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15/10/2013 | FRANCE | N°12/06155

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/06155


6ème Chambre B

ARRÊT No 718
R.G : 12/06155
M. Jean X...
C/
Mme Annie Y...

Infirme la décision déférée.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Madame Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2013devant

Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rend...

6ème Chambre B

ARRÊT No 718
R.G : 12/06155
M. Jean X...
C/
Mme Annie Y...

Infirme la décision déférée.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Madame Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2013devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 19 Juillet 1961 à PARIS 14ème (75000)...17110 ST GEORGES DE DIDONNE
Représenté par Me Céline EON, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/8203 du 12/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Annie Y...née le 24 Juin 1967 à QUIMPER (29000)...29380 BANNALEC
Représentée par la SCP LARMIER - TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 18 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a :¿ constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;¿ fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame, avec attachement au foyer fiscal et social de celle-ci ;¿ dit que le droit d'accueil de Monsieur s'exercera par libre accord entre les parties et à défaut au domicile de Mme Martine A... demeurant ... :¿ hors vacances scolaires, les premières, troisièmes éventuelle ment cinquièmes fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,¿ pendant les vacances scolaires d'été : trois jours durant la première semaine de vacances et trois jours durant la dernière semaine des vacances ;¿ constaté l'insolvabilité de Monsieur et l'a dispensé du paiement d'une contribution alimentaire ;¿ dit que Monsieur devra prévenir Madame de toute évolution positive de ses ressources pour s'acquitter, le cas échéant, d'une pension alimentaire proportionnelle à ses nouveaux revenus ;¿ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 mai 2013, de M. Jean X..., appelant, tendant à :¿ réformer le jugement déféré ;¿ dire et juger que le droit d'accueil de Monsieur s'exercera par libre accord entre les parties et à défaut :¿ hors vacances scolaires, tant que l'enfant n'est pas scolarisé, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au lundi matin 9 heures ;¿ hors vacances scolaires, une fois l'enfant scolarisé, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au lundi matin rentrée des classes ;¿ hors vacances scolaires : dire et juger que ce droit s'exercera au domicile de Mme Martine A... demeurant ... ;¿ pendant les vacances scolaires : la moitié des dites vacances la première moitié des années paires, la seconde moitié les années impaires ;¿ pendant les vacances scolaires, dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur s'exercera à son domicile ;¿ subsidiairement, pendant ces vacances scolaires, à défaut d'accord sur ce point de la cour, dire et juger que ce droit s'exercera au domicile de Mme Martine A... demeurant ... ;¿ à titre infiniment subsidiaire, si les dispositions fixées par le premier jugement devaient être maintenues, M. Jean X... souhaiterait pouvoir prendre en charge Julie le samedi matin à compter de 9 heures ;¿ rappeler l'insolvabilité de M. Jean X... ;¿ dire n'y avoir lieu de fixer à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de Julie ;¿ débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 juin 2013, de Mme Annie Y..., intimée, tendant à confirmer le jugement déféré et à condamner M. Jean X... à lui payer une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 juin 2013 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Jean X... et de Mme Annie Y... est issu un enfant prénommé Julie née le 19 février 2010. Le 24 juin 2011, Mme Annie Y... a fait assigner en la forme des référés M. Jean X... devant le juge aux affaires familiales aux fins d'organiser le statut personnel de l'enfant. Par jugement avant dire droit du 26 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a ordonné un examen médico-psychologique et une enquête sociale. Suite au dépôt de des rapports, le juge aux affaires familiales a statué par le jugement aujourd'hui déféré.
Au terme de ses écritures, M. Jean X... conteste seulement la décision du premier juge sur son droit de visite et d'hébergement de l'enfant en l'estimant trop restreint. Mme Annie Y... sollicite le maintien de ce droit dans les termes actuellement appliqués.
Selon le deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est ainsi de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.

Il ressort des pièces versées et des débats que M. Jean X..., artisan dépanneur en électroménager dans la région de Royan (Charente-Maritime) effectue actuellement les voyages tous les quinze jours dans le Finistère, où Mme Annie Y..., infirmière actuellement en congé parental, a transporté son domicile, afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ce, au domicile d'un tiers. Ce tiers, Mme Martine A..., et le fils de cette dernière, ainsi que des voisins attestent que l'hébergement s'effectue conformément à la décision de justice et non dans le camping-car de M. Jean X... comme le soutient Mme Annie Y.... L'histoire du couple, abondamment développée par les parties dans leurs conclusions et les pièces échangées, ne doit avoir aucune incidence sur la décision intervenir. Compte-tenu de la distance séparant les domiciles du père et de la mère mais aussi du jeune âge de l'enfant, il y a lieu d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père tout en maintenant, encore pendant quelques temps, l'exercice de ce droit chez un tiers comme le préconise le rapport médico-psychologique en date du 3 février 2012 du Docteur Catherine B..., psychiatre. Cependant, à compter des vacances de printemps 2014, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement de sa fille à son domicile tel que défini au dispositif du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.

Par ces motifs

La cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement de M. Jean X... ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à M. Jean X... un droit de visite et d'hébergement de sa fille, sauf meilleur accord des parties :¿ les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au lundi matin 9 heures (ou heure de rentrée des classes), ce droit s'exerçant au domicile de Mme Martine A... demeurant ... ; ¿ aux vacances de printemps 2014, la première semaine des vacances, puis une semaine en juillet 2014 et une semaine en Août 2014 (sauf accord la première semaine en juillet et la troisième en août), et enfin à compter de la rentrée scolaire 2014-2015, la moitié des vacances scolaires, la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et ce, au domicile du père ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06155
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.06155 ?
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