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15/10/2013 | FRANCE | N°12/04893

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/04893


6ème Chambre B

ARRÊT No 710

R. G : 12/ 04893

M. Yvon X...

C/
Mme Josette Y...-X...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

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DÉBATS :
En audience publique du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 710

R. G : 12/ 04893

M. Yvon X...

C/
Mme Josette Y...-X...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En audience publique du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
avant dire droit, contradictoire, p rononcé publiquement le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANT :
Monsieur Yvon X... né le 27 Avril 1939 à MONT SAINT AIGNAN (76130) ...22500 PAIMPOL

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Josette Y...-X...née le 13 Novembre 1941 à Plouezec (22470) ...22100 LANVALLAY

Représentée par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION et DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur Yvon X... et Madame Josette Y... se sont mariés sans contrat préalable le 27 juillet 1963.

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 25 juin 1986.
La séparation de corps prononcée le 25 août 1988 a été convertie en divorce par jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 15 avril 2004.
Saisi à la suite d'un procès verbal de difficultés relatif à la liquidation de la communauté dressé le 16 octobre 2007 par Maître E..., notaire, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises avec mission de visiter et d'évaluer les biens immobiliers des époux situés en Bretagne et en Haute-Savoie.
Après le dépôt des rapports des experts judiciaires, et par décision en date du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :- fixé à 175 000 ¿ la valeur de l'immeuble de Lanvallay,- dit que ce bien immobilier ainsi que la somme de 70 250 ¿ provenant de la vente de l'appartement de Rennes devront figurer à l'actif de l'indivision post communautaire,- dit que Madame Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur des sommes suivantes : o15 000 ¿ au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Lanvallay, o 6706 ¿ au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Lanvallay pour les années 2000 à 2010, o 694, 85 ¿ au titre des pénalités et majorations concernant les taxes foncières susmentionnées,- débouté Madame Y... de sa demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision, pour la maison de Lanvallay à la somme de 55 599, 41 ¿ correspondant à la période d'octobre 2002 à juillet 2010, outre une somme mensuelle de 650 ¿ à compter du mois d'août 2010 jusqu'au partage,- dit que l'appartement de Combloux sera attribué à Monsieur X... et fixé la valeur de ce bien immobilier à la somme de 84 500 ¿,- fixé le montant des indemnités d'occupation dues par Monsieur X... à l'indivision : o pour l'appartement : 15 788, 58 ¿ au titre de la période d'octobre 2002 décembre 2009, outre une indemnité pour la période postérieure jusqu'au partage, calculée sur la base de la somme de 2 340 ¿ correspondant à l'année 2009 (195 ¿/ mois) et réévaluée à compter du 1er janvier 2010 selon l'évolution de l'indice de référence des loyers, o pour l'appartement de Rennes : 16 595, 96 ¿,- débouté Madame Y... de sa demande de communication de relevés de comptes bancaires,

- débouté Monsieur X... de sa demande d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir,- rejeté toute autre demande,- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de liquidation partage du régime matrimonial, lesquelles devront tenir compte de la présente décision,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Monsieur X... a relevé appel de la présente décision selon déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 18 février 2013, Monsieur X... demande à la cour de :- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble de Lanvallay à la somme de 175 000 ¿ au lieu de celle de 220 000 ¿, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... en ayant retenu la prescription quinquennale alléguée par celle-ci et une somme mensuelle de 650 ¿ par mois à compter du mois d'août 2000 alors qu'il estime que l'indemnité d'occupation est due à compter du 4 novembre 1986 jusqu'au partage sur la base de 977 ¿ par mois, a été condamné à une indemnité d'occupation envers la communauté ou l'indivision post-communautaire sur les immeubles de Rennes et Combloux alors qu'il n'avait pas la jouissance privative des deux biens, dit que Madame Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire alors qu'il a réglé la part lui incombant sur le règlement des taxes foncières pour l'immeuble de Lanvallay de 2001 à 2010, a été débouté de sa demande de provision de 30 000 ¿ à titre d'avance sur les droits dans le partage,- de condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCPA Garnier Grenard,- de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de confirmer le jugement pour le surplus,- et y additant de condamner Madame Y... à lui restituer certains meubles meublants (lit breton, établi de son grand-père etc) et à lui rembourser les sommes suivantes : o la somme de 2012, 98 ¿ au titre des taxes sur l'immeuble de Lanvallay, o celles de 33 542, 98 ¿ + 1 658, 80 ¿ au titre des charges de copropriété de Combloux, o celle de 24 250 ¿ au titre des travaux réalisés sur Combloux o celle de 3 767 ¿ pour la taxe foncière de l'immeuble de Combloux, o celle de 5 925 ¿ pour la taxe d'habitation de l'immeuble de Combloux, o celle de 14 375, 13 ¿ au titre des prêts immobiliers qu'il a réglés seul, o celle de 695 ¿ au titre de l'imposition sur le revenu 1986, Monsieur X... fait en outre valoir qu'il est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté au titre des indemnités d'assurances lui ayant été versées suite à 3 accidents corporels pour un montant de 4 602, 63 ¿ ainsi qu'au titre du remboursement du prêt Cogefimo pour un montant de 6102, 21 ¿ et au titre de la vente d'un terrain lui appartenant en propre d'une valeur de 609, 80 ¿. Il prétend également disposer d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 16 800 ¿ au titre des travaux réalisés sur l'appartement de Rennes pendant la période antérieure à celle où il a réglé les charges.

Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2013, Madame Y... demande à la cour de :- déclarer irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles formées par Monsieur X... en cause d'appel. Subsidiairement et si par extraordinaire la cour estimait ces demandes recevables, Madame Y... demande à voir ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer sur chacune des demandes nouvelles.- confirmer le jugement entrepris sauf à dire que l'indivision post communautaire lui est redevable d'une récompense qui devra être portée à la somme de 49 604, 48 ¿ au titre des travaux réalisés dans la maison de Lanvallay,- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,- le condamner au paiement d'une somme de 8000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement si la cour estimait que la prescription n'était pas acquise, Madame Y... demande de juger que Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de Rennes comme celui de Combloux à compter du mois de novembre 1986.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées par Monsieur X... pour la première fois devant la cour :
L'appelant reprend intégralement son dire consigné par Maitre E...dans le procès-verbal de difficultés du 16 octobre 2007.
Madame Y... conclut à l'irrecevabilité des dites prétentions devant la cour en l'absence d'élément nouveau intervenu depuis le procès-verbal de difficultés. Subsidiairement elle sollicite la réouverture des débats aux fins de présenter ses observations au fond.
Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, permettent de déclarer recevables les prétentions nouvelles devant la cour lorsqu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses.
Selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il sera rappelé que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il s'ensuit que les demandes formées par Monsieur X... pour la première fois devant la cour seront déclarées recevables.
Sur le fond et pour satisfaire au principe du contradictoire, l'ordonnance de clôture sera révoquée et les débats seront réouverts à cette fin.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Déclare recevables les demandes nouvelles formées par Monsieur X... en cause d'appel et relatives à la condamnation de Madame Y... au titre des taxes de Lanvallay, au titre des charges de copropriété, des taxes et des travaux réalisés pour l'appartement de Combloux, au titre des prêts immobiliers, au titre des indemnités d'assurance, au titre de la restitution de meubles, au titre de l'impôt sur le revenu 1986 ou relatives à la reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision (travaux sur l'appartement de Rennes) ou de la communauté (vente d'un terrain, indemnités d'assurance).
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,
Invite Madame Y... à s'expliquer le cas échéant sur les demandes précitées,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à sa conférence de mise en état du 3 décembre 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04893
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.04893 ?
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