La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | FRANCE | N°12/06076

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 octobre 2013, 12/06076


6ème Chambre B

ARRÊT No 742

R. G : 12/ 06076

Mme Véronique X...

C/
M. Richard Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2

013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a re...

6ème Chambre B

ARRÊT No 742

R. G : 12/ 06076

Mme Véronique X...

C/
M. Richard Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Véronique X...née le 22 Décembre 1974 à CHARENTON LE PONT (94) ...35410 SAINT AUBIN DU PAVAIL

Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 15 % numéro 2012/ 7025 du 07/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Richard Y...né le 10 Octobre 1970 à DIEPPE (76) ...35410 CHATEAUGIRON

Représenté par Me Isabelle ALEXANDRE,, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. Y...et Mme X...est né Mathis le 29 décembre 2003.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 16 novembre 2004 a :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil progressif,
- fixé à 144 ¿ par mois, avec indexation, sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils.
Une décision du 23 février 2012 a suspendu le droit d'accueil de M. Y...jusqu'à l'issue de l'action publique à la suite de la plainte déposée le 30 novembre 2011 par Mme X....
Saisi par M. Y...en la forme des référés aux fins de rétablissement de son droit d'accueil, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 31 juillet 2012 :
- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,
- dit que le père pourra accueillir son fils :
du 1er août au 31 octobre 2012 : un dimanche sur deux, de 10 h à 18 h,
et à partir du 1er novembre 2012 : une fin de semaine sur deux, du samedi à 10 h au dimanche à 18 h,
à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener,
- dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord amiable contraire,
- rejeté le surplus des demandes et maintenu les autres dispositions non contraires de l'ordonnance du 16 novembre 2004,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X...a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2013, auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :
- de dire que M. Y...ne verra l'enfant qu'au point de rencontre Parents-Enfants, jusqu'à ce que le juge des enfants statue à nouveau au vu des conclusions du rapport d'investigation éducative,
- d'ordonner une expertise psychologique de M. Y...,
- de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction compétente pour qu'il soit à nouveau statué sur le droit d'accueil du père.
L'intimé n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 juin 2013, déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 16 avril 2013.
Le mineur Mathis X...a sollicité son audition, par application de l'article 388-1 du code civil, puis a renoncé à sa demande par lettre de son avocat du 24 septembre 2013.
Le dossier d'assistance éducative ouvert au nom du même mineur a été communiqué à la cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter et de faire des observations en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2013.
SUR CE
Mme X...soutient que M. Y...n'est pas apte à garantir la sécurité de l'enfant.
Elle évoque des incidents (chute de Mathis dans un engin gonflable rempli d'eau, brûlure accidentelle causée par un poële).
Surtout, elle a craint que son fils, au vu de révélations faites par lui, n'ait été victime d'attouchements sexuels de la part de M. Y...dans le courant de 2011.
Elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite le 20 avril 2012, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée.
Il ressort tant de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire (Cf. le procès-verbal de synthèse), que d'un rapport de mesure d'investigation éducative du 28 décembre 2012 que, quelles que soient ses intentions réelles, M. Y...a porté une attention particulière et injustifiée aux parties génitales de son fils par des gestes inadaptés à l'âge et à l'autonomie du jeune garçon qui a mal vécu cette atteinte à son intimité, et ne souhaite plus voir seul son père de peur qu'il recommence ses agissements.
Le désarroi de l'enfant est confirmé par des attestations (M. Emmanuel X..., Melle A..., Melle C...).
Ayant noté d'après les résultats de la mesure d'investigation que Mathis est pris dans un conflit de loyauté, qu'il doit être préservé des inquiétudes de sa mère, aient-elles été légitimes, que ses liens avec son père, rompus depuis le mois de novembre 2011 doivent être rétablis, que M. Y...doit bénéficier d'un accompagnement concernant les gestes inadaptés qu'il a eus, le juge des enfants de RENNES a, par jugement du 1er février 2013, ordonné une mesure d'assistance éducative pour une durée d'un an.
Mathis doit, dans son intérêt, reprendre des contacts avec son père en étant rassuré de manière à éviter tout blocage relationnel à l'avenir.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le droit d'accueil, auquel sera substitué un droit de visite en lieu neutre selon les modalités précisées au dispositif ci-après, sans qu'il soit utile de prescrire une expertise psychologique de M. Y....
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront maintenues.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 31 juillet 2012, sauf en ce qui concerne le droit d'accueil accordé à M. Y...à l'égard de l'enfant Mathis.
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dit que sauf meilleur accord parental, M. Y...verra son fils deux fois par mois pendant deux heures à chaque fois, à l'espace de rencontre de CHANTEPIE (35135)- Centre de l'Enfance Henri Fréville-17 rue d'Hallouvry (tél. 02. 99. 41. 02. 15), selon des modalités à définir avec le service concerné, sans possibilité de sortie, étant précisé :

- que le bénéficiaire du droit de visite devra prendre contact avec l'établissement pour organiser le premier rendez-vous,
- que Mme X...amènera l'enfant à l'espace de rencontre et l'y reprendra,
- que les parents devront respecter le règlement intérieur de l'établissement et les directives qui pourraient leur être données par son personnel ;
Dit que la mesure ainsi ordonnée aura effet jusqu'à ce que la situation soit revue par le juge des enfants de RENNES en charge du dossier d'assistance éducative, à l'échéance prévue par le jugement du 1er février 2013, moyennant quoi il appartiendra alors à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué à nouveau sur le droit de visite de M. Y...;
Dit qu'il n'y a pas lieu de soumettre ce dernier à une expertise psychologique ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06076
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-29;12.06076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award