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29/10/2013 | FRANCE | N°12/02591

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 octobre 2013, 12/02591


6ème Chambre B

ARRÊT No 739

R. G : 12/ 02591

Mme Nadine X...épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hugu

ette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistra...

6ème Chambre B

ARRÊT No 739

R. G : 12/ 02591

Mme Nadine X...épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANTE :

Madame Nadine X...épouse Y...née le 29 Novembre 1967 à RENNES (35000) ...35000 RENNES

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Pascal Y...né le 10 Avril 1963 à CHINON (37500) ... 35150 CORPS NUDS

Représenté par la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 17 juillet 1993 sans contrat préalable.
De leur union sont nés, Oksana le 13 avril 1995 et Mazarine le 18 septembre 1998.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 13 septembre 2010 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué la jouissance du logement familial au mari, à titre gratuit,
- dit que les emprunts immobiliers liés à l'acquisition du domicile familial et du terrain voisin seront pris en charge par le mari, à titre provisoire,
- attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble situé à CORPS-NUDS, à charge pour elle de percevoir les loyers et de s'acquitter des emprunts y afférents,
- dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront en alternance :
durant la scolarité : une semaine sur deux chez chacun des parents, avec changement le dimanche soir,
durant les vacances : pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
- mis les trajets à la charge du père,
- constaté que selon les indications des parties à l'audience, il n'existait pas d'opposition au fait que M. Y...soit destinataire des prestations familiales liées aux enfants,
- débouté M. Y...de sa demande de contribution à l'entretien des enfants,
- dit que l'épouse assumera les frais de scolarité et d'équitation de ses filles, outre les frais liés à l'entretien des chevaux.
Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Statuant dans le cadre d'incidents, le conseiller de la mise en état a :
par ordonnance du 5 mars 2013, et après auditions des mineures, Mazarine et Oksana :
- dit que Mazarine résidera habituellement chez son père,
- dit que, sauf meilleur accord, Mme X...la verra et l'hébergera une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, selon le rythme prévu pour la résidence alternée d'Oksana, de manière que les deux soeurs se retrouvent,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants aux sommes indexées de 150 ¿ pour Oksana et de 300 ¿ pour Mazarine, que Mme X...devra verser à M. Y...au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du 5 mars 2013, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- rejeté le surplus des demandes,
- joint les dépens de l'incident au fond.
par ordonnance du 18 juin 2013 :
- retenu sa compétence,
- débouté l'épouse de ses demandes tendant à dire irrecevables la constitution d'avocat par l'intimé et toutes conclusions régularisées par ce dernier,
- dit qu'il n'ya pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC) au profit de Mme X...,
- joint les dépens au fond.

Par conclusions du 18 juillet 2012, Mme X...a demandé :

- de réformer l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2010, s'agissant des dispositions relatives aux enfants et à la jouissance du domicile familial par M. Y...,
- de dire que Oksana et Mazarine résideront habituellement chez elle,
- de fixer à 600 ¿ (300 ¿ x 2) par mois avec indexation, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et ce, à compter de la décision déférée,
- de prononcer le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants,
- à titre subsidiaire, si la résidence alternée est maintenue :
- de prononcer le partage par moitié de l'ensemble des charges relatives aux enfants,
- de rattacher fiscalement Oksana et Mazarine au domicile maternel,
- de fixer au dimanche à 20 h, l'heure d'alternance de la résidence des enfants,
- d'attribuer à son mari la jouissance du logement familial à titre onéreux,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 18 septembre 2012, l'intimé a demandé :
- de dire que Mazarine résidera chez lui,
- d'accorder à Mme X...un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir lorsque Oksana se trouve chez sa mère, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, seconde moitié les années paires, première moitié les années impaires,
- de mettre à la charge de Mme X...une contribution alimentaire mensuelle de 300 ¿ pour Mazarine et de 150 ¿ pour Oksana,
- dans l'hypothèse d'un maintien de la situation actuelle, de mettre à sa charge une contribution de 150 ¿ par mois et par enfant,
- de condamner son épouse au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Concernant Oksana, les demandes relatives à la résidence de celle-ci sont devenues sans objet, du fait de l'accession de la jeune fille à la majorité le 13 avril 2013.
Selon un accord auquel M. Y...fait référence, la résidence de Mazarine a été fixée en alternance.
Toutefois, il est constant que les relations de la jeune fille avec sa mère se sont dégradées au point que le 3 juin 2012 Mazarine a refusé de retourner chez celle-ci à l'issue d'une période d'hébergement par son père.
Mme X...soutient que M. Y...a fait échec au bon fonctionnement de la résidence alternée par des pressions sur elle et sur Mazarine, et qu'étant donné la mésentente parentale, il est préférable que l'adolescente réside habituellement chez elle.
Il ressort d'une déclaration de main courante du 1er octobre 2012, relatant ses déclarations, que Mazarine veut vivre chez son père, contrairement à ce que sa mère aurait tenté de lui faire écrire.

Le souhait qu'elle a ainsi exprimé est corroboré par une attestation du 20 juin 2012 de Mme A..., affirmant qu'il est fondé sur une attitude maternelle ressentie par l'enfant comme étouffante.

Selon son audition dont le compte rendu a été communiqué aux parties, la jeune fille se sent plus proche de son père que de sa mère dont elle ne supporte pas les exigences et son manque de compréhension à son égard sur ses sentiments par rapport au conflit familial.
Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation sur la résidence de Mazarine, dont l'intérêt commande de la fixer à titre habituel chez M. Y...dont les capacités éducatives et affectives ne sont pas, par ailleurs, sérieusement contestées, moyennant l'octroi à Mme X...d'un droit d'accueil comme précisé au dispositif ci-après, sans adaptation de manière que les soeurs se retrouvent, Oksana n'étant plus contrainte de résider chez ses parents en alternance.
Sur la question financière, M. Y...justifie d'un salaire net imposable de 1 976 ¿ en moyenne entre le 1er janvier et le 30 juillet 2012, d'allocations familiales de 63 ¿, de mensualités d'emprunts immobiliers communs à hauteur de 362 ¿ et de 121, 91 ¿, de charges courantes et de frais d'entretien de chevaux correspondant à un choix personnel, au plan des loisirs, mais bénéficiant aussi aux enfants.
Il n'est pas établi qu'il perçoit des gains substantiels provenant d'un élevage d'oiseaux.
Mme X..., infirmière libérale, a disposé d'une rémunération nette mensuelle imposable d'un montant moyen de 3 768 ¿ en 2007, de 4 324 ¿ en 2008 et de 4 800 ¿ en 2009 (Cf. des avis d'imposition).
Elle a vocation à percevoir des loyers de l'appartement de CORPDS-NUDS, mais est taisante sur ce point.
Elle assume des charges courantes et une partie au moins des frais de scolarité de ses filles (Cf. une facture du 26 septembre 2011).
Elle déclare rembourser 1 500 ¿ par mois au titre d'un emprunt immobilier, mais sans en justifier.
Alors que selon l'ordonnance de non-conciliation, il lui appartient de régler les frais d'équitation et d'entretien de chevaux pour ses filles, elle ne produit qu'une facture d'un centre équestre du 2 septembre 2009, d'un montant de 720 ¿.
Les besoins d'Oksana et de Mazarine sont ceux habituels de jeunes filles de leur âge, scolarisées et ayant des activités extra-scolaires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et du fait que Mazarine a vécu en alternance chez chacun de ses parents (Cf. son audition du 16 janvier 2013) jusqu'à ce que sa résidence soit fixée chez son père par l'ordonnance du conseiller de la mise en état, il convient de mettre à la charge de Mme X..., à compter du 5 mars 2013, une pension alimentaire d'un montant de 300 ¿ par mois pour sa fille cadette, avec partage par moitié des frais d'entretien et d'éducation des enfants jusqu'à cette date.
La pension sera indexée.
La décision, dont appel sera réformée en ce sens.
En revanche, M. Y...est mal fondé à solliciter une contribution alimentaire pour Oksana " dans l'hypothèse d'une fixation de la résidence de Mazarine à son domicile ", alors qu'il ne démontre pas que l'aînée est à sa charge principale depuis sa majorité.
Au regard des situations qui ont été exposées, le mari ne justifie pas de sa demande au titre du devoir de secours.
L'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal sera dite onéreuse sans qu'il y ait lieu de préciser la base de calcul de l'indemnité d'occupation.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Dit que les demandes relatives à la résidence de l'enfant Oksana sont devenues sans objet, du fait de l'accession de la jeune fille à la majorité le 13 avril 2013 ; pour le surplus,
Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2010 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'enfant Mazarine résidera habituellement chez son père ;
Dit que, sauf meilleur accord, Mme X...la verra et l'hébergera une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
Dit que les frais d'entretien et d'éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents jusqu'au 5 mars 2013 ;
Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Mazarine à la somme de 300 ¿ que Mme X...devra verser à M. Y...au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 mars 2013, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation série France, base 100 en 1998 (ensemble, hors tabac), et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement chaque premier janvier, compte tenu de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au 5 mars 2013 et selon la formule suivante :

contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée ; Indice d'origine

Dit que la jouissance par le mari du domicile conjugal sera onéreuse ;

Confirme pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02591
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-29;12.02591 ?
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