 Novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Pierre MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Pierre MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SCP [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [F], épouse [G], ont fait le 30 décembre 2004 l'acquisition d'un appartement dans un ancien hôtel particulier classé monument historique situé [Adresse 3], vendu par la Sci Les Modillons, et qui faisait l'objet d'une opération de rénovation sous la dénomination 'La Maison Muratet', en vue de bénéficier des avantages fiscaux liés à une telle opération.

L'acte de vente a été reçu par Maître [T] [T], notaire associé de la Scp [T], titulaire d'un office notarial à [Localité 1].

Il a été constitué entre les acquéreurs de lots dans l'immeuble une association syndicale libre (ASL) 'Maison Muratet' en vue de faire réaliser les travaux de réhabilitation de l'immeuble.

L'ensemble des lots n'a pas trouvé preneurs et l'entreprise chargée de la rénovation, la société 'Les Jardins d'Adrienne', dont le gérant était la personne même qui représentait le vendeur à la signature de l'acte, a été placée en liquidation judiciaire.

Estimant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne les mettant pas en garde contre le risque de ne pas voir l'opération de défiscalisation produire tous ses effets, les époux [G] ont assigné la Scp [T] et Maître [T] devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] pour voir condamner ceux-ci à réparer les préjudices que cette faute lui aurait fait subir.

Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal a considéré que Maître [T] n'avait effectivement pas rempli son obligation particulière d'information eu égard à l'opération d'investissement à objectif fiscal engagée par les époux [G], mais que ces derniers ne démontraient pas que cette absence de mise en garde les avaient privés d'une chance de renoncer à cette opération.

Il a en conséquence:

- débouté les époux [G] de leurs demandes de dommages-intérêts,

- condamné ceux-ci aux entiers dépens, ainsi en outre qu'à verser à Maître [T] et à la Scp [K] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2012.

Par dernières conclusions du 3 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour:

- de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a retenu la faute du notaire de nature à engager la responsabilité professionnelle des intimés,

- de dire, au visa de l'article 1382 du Code civil ou subsidiairement des articles 1134 et 1142 du même code, que la Scp [T] ainsi que Maître [T] ont manqué gravement à leur devoir de conseil à leur égard en ne les mettant pas en garde sur les risques classiques liés aux opérations de défiscalisation 'Monuments historiques',

- de les condamner en conséquence in solidum à réparer leur entier préjudice, constitué du prix d'acquisition de l'immeuble, des frais d'acte, du remboursement des prêts, sauf à déduire le montant de l'économie d'impôts effectivement réalisée et le montant de leurs droits sur le solde créditeur du compte bancaire de l'Association syndicale libre 'La Maison Muratet', soit un préjudice total de 229.399,04€, et à leur verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation,

- de surseoir à statuer sur l'allocation complémentaire d'une somme de 21.024,00€ jusqu'à décision passée en force de chose jugée du tribunal de grande instance de Toulouse dans le cadre de l'instance qui oppose Monsieur [B] [R] à l'Association syndicale libre 'La Maison Muratet',

- de réserver leurs droits et actions dans le cas où l'administration fiscale exercerait un droit de reprise,

- de leur donner acte de ce qu'ils sont prêts à subroger les défendeurs dans leurs droits immobiliers portant sur 'La Maison Muratet' ou à reverser aux intimés le prix de vente du bien,

- de condamner in solidum la Scp [T] à leur payer une somme de 15.000,00€ en réparation du préjudice subi au regard des pertes de temps générées par l'affaire,

- de les condamner in solidum à leur payer une somme de 15.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant pour les frais de première instance que pour ceux d'appel,

- de les condamner in solidum en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 24 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Scp [K] et Maître [T] [T] demandent à la cour:

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- de condamner les époux [G] à leur verser la somme de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

En achetant le lot n° 7 dans l'immeuble 'La Maison Muratet', les époux [G], qui avaient pour objectif d'effectuer un investissement à intérêt fiscal, se sont vus remettre par le vendeur un document de commercialisation intitulé 'La Maison Muratet - Programme classé monument historique' dont la restructuration prévoyait l'aménagement de sept appartements, quatre greniers, quatre locaux commerciaux dans un immeuble datant des XIII ème et XV ème siècles situé au centre du bourg de [Localité 5].

Ce document mettait l'accent sur les avantages fiscaux bénéficiant au propriétaire de biens classés monuments historiques, et plus particulièrement au propriétaire bailleur en précisant que celui-ci pourrait non seulement déduire des revenus locatifs la totalité des charges de propriété, mais encore imputer les déficits fonciers s'ils existent sur l'ensemble de son revenu imposable sans limitation.

Il y était fait référence à la complémentarité des compétences de 'l'équipe projet', dont celles notamment d'un avocat fiscaliste, et d'un notaire, qualifié de 'spécialisé et expérimenté sur les opérations monuments historiques', en la personne de Maître [T] [T], dont il était précisé qu'il effectuait directement les appels de fonds 'foncier' et 'travaux' auprès des banques des clients, et il y était mentionné que le porteur foncier était la société 'Les Jardins d'Adrienne' et que Monsieur [I] [E] était le responsable de la commercialisation.

Y était annexée une 'lettre de mission' de l'avocat fiscaliste précité, lequel proposait son intervention pour les clients de l'opération, à leur demande, notamment pour toutes informations fiscales concernant l'investissement et l'assistance pour l'établissement des déclarations de revenus fonciers pendant la période de déduction des travaux.

Y était également annexé un modèle type de compromis de vente, selon lequel la vente devait être réalisée par acte authentique reçu par Maître [T].

Maître [T] ne conteste pas avoir eu connaissance de la motivation fiscale des époux [G] pour l'acquisition faite devant lui; il soutient en revanche qu'il ignorait figurer sur le document de commercialisation de l'opération en tant que notaire spécialiste des opérations de défiscalisation, et qu'il n'a eu comme rôle que celui de rédacteur de l'acte de vente de l'immeuble sans aucunement intervenir ni antérieurement au stade de la commercialisation ni postérieurement, à celui des travaux de réhabilitation.

Il est néanmoins établi que Maître [T] connaissait, depuis le début des années 2000, Monsieur [I] [E], lequel, selon une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon du 16 septembre 2010, s'était fait une spécialité de proposer la vente de biens immobiliers à réhabiliter en vue de bénéficier de dispositions fiscales avantageuses incitant à la conservation du patrimoine historique, que ce soit au titre de la 'loi Malraux' ou de la législation sur les monuments historiques, et a ainsi, entre 2004 et 2007, agissant comme dirigeant de sociétés chargées de la rénovation d'immeubles vendus par lots, pu se faire remettre des fonds réunis par des associations syndicales de copropriétaires pour le financement des travaux et détourner ceux-ci.

Selon l'ordonnance, les notaires en cause, dont Maître [T] s'agissant d'une opération 'Hôtel Amieux' à [Localité 1], avaient été chargés de recevoir les fonds destinés aux travaux de la part des investisseurs, et avaient accepté à plusieurs reprises, en fins d'année, de transférer ceux-ci dans l'urgence, convaincus par Monsieur [I] [E] de l'intérêt pour les propriétaires d'un versement aux entreprises avant le terme de l'exercice fiscal en cours. Mais les notaires n'avaient pas reçu mandat de vérifier l'utilisation des fonds, de suivre les travaux ou de faire les paiements directement aux entreprises.

En l'espèce, Maître [T] affirme n'avoir jamais réglé aucun appel de fonds à Monsieur [I] [E] ou une entreprise susceptible d'intervenir au titre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, mais avoir seulement, en une occurrence, versé à l'ASL 'Maison Muratet' dont Monsieur [Y] [G] était le représentant, une somme de 80.550,90€ le 30 décembre 2004, soit le jour même de l'acquisition par les époux [G] de l'un des lots de l'immeuble. C'est ce que confirme, après contrôle de la comptabilité de l'étude notariale, Monsieur [Z] [V], expert-comptable.

Mais même en sa seule qualité de rédacteur d'acte, Maître [T], était tenu non seulement de s'assurer de l'inscription de l'immeuble à l'inventaire des monuments historiques mais encore d'informer et éclairer les époux [G] sur la portée et les effets, en particulier quant à son incidence fiscale eu égard à la classification du bien, et sur les risques, également de ce point de vue, de l'acte auquel il prêtait son concours.

A ce titre, et il n'était pas déchargé de son obligation par les éventuelles compétences personnelles des époux [G], il lui appartenait d'attirer l'attention de ceux-ci sur le fait que les avantages fiscaux espérés, en particulier la possibilité de déduire de leurs revenus déclarés l'intégralité des dépenses et charges de restauration du bien et les intérêts d'emprunts liés à l'acquisition du foncier et aux travaux, sans plafonnement, supposait de fait que l'ensemble de l'immeuble soit effectivement réhabilité, ce qui exigeait des apports de fonds permettant cette réhabilitation, et en conséquence la vente des lots dans une mesure suffisante.

Maître [T] ne prouve pas, et ne prétend pas, l'avoir fait.

Il ne peut être exclu que, pleinement informé des aléas de la défiscalisation attendue, les époux [G] auraient pu reconsidérer leur projet; mais il n'est pas acquis qu'ils y auraient certainement renoncé puisque l'aboutissement de celui-ci dépendait de la survenance d'autres acquéreurs, circonstance qu'ils ne maîtrisaient pas mais qu'ils pouvaient escompter.

Seule est actuelle et certaine la disparition pour les époux [G] de l'éventualité, qui leur aurait été favorable, de ne pas s'engager dans une opération aléatoire et d'éviter ainsi un investissement dépourvu des bénéfices fiscaux espérés; le préjudice subi par eux résulte donc, comme l'a justement dit le tribunal, de la perte de cette chance.

L'assiette de ce préjudice comprend non seulement les dépenses liées à l'acquisition du bien, mais aussi celles liées à sa restauration, indissociable de l'opération globale au titre de laquelle la responsabilité de Maître [T] est engagée.

Les époux [G] ont payé le prix d'acquisition, 60.236,00€, comptant, au moyen d'un prêt de la somme de 69.056,00€, amortissable en une échéance payable le 1er janvier 2020.

Ils ont par ailleurs contracté un prêt de 140.551,00€, également amortissable en une échéance payable le 1er janvier 2020, et versé des sommes pour un total de 140.550,90€ au compte de l'ASL 'Maison Muratet', sur appels de fonds 'Travaux'.

S'agissant de l'acquisition, il doit être considéré que la valeur du foncier est nulle. Monsieur [B] [R], architecte en chef des Monuments historiques, écrivait en effet au maire de [Localité 5] le 2 mai 2008 que l'immeuble était d'une fragilité extrême et qu'il présentait un péril tel qu'il était impératif et urgent de procéder à des travaux de confortation; or il est constant que, depuis lors, aucune opération de restauration n'a été entreprise. Et à l'offre de vente faite par les époux [G] à la commune, le maire répondait le 10 juin 2009 par la négative en indiquant que celle-ci n'avait pas les moyens d'entretenir l'immeuble.

Cette valeur n'est pas susceptible d'évoluer puisque, selon la convention d'honoraires entre l'architecte, Monsieur [R], et l'ASL 'Maison Muratet', le coût prévisionnel total des travaux de restauration, honoraires compris, était de 1.410.890,00€ HT, que le solde disponible sur les comptes bancaires de l'ASL était de 315.972,81€ au 13 juin 2013, et que les seuls travaux qui ont été réalisés sont des travaux de mise en sécurité des planchers qui l'ont été au printemps 2007.

Le préjudice est en conséquence égal au prix du bien augmenté des frais d'acte, soit 60.236,00€ + 7.544,36€ = 67.780,36€, auxquels s'ajoutent les intérêts et frais d'assurance échus et à échoir du prêt lié à cette acquisition, soit un total de 64.105,01€.

Le montant global de ce poste de préjudice est donc de 67.780,36€ + 64.105,01€ = 131.885,37€.

S'agissant du prêt travaux, le préjudice comprend le capital, 140.551,00€, et les intérêts et frais d'assurance échus et à échoir, soit un total de 273.799,73€.

Le préjudice total subi par les époux [G] est donc de 131.885,37€ + 273.799,73€ = 405.685,10€.

Mais il y a lieu de déduire de ce préjudice le montant des économies d'impôts - IRPP et CSG - effectivement réalisées à ce jour, soit 65.569,00€.

Il doit encore en être déduit les sommes figurant au solde créditeur des comptes bancaires de l'ASL 'Maison Muratet' et revenant aux époux [G] pour leur quote-part d'apports; dès lors que ceux-ci avaient provisionné l'ASL de 140.550,90€ sur un total de 401.063,12€, soit 35,04%, leur quote-part sur les soldes des comptes s'évalue au 13 juin 2013 à 315.972,81€ x 35,04 / 100 = 110.716,87€.

La cour est ainsi en mesure de fixer le montant du préjudice réparable à la somme de 405.685,10€ - (65.569,00€ + 110.716,87€) = 229.399,23€ - réduite à 229.399,04€ puisque tel est le montant invoqué par les époux [G] dans leurs écritures - sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le litige afférent aux honoraires de l'architecte, Monsieur [R], et l'ASL dont le tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi, l'aggravation du dommage, aujourd'hui éventuelle comme l'est par ailleurs le risque de remise en cause par l'administration fiscale des avantages effectivement consentis pour 83.274,00€, étant seulement susceptible d'ouvrir droit, le cas échéant, à une demande complémentaire ultérieure.

Mais le préjudice à indemniser est celui qui résulte de la perte de chance, qui ne peut être équivalent à la totalité du dommage subi; la cour fixe à 50% la fraction du préjudice correspondant à la perte de la chance de l'éviter, soit un montant de 114.699,52€.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Maître [T] [T] et la Scp [K] seront condamnés, in solidum, au paiement de dommages-intérêts pour ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération le préjudice allégué par les époux [G] 'au regard des pertes de temps générées par l'affaire' sans plus de précision; il convient en revanche de faire droit, au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à la demande d'indemnité formée par eux , à hauteur de 5.000,00€.

Maître [T] [T] et la Scp [K] seront condamnés, in solidum, aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau:

Dit que Maître [T] [T], notaire associé, et la Scp [T], aujourd'hui dénommée Scp [K], titulaire d'un office notarial à [Localité 1], ont manqué à leur devoir de conseil à l'égard de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [F], épouse [G];

En conséquence, vu l'article 1382 du Code civil:

Condamne in solidum Maître [T] [T], notaire associé, et la Scp [K], titulaire d'un office notarial à [Localité 1], à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [F], épouse [G], à titre de dommages-intérêts, la somme de 114.699,52€, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Nantes;

Les condamne, in solidum, à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [F], épouse [G], la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne in solidum Maître [T] [T], notaire associé, et la Scp [K], titulaire d'un office notarial à [Localité 1], aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/03219
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/03219 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;12.03219 ?
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