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29/10/2013 | FRANCE | N°11/05389

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 octobre 2013, 11/05389


6ème Chambre B

ARRÊT No 738

R. G : 11/ 05389

Mme Khadija X...

C/
M. Michaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2013 devant Mme Françoise RO...

6ème Chambre B

ARRÊT No 738

R. G : 11/ 05389

Mme Khadija X...

C/
M. Michaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Khadija X...née le 04 Avril 1976 à AIT RBAA (IMEJAD) MAROC ......22600 LOUDEAC

Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gwendoline TENIER, Plaidant avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2011/ 7435 du 01/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Michaël Y... né le 30 Décembre 1969 à LOUDEAC (22) ...56500 PLUMELIN

Représenté par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Du mariage de Mme Khadija X...et de M. Michaël Y... est issu Elias né le 30 avril 2007.

Selon jugement en date du 6 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé le divorce des époux Y..., fixé la résidence de l'enfant commun chez sa mère, accordé un droit de visite du père s'exerçant un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures sauf pendant les vacances de la mère et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 100 ¿ par mois, avec l'indexation d'usage.
Sur saisine de Mme X...qui sollicitait la suppression du droit de visite du père au profit de l'organisation d'un droit de visite médiatisé et l'augmentation de la contribution à l'entretien de l'enfant à la somme de 300 ¿ par mois, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, selon jugement en date du 6 juillet 2011, a :- donné acte au père de ce qu'il s'engage à ne pas exercer son droit de visite sur Elias sans avoir au préalable avisé sa mère, un mois au moins à l'avance de son intention d'exercer son droit,- rejeté le surplus des demandes,- condamné Madame X...aux entiers dépens.

Mme X...a relevé appel de la présente décision selon déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2013, elle demande à la cour de :- fixer un droit de visite médiatisé en lieu neutre au profit du père,- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de leur fils à la somme de 300 ¿ par mois,- condamner M. Y... au paiement d'une somme de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2013, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- débouter Mme X...de toutes ses demandes,- la condamner à lui verser une indemnité de 1200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d'accueil du père :
Mme X...fait valoir que le père d'Elias a été totalement absent de la vie de leur fils. Elle soutient qu'elle a quitté définitivement son époux le 2 janvier 2007 suite à des coups qu'il lui a portés alors qu'elle était enceinte de six mois (production d'un certificat médical de juillet 2006 et d'une attestation de 2 interventions des gendarmes de janvier 2007).
Elle préconise la mise en place d'un droit de visite dans un lieu neutre pour répondre aux besoins affectifs d'Elias et à la nécessité pour Monsieur Y... de se comporter enfin en père.
M. Y... admet qu'il n'a vu Elias qu'à deux reprises depuis sa naissance, dont une fois à l'issue de l'audience de non conciliation du 26 février 2008. Il fait valoir que la mère de l'enfant est à l'origine de son absence de lien avec son fils dès lors qu'elle a quitté le domicile conjugal moins de deux mois après qu'ils se soient mariés et alors qu'il ignorait qu'elle était enceinte.
Le premier juge a débouté la mère de voir organiser un droit de visite en lieu neutre au motif qu'il n'y avait aucune raison d'encombrer une association financée par la collectivité et dont les capacités d'accueil étaient limitées alors que le père ne souhaitait pas exercer son droit et que dans le cas contraire, l'enfant ayant grandi, l'exercice du droit de visite limité qui lui était accordé n'exigeait pas un encadrement par un tiers. Le premier juge a institué un délai de prévenance du père en cas d'exercice par ce dernier de son droit d'accueil.

L'effectivité des relations entre un enfant et son père qui est nécessaire à sa structuration, relève de la responsabilité partagée de ses parents quelque soient les circonstances de la rupture du couple parental.
Sans méconnaître l'importance du questionnement identitaire pour un enfant, il y a lieu de relever qu'en l'espèce ni le père ni la mère ne démontrent une authentique volonté de créer des liens qui n'ont jamais existé, ce en dépit de l'intérêt de leur enfant commun.
La cour considère inadapté actuellement d'organiser le droit d'accueil de M. Y... dans un lieu neutre alors que ce dernier a crée un foyer sur Plumelin (56) et est père d'une fillette âgée de 3 ans.
Dans cette perspective, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, tout en invitant les parties à rencontrer un médiateur familial afin de tenter un dialogue constructif dans le seul intérêt de leur fils. En effet le processus de médiation familiale peut permettre d'entendre la perception de chacun des parents dans ce contexte d'abandon dès avant la naissance de l'enfant commun et inviter ainsi les parents à élaborer eux-même avec l'aide d'un professionnel un mode de relations père/ fils adapté au jeune Elias âgé désormais de plus de 6 ans.

Sur la révision de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Mme X...fait valoir que l'intimé a augmenté son salaire de plus d'un tiers au cours de l'année 2010 et qu'il partage en outre ses charges avec une compagne. Elle argue de ce que les emprunts souscrits par M. Y... pour investir dans l'immobilier ne doivent pas primer sur l'entretien d'Elias. Elle fait valoir que les besoins de l'enfant ont augmenté. Elle conteste vivre avec un nouveau compagnon, expose qu'elle ne perçoit plus de prestation de la CAF et assume seule les charges courantes de la vie quotidienne et l'entretien d'Elias tout le long de l'année.
M. Y... prétend que sa situation financière ne s'est pas améliorée, contrairement à celle de son ex épouse et indique qu'il a subi de nombreux arrêts de travail (accident du travail et deux interventions chirurgicales) et qu'il est à nouveau arrêté jusqu'au 10 septembre 2013. Il ajoute que ses charges sont plus importantes qu'à la date du jugement de divorce de 2009 puisqu'il doit rembourser un prêt immobilier et a vu naître un enfant en 2010 au sein de son nouveau foyer.

Le premier juge a considéré que les capacités contributives des parties n'avaient pas évolué de manière divergente depuis la décision encore récente du 6 janvier 2009 tandis que les besoins de l'enfant étaient demeurés stables.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
Cette pension peut cependant en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.
En l'espèce les capacités contributives des parents sont les suivantes : M. Y... a perçu un salaire moyen net de 1636 ¿/ mois en 2009 (avis d'imposition 2010) en qualité de chauffeur auprès d'une société de transport située dans le Morbihan. Le salaire moyen net a été de 1619 ¿/ mois en 2010 et de 1318 ¿/ mois en 2011 (sur la base de la déclaration pré-remplie des revenus 2011). Il partage les charges fixes avec une partenaire qui a perçu des revenus modestes (de l'ordre de 800 ¿/ mois). Le couple a un fort endettement (longue durée) depuis 2010 pour des prêts immobiliers et des travaux d'un montant global de 1129, 04 ¿/ mois outre des prêts à la consommation. Un des prêts pour travaux d'une échéance mensuelle de 37, 82 ¿ s'achèvera en décembre 2015 et l'autre prêt à l'échéance de 71, 57 ¿/ mois s'achèvera en septembre 2017. M. Y... ne précise ni ne justifie le montant du salaire qu'il a perçu en 2012 ou 2013. Il se contente de justifier d'un nouvel arrêt de travail pour raison médicale. Il est en revanche établi que sa compagne a perçu un salaire net de 637 ¿ depuis la fin avril 2012, outre 87, 05 ¿/ mois de la CAF depuis avril 2013, date à laquelle l'enfant du couple a eu ses 3 ans.

Mme X...a obtenu un revenu moyen net de 1138 ¿/ mois en 2009, de 1276 ¿/ mois en 2010, de 1394 ¿/ mois en 2011 (avis d'imposition 2012). Elle ne communique aucune pièce sur ses revenus 2012 et 2013 et justifie acquitter un résiduel de loyer de 319, 74 ¿/ mois en juin 2012. Elle fait état de 4 crédits à la consommation pour l'acquisition d'une voiture, de meubles ou payer les frais d'avocat. Elle prétend vivre seule avec son fils. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a probablement partagé les charges communes avec un compagnon à une certaine période puisqu'elle a écrit à l'intimé le 25 août 2010 : " Merci de tenir compte de mes nouvelles coordonnées bancaires pour le versement de la pension alimentaire à partir de septembre 2010. Votre fils va bien et grandit très bien avec l'amour de sa mère et celui que son père adoptif lui témoigne tous les jours. "
Au regard de ces éléments d'appréciation, de l'âge de l'enfant commun qui n'est de fait jamais accueilli au domicile de son père et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer le montant de la contribution de Monsieur Y... pour l'entretien d'Elias à la somme de 140 ¿/ mois à compter de janvier 2012.
Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l'audience,

Confirme le jugement en date du 6 juillet 2011 à l'exception de sa disposition relative à la contribution et à l'entretien de l'enfant Elias à compter de janvier 2012 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...une contribution à l'entretien et l'éducation d'Elias à hauteur de 140 ¿ par mois à compter de janvier 2012 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05389
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-29;11.05389 ?
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