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15/10/2013 | FRANCE | N°12/05903

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/05903


6ème Chambre B

ARRÊT No 712

R. G : 12/ 05903

M. Yannick X...

C/
Mme Katy Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2013 devant

Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu comp...

6ème Chambre B

ARRÊT No 712

R. G : 12/ 05903

M. Yannick X...

C/
Mme Katy Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Yannick X...né le 15 Février 1980 à PALAISEAU (91120) ...29120 PONT L'ABBE

Représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Katy Y...née le 02 Mai 1977 à QUIMPERLE (29300) ... 85310 LA CHAIZE LA VICOMTE

Représentée par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Vu le jugement rendu le 1er février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest qui a notamment : ¿ prononcé le divorce de M. Yannick X...et Mme Katy Y...; ¿ dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur serait exercée conjointement par le père et la mère avec résidence principale chez la mère ; ¿ dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de préférence selon l'accord des parents et, en cas de désaccord, en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures et, en période de vacances scolaires, pendant la moitié des vacances scolaires en alternance une année sur l'autre, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour le père, à charge pour celui-ci de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère ; ¿ dit que M. Yannick X...sera tenu de payer à Mme Katy Y...pour l'entretien de l'enfant une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 ¿ ;

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 13 août 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a notamment : ¿ maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; ¿ dit que M. Yannick X...exercerait son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parties, hors vacances scolaires, une fin de semaine par mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la totalité des vacances scolaires de Toussaint et Pâques, la moitié des autres par alternance conformément au jugement de divorce du 1er février 2012 ; ¿ dit que dans tous les cas, les parties partageraient les trajets afférents au maintien des relations père-fils ; ¿ dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; ¿ fixé à 150 ¿ par mois la somme indexée qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Vu les dernières conclusions en date du 24 mai 2013 de M. Yannick X..., appelant, tendant à : ¿ réformer la décision déférée ; ¿ fixer la résidence de l'enfant au domicile du père ; ¿ organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère selon des modalités à débattre ;

¿ donner acte au père de ce qu'il ne sollicite pas, en l'état, de pension alimentaire pour l'entretien et d'éducation de l'enfant ; ¿ à titre subsidiaire, ajoutant au jugement déféré concernant le droit d'accueil de M. Yannick X..., dire que celui-ci pourra recevoir son fils les week-ends prolongés ainsi qu'une année sur deux le week-end de Pâques ; ¿ débouter Mme Katy Y...de toutes ses demandes ; ¿ condamner Mme Katy Y...à verser à M. Yannick X...la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2013 de Mme Katy Y..., intimée, tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré, sauf à voir préciser que le droit de visite et d'hébergement de M. Yannick X...sera exercée, hors vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ; ¿ débouter M. Yannick X...de l'ensemble de ses demandes notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2013 ;
Sur quoi, la cour
Du mariage de M. Yannick X...et de Mme Katy Y...est issu Mewen né le 29 juillet 2007. À l'époque du prononcé du divorce, les parents de l'enfant habitaient l'un et l'autre dans le Finistère. Après avoir suivi une formation d'ambulancière, Mme Katy Y...a obtenu un emploi dans cette qualification en Vendée. Compte-tenu de ses nouvelles conditions de vie, Mme Katy Y...a demandé une modification des droits de visite et d'hébergement du père. Le juge aux affaires familiales a statué sur les demandes s'y rapportant selon le jugement déféré à la cour.
M. Yannick X...critique la décision rendue et sollicite la garde de son fils en soulignant les conditions de départ de la mère de l'enfant pour le département de Vendée. Il soutient que l'enfant a été très perturbé par ce départ et qu'il subit toujours un mal être. Il met en cause la pérennité de l'emploi de la mère en soulignant qu'il n'y a pas de famille en Vendée et que l'emploi du temps d'une ambulancière n'est pas adapté aux rythmes de l'enfant. Il considère que la prise en charge actuelle de l'enfant n'est pas correcte. Il rappelle qu'il est désormais disponible en étant maintenant cuisinier dans l'établissement où l'enfant serait scolarisé. Il souligne que les allers-retours entre la Bretagne et la Vendée sont fatigants tant pour l'enfant que pour lui-même et des membres de sa famille qui l'accompagnent. À titre subsidiaire, il revendique un droit de visite et d'hébergement élargi pour tenir compte de l'éloignement géographique.
Mme Katy Y...s'oppose aux demandes en répondant qu'elle était inscrite comme demanderesse d'emploi depuis juin 2010, qu'elle a fait une formation d'ambulancier à Lorient, qu'elle a recherché un emploi dans la région de Quimperlé et qu'elle n'en a trouvé un qu'en Vendée. Elle souligne qu'elle a avisé le père avant-même son départ. Elle ajoute que si lors de son arrivée en Vendée son fils a eu des difficultés d'adaptation, il n'en est plus de même, qu'il est parfaitement épanoui et qu'elle a organisé sa vie professionnelle tout en assurant au mieux le suivi de son fils. Elle rappelle que le montant de la pension alimentaire a été diminuée en raison du coût des transports.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme Katy Y...n'a aucunement cherché à éloigner l'enfant de son père en quittant la Bretagne pour la Vendée. Elle démontre en effet avoir recherché un emploi en Bretagne et ne pas en avoir trouvé. Les entourages du père et de la mère prouvent que ces derniers sont l'un et l'autre en capacité d'assumer l'éducation de l'enfant et que Mme Katy Y...a organisé une vie familiale pour Mewen malgré les contingences de son métier. Contrairement aux assertions de M. Yannick X..., qui s'appuient sur un avis d'un psychologue datant du 8 novembre 2012, l'enfant s'est bien adapté à la nouvelle installation de sa mère comme cela résulte du bilan établi en février 2013 par le professeur des écoles qui le suit en classe. Il résulte de ce bilan, non établi dans le cadre du présent litige et donc totalement indépendant du conflit entre les parents, que si Mewen était sur la réserve dans les premiers temps de l'année scolaire, il s'est depuis bien intégré dans le groupe. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la résidence principale de l'enfant. Cependant, il est nécessaire d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père, comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt, pour prendre en compte l'éloignement géographique du père en accordant à celui-ci des fins de semaine prolongées tout en organisant ce droit afin d'éviter au mieux toute difficulté ultérieure.
Il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement déféré en ajoutant, en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. Yannick X...sur l'enfant Mewen, les dispositions suivantes : sauf meilleur accord des parties, ce droit s'exercera, hors périodes de vacances scolaires, outre la fin de semaine de Pâques au père les années paires, la première fin de semaine de chaque mois, exception faite des mois comportant des fins de semaines prolongées (le droit de visite et d'hébergement s'exerçant alors pendant la fin de semaine prolongée du mois) ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05903
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.05903 ?
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