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29/10/2013 | FRANCE | N°12/04250

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 octobre 2013, 12/04250


6ème Chambre B

ARRÊT No 741

R. G : 12/ 04250

M. Marc Paul X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFI

ER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 20...

6ème Chambre B

ARRÊT No 741

R. G : 12/ 04250

M. Marc Paul X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Marc Paul X...né le 01 Mars 1960 à SAINT MALO ...22490 PLESLIN TRIGAVOU

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Isabelle Y...épouse X...née le 24 Septembre 1962 à DECIZE ... 22490 PLESLIN TRIGAVOU

Représentée par la SCP GERARD-REHEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Du mariage de Mme Isabelle Y...et de M. Marc X...sont issus deux enfants :- Chloé, née le 9 octobre 1997- Pauline, née le 14 décembre 2000.

Selon ordonnance en date du 6 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a principalement autorisé l'épouse à assigner en séparation de corps et de biens, prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence des enfants communs chez sa mère, accordé un droit de visite du père selon les modalités classiques et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des filles à la somme de 130 ¿ par mois, avec l'indexation d'usage.
Sur saisine de M. X...qui sollicitait la suppression de la contribution à l'entretien des enfants au motif de son hospitalisation, le juge de la mise en état, selon ordonnance en date du 28 février 2012, a :- débouté l'intéressé de sa demande,- joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond.

M. X...a relevé appel de la présente décision selon déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2012.
Dans ses uniques conclusions en date du 31 mai 2013, M. X...demande à la cour de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de ses filles à compter du mois d'avril 2011, date de son hospitalisation ou subsidiairement, de la réduire de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2013, Mme Y...demande à la cour de :- débouter M. X...de ses demandes,- confirmer le jugement entrepris,- condamner M. X...à lui verser la somme de 2000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Gerard Rehem sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

M. X...argue d'une baisse significative de ses revenus liée à la dégradation de son état de santé.
Il dénonce le reproche infondé de prétendue dissimulation de ses ressources et fait valoir que l'exercice moins régulier de son droit d'accueil est lié à ses ennuis de santé. Il expose qu'il a la charge d'un enfant né le 4 janvier 2010 au sein de son nouveau foyer.
Mme Y...fait valoir qu'elle doit faire face seule à l'augmentation du coût de la vie et aux besoins croissants de leurs filles du fait que leur père, bien que résidant dans le même bourg, n'exerce plus son droit d'accueil depuis mars 2011, pas même pour les anniversaires des enfants.
Le premier juge a considéré que M. X...n'avait pas fait connaître précisément le montant de ses ressources (le montant des indemnités journalières versées par la M. N. T n'avait pas été communiqué) et l'a débouté de sa demande.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
Cette pension peut cependant en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.
En l'espèce il est justifié que M. X...a subi 2 infarctus en mars 2011, ce qui a entraîné, (après une hospitalisation prolongée) une reprise à temps partiel thérapeutique de ses fonctions puis un placement en congé de longue maladie.
Il ressort des pièces versées au débat que M. X...a perçu un revenu moyen net de 1527, 33 ¿ en 2011 (avis d'imposition 2012). Bien qu'appelant, M. X...ne verse pas l'avis d'imposition sur les revenus 2012. Il partage ses charges composées principalement d'un loyer (576, 20 ¿/ mois) et d'un prêt véhicule (542, 23 ¿/ mois) avec sa compagne dont il a un enfant né le 4 janvier 2010.

Mme Y...est infirmière et a perçu un revenu moyen net de 2220 ¿/ mois en 2011 outre 187 ¿/ mois de la CAF. Elle assume la charge du prêt de l'emprunt immobilier à hauteur de 845 ¿/ mois.
Au regard de ces éléments d'appréciation, de l'âge des enfants communs qui, de fait, sont peu accueillis au domicile de leur père et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens : M. X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de 1 000 ¿ aux frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 28 février 2012 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo ;
Déboute M. X...de ses demandes ;
Condamne M. X...au paiement de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Gerard Rehem conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04250
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-29;12.04250 ?
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