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29/10/2013 | FRANCE | N°11/00925

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 octobre 2013, 11/00925


6ème Chambre B

ARRÊT No 737

R. G : 11/ 00925

Mme Sabine X...

C/
M. Brieuc Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU,

lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rappor...

6ème Chambre B

ARRÊT No 737

R. G : 11/ 00925

Mme Sabine X...

C/
M. Brieuc Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sabine X...née le 19 Juin 1978 à COLOMBES (92700) ...22640 TRAMAIN

Représentée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3581 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Brieuc Y...né le 07 Octobre 1982 à ORSAY (91400) ... 22480 KERIEN

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...sont les parents de Mylo, né le 16 janvier 2009.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 24 octobre 2008 qui a homologué une convention définitive ayant prévu notamment que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant à naître et assumera celui-ci.
Saisi par M. Y...aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales a, par décision du 17 janvier 2011 :
- déclaré recevable sa demande,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère déclarée attributaire de l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- organisé ainsi, le droit de visite et d'hébergement du père :
pendant une période de six mois : deux fois par mois, dans le cadre et à partir de la structure " LE GUE ",
durant une nouvelle période de six mois : deux fois par mois, le samedi de 10h à 18h,
- puis :
en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quinzaine l'été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires, et les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener son fils au domicile maternel ou de l'y faire ramener par une personne digne de confiance,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement s'étendra, le cas échéant, au jour férié précédent ou suivant,
- dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé pour un motif légitime dans l'heure en fin de semaine et dans la journée en ce qui concerne les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 ¿ indexée, que M. Y...devra verser à Mme X..., d'avance avant le cinq du mois à sa résidence, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance, avec recouvrement selon la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme X...a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement, et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par conclusions du 10 mai 2012, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de dire irrecevables les prétentions de M. Y...,
- subsidiairement, de les rejeter.
Par conclusions du 4 juillet 2012, l'intimé a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint,
- de dire que l'enfant résidera habituellement chez lui, avec octroi à Mme X...d'un droit d'accueil usuel,
- à titre subsidiaire : de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil usuel,
Suivant un arrêt du 12 février 2013 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats afin de provoquer les observations des parties sur :
- l'objet de la saisine de la cour dont sont exclus, par la déclaration d'appel, les chefs de jugement relatifs à la recevabilité de la demande de M. Y...,
- les conséquences à en tirer quant aux conclusions de l'appelante tendant à l'infirmation de ces chefs,
- renvoyé l'affaire à une conférence de la mise en état à laquelle les parties devront avoir conclu sur les moyens relevés d'office,
- réservé les dépens.
Par conclusions du 16 avril 2013, Mme X...a demandé :
- de déclarer irrecevable M. Y...en l'absence de circonstances postérieures au jugement de divorce,
- de le débouter de ses demandes.
Par conclusions du 25 février 2013, l'intimé a demandé :
- à titre principal : de débouter Mme X...de son appel,
- à titre incident :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- de dire que l'enfant résidera chez lui, avec octroi à la mère d'un droit d'accueil usuel,
- à titre subsidiaire :
- de dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement,
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil usuel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2013.
SUR CE
Selon l'article 562, alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Le premier juge a déclaré recevable, étant donné l'existence d'un élément nouveau, la demande de M. Y...qui tendait à la révision des précédentes mesures relatives à l'enfant prévoyant que seule la mère exercerait l'autorité parentale et assumerait son fils.
Dès lors que l'appel est expressément limité aux dispositions relatives à la fixation de la résidence habituelle, ou droit de visite et d'hébergement, et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Mme X...n'est pas recevable à contester le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Y..., sans pouvoir se prévaloir de la fermeté prévue par l'article 123 du code de procédure civile d'opposer une fin de non-recevoir même pour la première fois en cause d'appel.
Sur le fond, Mme X...produit trois attestations (M. A..., Melle B..., Melle C...), datant de 2010, d'où il ressort qu'elle assumé seule sa grossesse et la naissance de l'enfant, ainsi que la prise en charge de ce dernier.
Il n'est pas démontré que M. Y...ait insisté pour que sa compagne avorte.
Celui-ci admet qu'au moment du divorce, avant la naissance de l'enfant, il n'a pas voulu exercer d'autorité parentale. (Cf. la convention définitive qui a été homologuée).
Néanmoins, Mylo qui, aux dires de la mère, a été reconnu par M. Y...le 28 août 2009, a fait l'objet de la part de celui-ci de marques d'attention et d'attachement au vu d'attestations crédibles (M. D..., concernant des soins d'ostéopathie donnés à l'enfant, Melle Y...faisant état d'une rencontre familiale à une date prétendument inexacte, ce qui n'altère pas la sincérité du témoignage), et de photographies montrant une proximité chaleureuse entre les parents et l'enfant, complétées par une lettre de M. Y...à Mme X...du 23 juin 2009.
Le père est à l'origine d'une tentative de médiation familiale ordonnée par un jugement du 10 mars 2010.
Il est constant qu'après le prononcé de la décision déférée, Mme X...qui demeurait dans les COTES D'ARMOR a déménagé dans le GERS en emmenant Mylo.
M. Y...n'a pu voir son fils en lieu neutre, par l'intermédiaire de l'association " LE GUE ", dans le cadre du droit de visite progressif organisé par le premier juge, de sorte qu'il a déposé une plainte pour non-représentation d'enfant.
Selon un rapport de médiation pénale du 4 mai 2012, la mère a refusé catégoriquement un accord pour la reprise de contacts entre le père et son fils, laquelle a été ainsi entravée.
A supposer même que M. Y...n'ait pas repris une véritable vie commune avec son ex-épouse, il s'est montré désireux de reprendre sa place auprès de son fils, sans preuve d'une mention autre, qui serait seulement de renouer des relations sentimentales avec Mme X....
L'intérêt du jeune garçon qui a besoin pour la bonne construction de sa personnalité d'une image paternelle, ne commande pas l'attribution à la mère de l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement.
L'enfant est très jeune ; sa mère s'en est occupée principalement sans défaillance avérée au plan de sa prise en charge ; il ne connaît pas son père et ne saurait être destabilisé par un changement radical de ses repères quotidiens.
Quelle que soit l'attribution d'exclusivité de sa mère, son intérêt est de maintenir sa résidence habituelle chez celle-ci en lui permettant de nouer des relations avec M. Y...de manière progressive, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, mais selon des modalités différentes, précisées au dispositif ci-après, compte tenu de l'évolution familiale au plan géographique.
Hormis ces modifications, le reste des dispositions déférées sera confirmé y compris celles relatives à la pension alimentaire, non remises en cause.
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Dit que Mme X...n'est pas recevable à contester en cause d'appel le jugement du 17 janvier 2011 en ce qu'il a reçu M. Y...en sa demande ;
Infirme en partie le même jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Mylo s'exercera conjointement ;
Dit que le père verra son fils, sur place ;
- pendant une période de trois mois, le deuxième samedi de chaque mois, de 14 h à 18 h ;
- pendant une nouvelle période de trois mois, la deuxième fin de semaine de chaque mois, du samedi à 10 h au dimanche à 18 h ;
Dit qu'ensuite, il le verra et l'hébergera chez lui pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et, en ce qui concerne les vacances d'été, durant les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires ;
Rappelle que ces mesures sont édictées, sous réserve d'un meilleur accord parental ;
Supprime la mesure relative à la fin de semaine correspondant à la fête des pères et des mères ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00925
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-29;11.00925 ?
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