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29/10/2013 | FRANCE | N°12/04153

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 octobre 2013, 12/04153


6ème Chambre B

ARRÊT No 740

R. G : 12/ 04153

M. Ali X...

C/
Mme Najat Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors

des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, te...

6ème Chambre B

ARRÊT No 740

R. G : 12/ 04153

M. Ali X...

C/
Mme Najat Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Ali X...né le 30 Mars 1955 à ORAN (ALGERIE)... 35400 SAINT MALO

Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Emmanuel NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6711 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Najat Y...née le 15 Décembre 1963 à taza (..) ...35400 SAINT MALO

Représentée la SCP GERARD-REHEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8540 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Par décision du 16 septembre 2002, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a prononcé le divorce, sur leur demande conjointe, de M. Ali X...et de Mme Najat Y...et a notamment homologué l'acte liquidatif des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les conjoints.
Par acte notarié du 26 mai 2003, les ex-époux ont acquis en indivision une maison d'habitation, sise ... à SAINT-MALO, moyennant le prix principal de 137 205 ¿, financé en partie par des emprunts bancaires, M. X...s'étant porté acquéreur des 2/ 8èmes en pleine propriété et Mme Y...des 6/ 8èmes.
Saisi d'une demande aux fins de liquidation-partage de l'indivision, et de prétentions annexes, le tribunal de grande instance de SAINT-MALO, a, par décision du 9 mai 2012 :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. X...et Mme Y...,
- désigné pour y procéder Me Jacques A..., notaire à SAINT-MALO,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
- désigné M. François GENICON, président, ou à défaut, tout autre juge du siège du tribunal de grande instance de SAINT-MALO pour surveiller les opérations,
- dit que M. X...est redevable d'une indemnité d'occupation privative de l'immeuble indivis à compter du 26 mai 2003,
- dit que le montant mensuel de cette indemnité sera déterminé par le notaire en fonction de la valeur locative de l'immeuble,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dit en conséquence n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile (CPC).
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 décembre 2012, il a demandé :
- de réformer ladite décision sur la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation et sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts,
- de débouter Mme Y...de sa prétention relative à une indemnité d'occupation,
- de la condamner au paiement de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- la désignation d'un second notaire afin d'être assisté lors des opérations de liquidation-partage,
- l'allocation d'une somme de 2 500 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré,
- en conséquence :
- de désigner Me B..., notaire à SAINT-MALO, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,
- de fixer à 600 ¿ par mois l'indemnité d'occupation due par M. X..., avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner M. X...à lui verser une somme de 2 000 ¿, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2013.

SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
C'est à juste titre que le tribunal n'a pas ordonné dès à présent la licitation du bien indivis eu égard à sa possible attribution et à l'absence d'indications, non fournies à la cour, permettant de déterminer sa mise à prix ; la confirmation s'impose de ce chef.
Me A...restera désigné en tant que notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, à défaut d'une raison valable qui justifierait son remplacement, Mme Y...affirmant sans le prouver que Me B...est son successeur et qu'elle a mandaté celui-ci afin d'évaluer la valeur locative de l'immeuble.
M. X...pourra se faire assister du notaire de son choix lors des opérations de liquidation-partage.
Le jugement sera complété de ce chef.
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance par un indivisaire ne devient onéreuse que parce que les autres en sont exclus.
En l'espèce, Mme Y...a pris en location dès l'année 2000, un logement distinct de la maison acquise par le couple le 26 mai 2003.
A supposer même que son mari ait profité seul de celle-ci, ce qui au demeurant n'est pas établi par les pièces qu'elle produit relatives à sa résidence séparée, elle ne démontre pas qu'elle a été empêchée d'user du bien indivis pour un motif de droit ou de fait.
A cet égard, elle invoque des violences et l'attitude manipulatrice de M. X..., lesquelles ne ressortent d'aucun élément de preuve, hormis une déclaration de main courante du 10 septembre 2009, mais qui à elle seule n'est pas assez probante au plan objectif, comme n'étant que la transcription des propos de l'intéressée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit M. X...redevable d'une indemnité d'occupation.
La demande tendant à la fixation de cette indemnité sera rejetée.
Le fait que Mme Y...a agi en justice avant toute démarche amiable afin de faire cesser l'indivision sur un immeuble dont elle n'aurait pas payé le prix de vente et qu'elle aurait cependant occupé, ne caractérise pas un abus procédural, pas plus que l'ensemble de ses prétentions.
La décision déférée sera confirmée en ce que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre a été rejetée.
Etant donné la nature et l'issue du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'il a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 9 mai 2012, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis mise à la charge de M. X...;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. X...n'est pas redevable d'une telle indemnité ;
Y ajoutant ;
Dit que M. X...pourra se faire assister par le notaire de son choix dans la cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
Rejette le surplus des demandes, y compris fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres repères d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04153
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-29;12.04153 ?
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