6ème Chambre B
ARRÊT No 717
R. G : 13/ 00216
Mme Edith X...
C/
M. Mathurin Y... Association ATIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Edith X......77170 BRIE COMTE ROBERT non comparante représentée par Me Justine AUBRY substituant Me GLON
ET :
Monsieur Mathurin Y... ...56400 AURAY majeur protégé
Association ATIS Centre Parc Pompidou CP 3455 56034 VANNES CEDEX non comparante réprésentée par Monsieur Claude A..., directeur
Selon jugement en date du 11 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Monsieur Mathurin Y... née en 1923 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'ATIS, inscrite sur la liste des mandataires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Madame Edith X...a formé appel selon lettre recommandée postée le 18 décembre 2012 de la décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2012.
A l'audience du 3 septembre 2013, Madame X..., représentée par son conseil, a fait grief au premier juge de l'avoir évincée sans explication du suivi de son oncle alors qu'elle même et son époux avaient toujours assuré le suivi médical et administratif de ce dernier (démarches pour le renouvellement des carte vitale et d'identité, pour l'obtention de l'aide personnalisée à l'autonomie, pour l'obtention d'une retraite complémentaire de l'ARCCO ou la mise en place d'une télé assistance, etc).. Elle a soutenu que si son oncle n'avait pas mentionné sa famille dans son audition, ce n'était pas parce qu'il avait des critiques à émetttre vis à vis de sa nièce mais dans un souci de ne pas déranger.
Elle a exposé que l'état de santé de son oncle paternel (dont elle est par ailleurs la filleule) s'était dégradé.
Elle a sollicité en définitive la mise en place d'une tutelle et sa désignation en tant que tutrice.
L'ATIS, représenté par Monsieur A...son directeur, a confirmé que la mesure de curatelle était désormais insuffisante pour assurer la protection de Monsieur Y....
Le ministère public a conclu au prononcé d'une mesure de tutelle et a indiqué s'en rapporter quant au choix du tuteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par Madame X...dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la nature de la mesure de protection :
Aux termes des dispositions de l'article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour peut même d'office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.
Et il convient de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits, ce en application de l'article 561 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce les observations concordantes de son entourage lors des débats d'audience ont mis en évidence, que Monsieur Y... a perdu toute perception de la réalité : absence de repères dans le temps et dans l'espace.
Le certificat médical du médecin inscrit en date du 5 novembre 2011 notait déjà un contexte de maladie d'Alzheimer à un stade évolué avec une atteinte importante des fonctions cognitives, des troubles mnésiques et du jugement. Le médecin concluait que ces troubles ne permettaient pas l'exercice du droit de vote.
En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que la mesure de curatelle renforcée prononcée par le premier juge s'avère insuffisante pour assurer la protection de la personne à protéger.
Il convient donc de prononcer en faveur de Monsieur Y... une mesure de tutelle avec suppression du droit de vote. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le choix du tuteur :
Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'ATIS.
En l'espèce, en l'absence de vacance familiale, et sans motif sérieux d'écarter la candidature de Madame X...à l'exercice du mandat de tutelle compte tenu de son implication passée, ce en dépit de la distance géographique, il y a lieu de désigner l'appelante en qualité de tutrice.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient ;
Statuant à nouveau :
Place Monsieur Mathurin Y... né le 28 juillet 1923 sous tutelle et fixe la durée de la mesure à 60 mois ;
Supprime le droit de vote de Monsieur Y... ;
Désigne Monsieur Edith X..., sa nièce, demeurant ..., en qualité de tutrice ;
Rappelle que la tutrice recevra seule les revenus de la personne en tutelle sur un compte ouvert au nom de la personne protégée ;
Rappelle que la tutrice devra dans les trois mois de la présente décision faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ;
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,