La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12/06087

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/06087


6ème Chambre B

ARRÊT No 716

R. G : 12/ 06087

Mme Karine X...

C/
M. Jean-Claude Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine D

EAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise R...

6ème Chambre B

ARRÊT No 716

R. G : 12/ 06087

Mme Karine X...

C/
M. Jean-Claude Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Karine X...née le 05 Juillet 1979 à RENNES (35) ...35150 CORPS NUDS

Représentée par Me Catherine JUDEAUX, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7075 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Claude Y...né le 28 Avril 1982 à LAMENTIN (97129) ... ...33683 MERIGNAC CEDEX

assigné par acte du 6 décembre 2012 à sa personne

Des relations ayant existé entre Madame Karine X...et Monsieur Jean-Claude Y...sont issus cinq enfants reconnus par leur deux parents :- Anyssa, née le 6 mars 2005,- Keswan, né le 8 décembre 2006,- Pharell et Liham, nés le 3 septembre 2010,- Nasséha, née le 6 février 2012.

Selon jugement en date du 24 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a :- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,- accordé au père un droit d'accueil qui s'exercera selon des modalités amiables, le père devant respecter auprès de la mère un délai de prévenance de 15 jours lorsqu'il souhaite exercer son droit d'accueil,- dit que le père aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener au faire ramener les enfants au domicile maternel,- fixé à 500 ¿ par mois le montant total de la contribution du père, en sus de la prise en charge de la mutuelle pour les cinq enfants avec l'indexation d'usage,- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame Karine X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2012.
Dans ses uniques conclusions en date du 10 décembre 2012, Madame X...demande à la cour de :- porter la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 180 ¿ par mois et par enfant,- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur Y..., régulièrement assigné à sa personne selon acte du 6 décembre 2012, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs. Les autres dispositions, non contestées, seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant est, selon l'article 371-2 du Code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X...fait valoir que l'intimé, qui est militaire de carrière, n'expose aucun frais d'hébergement du fait qu'il est logé en caserne. Elle lui reproche de recevoir très rarement ses enfants (1 semaine l'été) et de continuer à dépenser pour lui même (achat d'un véhicule de loisir) alors qu'il a invoqué une situation de surendettement devant le premier juge.

Madame X...justifie avoir perçu des prestations sociales en juillet 2012 à hauteur de 2198, 75 ¿/ mois composées notamment des allocations familiales (615, 36 ¿) et de l'allocation logement (553, 62 ¿). A partir d'août 2013, le montant total des prestations s'est réduit à la somme globale d'environ 1400 ¿/ mois. Outre ses charges courantes, elle règle un loyer de 805 ¿/ mois.

Monsieur Y..., non comparant, n'a pas actualisé sa situation. Devant le premier juge, il produisait un avis d'imposition 2011 mettant en évidence qu'il avait perçu un revenu moyen mensuel de 2013 ¿.
Au regard des éléments fournis par l'appelante, de l'âge des enfants (de 7 ans à 1 an) et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de fixer la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 130 ¿ par mois et par enfant. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement du 24 mai 2012 sur les dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses cinq enfants,
Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation d'Anyssa, Keswan, Pharell, Liham et Nasséha à la somme de 130 ¿ par mois et par enfant,

Confirme le jugement du 24 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales de Rennes en toutes ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06087
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.06087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award