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05/11/2013 | FRANCE | N°13/01775

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 novembre 2013, 13/01775


1ère Chambre





ARRÊT N°- 369

- 370



R.G : - 13/01775

- 13/03566











M. [Z] [O]



C/



Mme [U] [V] veuve [O]

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L'ACTION PERSONNALISEE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD (ASAPN)

SA BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée CIO





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRA

NÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors d...

1ère Chambre

ARRÊT N°- 369

- 370

R.G : - 13/01775

- 13/03566

M. [Z] [O]

C/

Mme [U] [V] veuve [O]

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L'ACTION PERSONNALISEE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD (ASAPN)

SA BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée CIO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2013

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 05 Novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Michel DURAND, Plaidant, avocat au barreau de DINAN

INTIMÉES :

Madame [U] [V] veuve [O]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L'ACTION PERSONNALISEE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD (ASAPN)

[Adresse 2]

[Localité 2]

désignée comme curateur de Madame [U] [V] Veuve [O], placée sous le régime de la curatelle renforcée

Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO

SA BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée CIO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Crédit Industriel de l'Ouest a consenti selon un acte notarié du 30 juillet 2004 un prêt à Monsieur [R] [O] et Madame [U] [V], son épouse.

Monsieur [R] [O] est décédé en [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder son épouse et leur fils, Monsieur [Z] [O].

La Sa CIC Ouest, venant aux droits du Crédit Industriel de l'Ouest, a fait délivrer le 27 mars 2012 à Madame [U] [O] et le 28 mars 2012 à l'Association pour le soutien et l'action personnalisée du Nord (ASAPN), curateur de celle-ci, et à Monsieur [Z] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 6].

La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi.

Après audience d'orientation du 7 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par jugement du 1er février 2013 :

- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,

- fixé la créance de la Sa CIC Ouest à la somme de 145.133,48€ arrêtée au 15 octobre 2010, outre les frais de procédure de saisie pour mémoire,

- débouté Madame [U] [O] de sa demande d'exclusion de l'indemnité forfaitaire de recouvrement forcé,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes du créancier poursuivant dans l'attente de l'issue de la vente d'un bien immobilier situé à [Adresse 4] (Nord)

- ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,

- fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au 19 avril 2013,

- précisé les conditions de visite du bien,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2013.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2013 sur la requête de l'appelant mise au rôle de la cour sous le numéro RG 13/01775, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2013.

L'appelant a fait assigner la Sa CIC Ouest, Madame [U] [O] et l'ASAPN à comparaître par actes délivrés les 29 mars et 25 avril 2013, mis au rôle de la cour sous le numéro RG 13/03566.

Par dernières conclusions du 20 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour :

- de déclarer irrecevable, faute de droit d'agir à son encontre, la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Sa CIC Ouest,

- d'ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 27 et 28 mars 2012 ainsi que de tous actes subséquents,

- de condamner la Sa CIC Ouest à lui payer une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie immobilière et de mainlevée et de radiation du commandement des 27 et 28 mars 2012 ainsi que des actes subséquents.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Sa CIC Ouest demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de constater que Madame [U] [O] a renoncé, assistée de son curateur, à la prescription et de dire en conséquence non prescrite la créance résultant de l'acte notarié du 30 juillet 2004,

- de valider la procédure de saisie mise en oeuvre par le commandement des 27 et 28 mars 2012,

- de dire irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [Z] [O],

- subsidiairement, de dire qu'elle dispose du droit de saisir l'immeuble en cause,

- de débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- de dire irrecevables et mal fondés Monsieur [Z] [O], Madame [U] [O] et l'ASAPN en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de condamner Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] à lui verser une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 20 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [U] [O] et l'ASAPN demandent à la cour :

- de dire prescrite la créance résultant de l'acte notarié du 30 juillet 2004,

- d'annuler en conséquence le commandement valant saisie délivré les 27 et 28 mars 2012,

- de condamner la Sa CIC Ouest à payer à Madame [U] [O] une somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR :

Il convient de joindre les instances.

- Au fond :

Monsieur [R] [O] et Madame [U] [V], son épouse, propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 5], ont fait l'acquisition le 22 août 2002, en indivision avec leur fils, Monsieur [Z] [O], à proportion de 3.954/8.385èmes pour eux et de 4.431/8.385èmes pour celui-ci, d'un immeuble situé à [Adresse 6] destiné à leur résidence principale.

Les trois acquéreurs ont pour cela contracté un prêt relais d'un montant de 88.620,00€ auprès du Crédit Industriel de l'Ouest, garanti par l'inscription d'un privilège du prêteur de deniers publié le 3 septembre 2002.

Les époux [O], qui n'avaient pas vendu l'immeuble de [Adresse 4], ont, le 30 juillet 2004, contracté auprès de la même banque, solidairement et indivisiblement entre eux, un deuxième emprunt d'une somme de 111.400,00€, qui, selon l'acte authentique, se substituait au prêt relais précité, échu.

Ce deuxième prêt s'amortissait en une échéance payable au 20 mars 2005 et était garanti par l'affectation hypothécaire par les emprunteurs de l'immeuble de [Adresse 4] (Nord), et l'engagement du notaire de verser les fonds provenant de la vente de cet immeuble.

Mais eu égard aux défauts de payement des échéances, et de vente de l'immeuble de [Adresse 4], la Sa CIC Ouest a pris, sur l'immeuble de [Localité 4] et en garantie de ce prêt, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contre tous les indivisaires, publiée le 10 [Date décès 1] 2011, et dénoncée notamment à Monsieur [Z] [O] par acte extra judiciaire du 18 [Date décès 1] 2011, puis une inscription d'hypothèque judiciaire définitive contre les mêmes, publiée le 31 mars 2011.

C'est la poursuite de la vente de l'immeuble de [Localité 4], sur le fondement du prêt du 30 juillet 2004, qui donne lieu à la présente instance.

- Sur les fins de non recevoir :

Madame [U] [O] et l'ASAPN opposent à l'action aux fins de vente de l'immeuble de [Localité 4] la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation à l'égard de l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit comme l'a jugé la Cour de cassation le 28 novembre 2012.

La fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ainsi qu'il résulte tant de l'article 123 du Code de procédure civile que de l'article 2248 du Code civil, sauf renonciation, laquelle peut, selon l'article 2251 de ce même code, être expresse ou tacite, c'est-à-dire résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté d'abandonner le droit acquis à se prévaloir de la prescription.

En l'espèce, Madame [U] [O], dûment assistée de son curateur, l'ASAPN, avait conclu devant le juge de l'exécution, le 6 décembre 2012, soit postérieurement au prononcé de la décision de la Cour de cassation précitée, publiée, non pour se voir reconnaître le bénéfice de l'application aux crédits immobiliers même passés sous la forme notariée, de dispositions protectrices du consommateur, mais pour voir réduire les prétentions de la banque, et aussi ordonner la vente judiciaire de l'immeuble de [Localité 4].

Elles doivent donc être considérées comme ayant renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription.

Monsieur [Z] [O] expose quant à lui que, dès lors qu'il n'était pas partie à l'acte de prêt du 30 juillet 2004, sur lequel se fonde le commandement de payer valant saisie, et n'est ainsi pas personnellement débiteur de la Sa CIC Ouest à ce titre, et qu'il n'a consenti aucune affectation de ses droits immobiliers en garantie des engagements pris par ses parents, la banque ne peut saisir sa part dans l'immeuble indivis de [Localité 4] et n'a d'autre droit que celui de provoquer le partage, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil.

Si Monsieur [Z] [O], qui n'avait pas sollicité devant le juge de l'exécution autre chose que le sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble de [Adresse 4], n'est pas pour autant privé de la possibilité, devant la cour, d'opposer à la Sa CIC Ouest le défaut de droit d'agir, il lui revient cependant d'établir celui-ci.

Or, comme le fait justement observer la Sa CIC Ouest, Monsieur [Z] [O] s'est abstenu de remettre en cause l'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de [Localité 4] dont il est propriétaire indivis, sûreté que la banque pouvait, contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui, prendre sur sa part même s'il n'avait pas personnellement contracté le prêt ainsi garanti, et qui lui a été régulièrement dénoncée.

Et il s'est d'autre part borné, dans ses conclusions du 6 décembre 2012 devant le juge de l'exécution, à demander un sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble de [Adresse 4] sans contester le principe de la dette grevant la succession de son père qui fondait l'inscription de cette hypothèque.

Monsieur [Z] [O] doit ainsi être considéré comme ayant accepté purement et simplement, de manière tacite, ladite succession ; la banque est en conséquence en droit d'agir pour recouvrer sa créance au moyen de la procédure de saisie et vente de l'immeuble de [Localité 4] y compris contre lui, pris en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [R] [O], co-débiteur solidaire du prêt en cause.

Les fins de non recevoir soulevées par Madame [U] [O] et l'ASAPN d'une part, et Monsieur [Z] [O] d'autre part, doivent donc être rejetées.

La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [O] contre la banque pour abus de procédure est, en revanche, irrecevable devant la cour, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, comme étant nouvelle dès lors que, comme il a été vu, celui-ci n'avait pas soutenu devant le juge de l'exécution d'autre prétention que celle du sursis à statuer, de sorte qu'il n'y a pas même lieu d'en examiner le bien fondé.

- Sur l'orientation de la procédure :

Il n'est élevé aucune contestation subsidiaire devant la cour sur le montant de la créance retenue par le jugement qui lui est déféré, non plus que les modalités de recouvrement prévues par ce jugement.

La banque poursuivante a produit un décompte de créance pour un montant de 145.133,48€ en capital, intérêts, indemnité conventionnelle, arrêté au 15 octobre 2010.

Il n'est ni justifié ni même invoqué que les conditions d'une vente amiable telles que prévues par l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, sont réunies.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée et ce aux conditions qu'il a fixées.

- Sur les frais et dépens :

Il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 13/01775 et RG 13/03566 ;

Déboute Madame [U] [V], veuve [O], et l'ASAPN, et Monsieur [Z] [O] des fins de non recevoir soulevées par eux ;

Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [O] contre la Sa CIC Ouest ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/01775
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/01775 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;13.01775 ?
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