La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12/02298

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 octobre 2013, 12/02298


1ère Chambre





ARRÊT N°327



R.G : 12/02298













M. [W] [S] [G] [N] [I]



C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013





COMPOSITION DE LA C

OUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Septembre 2013



AR...

1ère Chambre

ARRÊT N°327

R.G : 12/02298

M. [W] [S] [G] [N] [I]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 15 Octobre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [W] [S] [G] [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Mes LEROND ET DUMONT, Plaidant, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DE CONTROLE FISCAL OUEST DIVISION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M [W] [I] est président de la SAS SEGOLFI, société holding dont il détient 75,34 % des parts.

Considérant ces titres comme des biens professionnels exonérés de l'ISF, il ne les a pas portés sur les déclarations de cet impôt souscrites au titre des années 2001 à 2009.

M et Mme [I] se sont vu notifier le 29 mai 2007 une proposition de rectification au titre des années 2001 à 2005.

Les rappels de droits se sont élevés à :

2001 : 56 220 €

2002 : 53 896 €

2003 : 50 536 €

2004 : 38 764 €

2005 : 38 494 €

La réclamation contentieuse de rejet a été notifiée le 11 mai 2011 et M [I] a fait opposition aux fins d'annulation de cette décision devant le tribunal de grande instance de Brest.

M et Mme [I] se sont vu notifier le 10 juin 2010 une proposition de rectification au titre des années 2006 à 2009.

Les rappels de droits se sont élevés à :

2006 : 58 546 €

2007 : 66 231 €

2008 : 61 977 €

2009 : 60 658 €

La réclamation contentieuse de rejet a été notifiée le 16 mai 2011 et M. [W] [I] a fait opposition aux fins d'annulation de cette décision devant le tribunal de grande instance de Brest.

Les deux instances ont été jointes par ce tribunal qui par jugement du 7 mars 2012 a :

dit que les procédures de rectification du 29 mai 2007 et du 10 juin 2010 sont régulières ;

dit que la SAS SEGOLFI ne peut recevoir la qualification de holding animatrice du groupe ;

dit que les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ainsi que les immeubles inscrits à l'actif de la SAS SEGOLFI pour les années 2001 à 2009 ne peuvent recevoir la qualification de biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

rejeté la demande subsidiaire d'exonération partielle sur le fondement de l'article 885 I quater du code général des impôts ;

rejeté les demandes de décharge au titre de l'ISF pour les années 2001 à 2009 sauf en ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré ;

rejeté les autres demandes ;

condamné M [W] [I] aux dépens.

M [W] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées le 24 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

réformer le jugement ;

constater l'irrégularité de la procédure de rectification concernant l' ISF 2006 .

dire que la proposition de rectification doit être partiellement annulée et prononcer la décharge des impositions au titre de l'ISF 2006 ;

constater que l'administration renverse la charge de la preuve;

constater que l'administration a refusé d'examiner les besoins de trésorerie de SEGOLFI en excluant en bloc l'ensemble de valeurs mobilières de placement et des disponibilités de la société tout en reconnaissant que SEGOLFI poursuit une activité professionnelle ;

dire que l'administration n'a pas suffisamment motivé les propositions de rectification et dire les deux procédures nulles ;

constater que la société SEGOLFI est une société holding animatrice et finance l'extension du groupe ;

dire que les actifs immobiliers de SEGOLFI sont des actifs professionnels nécessaires aux activités professionnelles de SEGOLFI ;

Subsidiairement,

constater que l'administration reconnaît que la société SEGOLFI poursuit à titre principal une activité éligible au régime de l'article 885 I du code général des impôts ;

constater que M [I] remplit les conditions de l'exonération partielle de l'article 885 I quater du code général des impôts ;

dire en conséquence que l'exonération partielle de l'article 885 I quater du code général des impôts pour les ISF 2006 à 2009 (sic) ;

prononcer la décharge des impositions correspondantes pour les ISF 2006 à 2009 ;

Dans tous les cas,

condamner l'administration fiscale à verser à M [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'administration fiscale aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées et déposées le 5 juillet 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :

Vu les articles L 57, L 66-4 et L 67 du LPF,

débouter M. [W] [I] de sa demande ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 7 mars 2012 ;

condamner M [W] [I] aux dépens ;

dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la proposition de rectification du 10 juin 2010

Considérant que M [I] reproche à l'administration de lui avoir adressé un avis d'imposition comprenant notamment des rectifications au titre de l'année d'ISF 2006 alors qu'elle indique en page 2 que la rectification ne porte que sur les années d'ISF 2007 à 2009 ;

Mais considérant que la proposition de rectification constitue un ensemble de douze pages où il est clairement mentionné à plusieurs reprises que des rectifications de bases imposables à l'ISF seront effectuées et calculées pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

Que dès lors, si dans le tableau de rectifications proposées en page 2 ne figure pas l'année 2006, une lecture complète du document, à laquelle n'a pas manqué de procéder M [I] qui a confié la défense de ses intérêts à un cabinet d'avocats fiscalistes, le C.M.S. Bureau Françis Lefebvre qui a lui-même répondu par une note détaillée du 6 août 2010 à la proposition de rectification de l'administration, permettait au contribuable de constater que les rectifications d'imposition portaient sur les années 2006 à 2009 ;

Considérant qu'ainsi, la proposition de rectification a permis au contribuable de formuler ses observations en temps utile sans que l'omission matérielle figurant à la page 2 ait pu l'empêcher de répondre en sa totalité à l'ensemble de la proposition dont le tableau final, page 12, sur les conséquences financières, l'informait sur la nature, l'étendue et le montant des droits, intérêts de retard et majorations qui lui étaient réclamés;

Que le moyen tiré du vice de procédure sera rejeté;

Sur la motivation des propositions de rectification

Considérant que M. [W] [I] fait valoir que la charge de la preuve du caractère non professionnel des liquidités incombe à l'administration qui doit établir l'absence de volonté d'investissement de la société SEGOLFI ;

Qu'il rappelle que les liquidités et titres de placement d'une entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel, sans limitation de montant, en raison de leur affectation aux besoins de l'exploitation ;

Que si l'administration peut apporter la preuve contraire à la présomption en démontrant que le placement ou la trésorerie est sans rapport avec l'actif social, cette preuve ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels ;

Qu'ainsi, selon M [I], le fait qu'un portefeuille de valeurs mobilières ne soit pas nécessaire à l'accomplissement de l'objet social, les valeurs réalisables à court terme ou disponibles d'une société, y compris les titres de placement, excédant largement son passif exigible à court terme, ne constitue qu'un indice de l'existence éventuelle d'actifs ne revêtant pas un caractère professionnel ;

Que pour M. [I], l'établissement de cette preuve nécessite la réunion de différents indices concordants, résultant de l'analyse circonstanciée de l'activité de chaque société et de la composition de ses actifs ;

Qu'il appartient à l'administration d'établir que les valeurs de placement ne sont pas nécessaires aux investissements envisagés par la société dans le cadre de son activité commerciale ;

Que M [I] soutient ainsi que l'administration n'apporte pas en l'espèce, dans sa proposition de rectification, l'absence d'intention d'investir de la société SEGOLFI ; qu'elle se contente d'affirmer de manière péremptoire dans la proposition de rectification que l'activité de SEGOLFI ne nécessite a priori aucun investissement important ;

Considérant que l'administration rétorque que la jurisprudence invoquée par M [I], si elle pose le principe de la présomption de caractère professionnel des liquidités et titres de placement d'une société, n'exclut pas pour autant l'application des règles de preuve de droit commun ;

Qu'ainsi, au cas d'espèce, elle considère que les liquidités, les titres de placement ainsi que les immeubles figurant à l'actif de la société SEGOLFI ne constituent pas des biens professionnels et qu'elle le démontre dans les deux propositions de rectification sur la base d'arguments pertinents ;

Considérant que l'article 885 O ter du code général des impôts dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments de patrimoine social nécessaires à l'activité de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'ISF ;

Qu'en effet, il serait dans le cas contraire possible à tout contribuable pour échapper à l'imposition de ses valeurs mobilières et liquidités à l'ISF de réfugier ces valeurs dans une société dont il a le contrôle sans que ces fonds soient nécessaires aux investissements envisagés pour le développement de l'activité de cette société ;

Que la présomption du caractère professionnel des liquidités, valeurs et titres de placement inscrits au bilan d'une société est une présomption simple à laquelle il appartient à l'administration d'apporter la preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte des éléments communiqués aux débats que lors de la création de la société SEGOLFI le 28 août 2000, M [I] et se deux enfants ont apporté leurs parts détenues dans une société TRANSDIS ;

Que ces parts ont été vendues, fournissant à la société SEGOLFI des liquidités importantes, à hauteur de 6.206.434 € ; qu'une partie de ces liquidités a servi à acquérir des titres de participation dans les sociétés commerciales [I] [M] et ACDS puis LE ROY ;

Que ces prises de participation se sont élevées à hauteur de 1 691 676 €, soit 27 % du produit de vente des actions TRANSDIS, que des matériels divers et deux terrains à [Localité 3], en 2001 et un immeuble à BREST, en 2004, ont également été acquis ;

Qu'à cet égard, l'acquisition de ces immeubles n'a pas eu un caractère commercial lié à une activité de marchands de biens car aucun des immeubles achetés par SEGOLFI n'a été revendu et qu'il n'a pu être remis au vérificateur un registre de lotisseurs et de marchands de biens ;

Considérant qu'il apparaît ainsi clairement que, dès sa création, la société SEGOLFI a pu disposer de liquidités et valeurs très importantes qui ne provenaient pas de son activité commerciale mais du patrimoine de ses associés, les consorts [I], qui lui ont permis d'acquérir les actions TRANSDIS puis de les vendre, trois mois après sa constitution, et d'en percevoir le prix par le fruit non pas d'une activité commerciale ou industrielle ou artisanale mais de celui de la gestion du patrimoine personnel de ses associés ;

Considérant que l'administration a procédé à une analyse comptable du chiffre d'affaires, du passif exigible à court terme et des créances d'exploitation de la société SEGOLFI pour les années couvrant les deux propositions de rectification soit 2001 à 2008 ;

Considérant que la société SEGOLFI a pour objet la location de camions et de divers véhicules ainsi que des prestations de services fournies à d'autres sociétés de son groupe ;

Que son chiffre d'affaires a été de 76 652 € au titre du premier exercice et de 281 146 € au titre de l'exercice 2008, le montant maximum étant réalisé en 2005, soit 478 349 € alors que durant toute cette période les postes 'valeurs mobilières de placement' et 'disponibilités' s'élevaient aux alentours de 4 millions d'euros, soit entre 8 fois et 63 fois le chiffre d'affaires annuel, mais le plus souvent entre 10 et 20 fois celui-ci ;

Qu'ainsi, il existe un faisceau d'indices démontrant que ces valeurs et liquidités dont au surplus l'origine patrimoniale extérieure à la société a été prouvée, ne sont pas nécessaires à l'activité de la société SEGOLFI ;

Que l'administration a ainsi apporté la preuve contraire de la présomption du caractère professionnel de ces valeurs et liquidités ;

Sur l'absence de prorata et l'existence d'une société holding animatrice

Considérant que M. [W] [I] reproche à l'administration de n'avoir appliqué aucun prorata au redressement alors qu'il est reconnu que la société SEGOLFI poursuit une activité de location de matériel et qu'elle a utilisé de 2001 à 2006 une partie de sa trésorerie pour acquérir ce matériel ; qu'ainsi, il existerait une contradiction flagrante de motivation dans les propositions de rectification ;

Que M. [W] [I] estime qu'en outre l'analyse qui a été faite des activités de la société SEGOLFI est partielle et erronée ;

Qu'en effet, cette société est selon M [I] une société holding animatrice d'un groupe de sociétés ayant une activité de négoce de fruits et légumes et de mûrisserie de bananes ; que l'activité de location de véhicules de transport et de manutention se rattache à l'activité de la holding animatrice ; qu'en outre, la société développe des activités propres de développement dans la logistique et de promotion immobilière ;

Qu'en conséquence, toujours selon M [I], les besoins de financement et de trésorerie de la société SEGOLFI doivent être analysés à l'échelle du groupe en reconnaissant la participation active de cette société à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales;

Que M [I] estime que la preuve de cette participation active résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2001 qui montre que la décision stratégique de la cession de la participation de SEGOLFI dans la société TRANSDIS a été prise au niveau de SEGOLFI ; que les rapports de gestion du président de SEGOLFI montrent également que l'activité de cette société a été tournée vers le groupe afin d'établir une stratégie globale ;

Qu'encore, les rapports avec les filiales se sont concrétisés par des conventions telles qu'un protocole d'accord lors de la prise de participation dans la société LE ROY, l'engagement de caution solidaire de SEGOLFI pour garantir des dettes de ses filiales telles que MURIDÉS et LE ROY ;

Que dès lors, la société SEGOLFI finance l'extension du groupe qui nécessitent de forts besoins de trésorerie ;

Qu'ainsi, dans un tableau de synthèse figurant à la page 27 de ses conclusions, M [I] présente un investissement entre 2001 et 2009 de 9 464 000 € dans lequel il inclut des projets immobiliers qui selon lui sont toujours en cours ;

Mais considérant que le caractère effectif de société animatrice d'un groupe ne peut être établi que si sont démontrés, d'une part, le rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales du groupe, apparaissant dans les comptes-rendus des conseils d'administration et le rapport des commissaires aux comptes et, d'autre part, les prestations de services rendues aux filiales consistant à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou ses réorientations stratégiques ;

Considérant que l'administration fait observer à juste titre que le procès-verbal d'une seule assemblée générale extraordinaire dont la tenue est par nature exceptionnelle, ne saurait être invoqué pour démontrer que la société holding remplit de manière constante une activité d'animation de ses filiales ;

Que l'examen des rapports de gestion montre que ceux-ci demeurent très vagues sur le rôle de la société holding, une phrase constamment reprise mais n'ayant pas pour autant un caractère probant sur l'effectivité de l'animation apportée, figurant dans ces rapports annuels : ' au titre de l'exercice en cours, nous avons continué à procéder à la réorganisation de nos filiales et à les supporter financièrement ', ce qui revient à admettre une absence de définition de stratégie et d'analyse des moyens mis en oeuvre pour parvenir à des résultats ;

Qu'une convention de trésorerie ou un engagement de caution solidaire ne sauraient davantage constituer une animation effective des filiales ;

Considérant qu'en tout état de cause, les participations dans la société LE ROY à concurrence de 990 919 € et dans la société [I] [M] à concurrence de 575 000 € n'ont pas entamé de manière significative les réserves de liquidité et de valeurs mobilières de la société SEGOLFI qui sont demeurées pendant toute la période couverte par les deux propositions de rectification largement supérieures aux besoins générés par l'activité de la société ;

Considérant que dès lors M. [W] [I] ne peut être suivi dans son argumentation selon laquelle la société SEGOLFI qu'il dirige joue un rôle dans l'animation du groupe, sur lequel il demeure très vague quant au volume d'activité ;

Considérant que l'administration ne pouvait davantage appliquer une rectification au prorata de la trésorerie affectée aux besoins de l'activité de SEGOLFI et de celle qui lui est extérieure ;

Que le projet de logistique à [Localité 5] ayant été abandonné en 2003 et tous les terrains et immeubles acquis par la société étant demeurés dans son patrimoine , force est de constater que ces activités décrites comme propres à la société SEGOLFI sont en réalité depuis plusieurs années demeurées commercialement inexistantes et non abouties ;

Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté comme non fondées les demandes de M. [W] [I] tendant à obtenir, la nullité des rectifications d'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2001 à 2009, et partant, une décharge totale, ou subsidiairement, partielle de ces impositions rectifiées ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que M [W] [I] succombant dans ses prétentions en appel ne peut que supporter la charge des frais qu'il a exposés pour faire valoir ses moyens et prétentions en appel ; qu'il sera dès lors débouté de sa demande en paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BREST en date du 7 mars 2012 en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [W] [I] de toutes ses demandes formées en appel ;

Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/02298
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/02298 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.02298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award