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15/10/2013 | FRANCE | N°12/06085

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/06085


6ème Chambre B

ARRÊT No 715

R. G : 12/ 06085

M. Ludovic X...

C/
Mme Magalie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, m...

6ème Chambre B

ARRÊT No 715

R. G : 12/ 06085

M. Ludovic X...

C/
Mme Magalie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Ludovic X... né le 09 Juin 1979 à RENNES (35000) ...35890 LAILLE

Représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Magalie Y...née le 03 Juillet 1973 à SARCELLES (95200) ...93230 ROMAINVILLE

Représentée par Me Loïc WAROUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8949 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y...est née Kelly le 25 mars 2009, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés.
Saisi par eux aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 31 juillet 2012 :
- dit que l'enfant résidera chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera pendant la totalité des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, et la moitié des vacances de Noël et d'été, la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires,
- dit que les frais des trajets relatifs à l'exercice de ce droit seront partagés par moitié entre les parties,
- dit que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'y étendra,
- précisé qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 150 ¿ que M. X... devra payer d'avance avant le cinq de chaque mois, au domicile de la mère,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 octobre 2012, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de dire que l'enfant résidera chez lui dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- de dire que le droit d'accueil de Mme Y...s'exercera à l'amiable ou en fonction des demandes qui pourraient être présentées par elle,
- de dispenser Mme Y...de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de Kelly, sur le constat de son insolvabilité,
- subsidiairement, de réduire à 100 ¿ par mois, le montant de la part contributive qu'il devra verser.
Par conclusions du 8 janvier 2013, l'intimée a demandé de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2013.
SUR CE
La confirmation s'impose sur l'exercice en commun de l'autorité parentale, ce point n'étant pas remis en cause.
Le couple s'est séparé dans le courant de 2011, et Mme Y...a quitté l'Ille-et-Vilaine pour s'installer en région parisienne après avoir annoncé son départ à M. X....
Chacun des parents reproche à l'autre de ne pas avoir respecté ses droits à l'occasion de cette séparation conflictuelle.
Le choix de la mère de s'éloigner géographiquement après la rupture du couple est en adéquation avec une liberté dont rien n'indique qu'elle ait été exercée pour nuire au père.
Abstraction faite de la polémique sur les circonstances de la séparation, il importe de regarder l'intérêt de l'enfant.
Celle-ci est à un âge où elle a besoin en priorité de sa mère au quotidien, alors qu'aucune critique sérieuse n'est faite à celle-ci sur ses capacités affective et éducative, et qu'il n'est pas démontré que M. X... se serait occupé principalement de sa fille jusqu'à la rupture familiale, à supposer même qu'il justifie de son côté de ses qualités paternelles.
Mme Y...offre à Kelly des conditions de vie satisfaisantes (attestations de M. A..., de Mme B..., photographies de l'appartement où elle habite avec sa fille et deux enfants d'une précédente union), même si elle est hébergée provisoirement par une amie en attendant d'obtenir le logement social qu'elle a sollicité.
Par ailleurs, elle a trouvé un emploi d'employée de commerce (cf. un contrat de travail à durée indéterminée), lui procurant une rémunération décente.
M. X... soutient en vain que Kelly a été coupée de son environnement familial, son jeune âge lui permettant de s'adapter rapidement à de nouveaux repères favorables à son bien-être et à son bon développement.
Enfin, il est constant que le père travaille de nuit et doit donc se reposer dans la journée, de sorte qu'il devrait compter sur la grand-mère paternelle pour prendre en charge Kelly d'une manière habituelle et non pas seulement occasionnelle, incompatible avec le plein exercice de fonctions parentales.
En conséquence, l'intérêt de l'enfant est de maintenir sa résidence habituelle chez sa mère, moyennant le droit d'accueil accordé au père ; le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la pension alimentaire, Mme Y...indique qu'elle a exercé la profession de vendeuse jusqu'au mois de février 2012, puis s'est retrouvée sans emploi (cf. un courrier de Pôle emploi du 24 avril 2012) avant de bénéficier d'un contrat de travail en date du 1er août 2012 et de percevoir, à ce titre, un salaire net de l'ordre de 1 200 ¿ par mois (Cf. un bulletin de paie).
Il est établi, en outre, qu'elle est attributaire d'allocations familiales et qu'elle supporte des charges courantes.
M. X... justifie d'un revenu net mensuel de 1 550 ¿, d'un loyer de 318 ¿, du remboursement d'un prêt personnel à hauteur de 258, 84 ¿ par mois et de charges courantes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, le premier juge a fait une appréciation correcte du montant de la contribution paternelle ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Toutefois, M. X..., qui est perdant en totalité sur son recours, supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 31 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;
Met les entiers dépens d'appel à la charge de M. X..., et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06085
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.06085 ?
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