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01/10/2013 | FRANCE | N°12/04518

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 octobre 2013, 12/04518


6ème Chambre B

ARRÊT No 676

R. G : 12/ 04518

M. Marc X...

C/
Melle hélène Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE

POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2013 devant Monsieur Gilles ELL...

6ème Chambre B

ARRÊT No 676

R. G : 12/ 04518

M. Marc X...

C/
Melle hélène Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Marc X... né le 21 Septembre 1970 à RENNES ..." 35380 MAXENT Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6920 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Hélène Y...née le 18 Mai 1977 à RIOM ES MONTAGNES (15400) ...44160 PONCHATEAU Représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC,, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5932 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

De la relation entre Monsieur X... et de Madame Y...sont nés deux enfants :- Céline, le 10 septembre 2002- Mathieu, le 21 juillet 2003.

Madame Y...a quitté le domicile commun le 22 novembre 2005, sans laisser d'adresse.
En février 2006, Monsieur X... a saisi par requête le juge aux affaires familiales de Rennes aux fins de voir fixer les modalités de résidence des enfants.
Par jugement en date du 9 novembre 2006, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs,- ordonné une enquête sociale et dans l'attente de son résultat a : *fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, * accordé un droit de visite et d'hébergement à Madame Y...fixé comme suit : une fin de semaine sur deux du vendredi 12 heures au lundi matin 9 heures y compris pendant les vacances scolaires à l'exception des congés annuels du père, * dispensé Madame Y...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 2 février 2007.
Par jugement du 31 mai 2007 et suite au dépôt de ce rapport, le juge aux affaires familiales a :- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs,- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,- accordé un droit d'accueil à Madame Y...fixé comme suit :

*pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie d'école, au lundi matin à l'école, *pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, *dispensé Madame Y...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Compte tenu du conflit parental, les deux enfants mineurs Céline et Mathieu ont été confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance par décision du juge des enfants de SAINT-NAZAIRE du 25 juin 2007 et la mesure de placement a été renouvelée à plusieurs reprises.

Par jugement en date du 21 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Rennes a notamment :- rejeté la demande de fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y...,- rejeté la demande d'enquête sociale formulée par Monsieur X....

Par décision en date du 28 novembre 2011, le juge des enfants a :- maintenu le placement de Mathieu sous forme d'un placement au domicile maternel jusqu'au 28 novembre 2012,- renouvelé le placement de Céline jusqu'au 28 novembre 2012,- accordé un droit de visite et d'hébergement à Madame Y...à l'égard de Céline,- accordé un droit de visite médiatisé à Monsieur X... à l'égard des deux enfants mineurs,- suspendu tout droit de correspondance téléphonique au profit de Monsieur X....

Par jugement du 1er juin 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes, saisi par M. X...a notamment :- rejeté la demande d'enquête sociale et d'investigations de M. X...-rappelé que l'autorité parentale relativement aux deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,- fixé à compter du 1er décembre 2011 la résidence habituelle des enfants Céline et Mathieu au domicile de Madame Y...,- réservé le droit d'accueil de M. X...-constaté l'état d'impécuniosité de M. X...et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Céline et Mathieu.

Par déclaration du 5 juillet 2012, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de M. X...du 14 juin 2013 demandant à la cour de réformer le jugement déféré et :
- à titre principal, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur X...,- d'accorder à Madame Y...un droit de visite et d'hébergement fixé comme suit :- en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 19 heures ;- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame Y...de venir chercher les enfants lors de l'exercice de son droit de visite et de les ramener à la fin de ce droit à son domicile-d'ordonner une enquête sociale ainsi que des mesures d'investigations, et notamment une expertise psychologique à l'égard de Madame Y..., de Monsieur X... et des enfants.- de fixer à la somme de 200 ¿ la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera versée mensuellement par Madame Y...à Monsieur X....- à titre subsidiaire, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y...,- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement fixé comme suit :- en période scolaire : les 1ère, 3 ème et 5èmefins de semaine de chaque mois du vendredi soir 17 heures, au dimanche soir 19 heures ;- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour Madame Y...d'emmener et de venir chercher les enfants lors de l'exercice de ce droit.- de confirmer la décision pour le surplus.- en tout état de cause, de débouter Madame Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.- de condamner Madame Y...à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi no 91-647 relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;- condamner Madame Y...aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les conclusions du 12 février 2013 de Mme Y...demandant à la cour de :- confirmer le jugement du 1er juin 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes d'enquête sociale et d'expertise formées par Monsieur X..., rappelé que l'autorité parentale relativement aux deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, fixé à compter du 1er décembre 2011, la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y..., réservé le droit d'accueil de Monsieur X...,- subsidiairement, d'accorder à Monsieur X... un droit d'accueil en lieu neutre, et dire qu'il devra prendre à sa charge les trajets nécessités par l'exercice de son droit de visite.- en tout état de cause de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions,- se faire communiquer le dossier d'assistance éducative en intégralité,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X...,- condamner Monsieur X... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 ¿ par mois et par enfant,- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1000 ¿ sur le fondement combiné des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, et 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard de Johanna au cabinet du juge des enfants de Rennes ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter et autorisées à établir, le cas échéant, une note en délibéré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2013.
SUR QUOI
Sur l'incident de procédure
Par conclusions de procédure du 28 juin 2013, Mme Y...demande à la cour d'écarter des débats, les pièces no 79 à 81 notifiées par l'appelant avec ses dernières conclusions le 14 juin 2013 dont elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance en temps utile avant la clôture.
La communication des trois pièces litigieuses à savoir un courrier et un dessin de Céline à son père, une attestation de paiement de prêts immobiliers et le rapport de l'expert B..., intervenue 4 jours seulement avant la clôture n'a pas permis à l'intimée de pouvoir en prendre connaissance en temps utile afin de pouvoir y répliquer le cas échéant.
Dès lors, il convient d'écarter ces pièces des débats, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire ainsi que la loyauté des débats.
SUR QUOI

Les dispositions non critiquées du jugement déféré seront confirmées.

Sur la résidence habituelle des enfants
M. X...expose avoir fait l'objet d'un suivi psychologique régulier au CMPP de Mordelles et soutient présenter toutes les capacités éducatives, affectives et matérielles pour accueillir les enfants à son domicile.
Mme Y...réplique que Mathieu vit avec elle depuis décembre 2011 sans difficultés,
Le juge des enfants de SAINT-NAZAIRE a ordonné le placement de Céline dans une famille d'accueil.
S'agissant de la résidence de Mathieu, le rapport de situation du 29 octobre 2012 établis par Mme C...et M. A..., travailleurs sociaux conclut à la poursuite de la mesure d'accompagnement éducatif intensif en milieu familial pour Mathieu qui habite chez sa mère.
Le rapport d'évolution de M. D... éducateur référent conclut que Mme Y...est très impliquée dans l'éducation de Mathieu qui est en grande quête affective auprès de sa mère qui a, pour pérenniser la place de l'enfant au domicile et répondre à ses besoins, a repris une activité professionnelle.
Mathieu est scolarisé depuis septembre 2012 et bénéficie depuis mai de la même année d'un suivi psychiatrique et psychologique.
Mme Y...bien qu'ayant toujours besoin d'être accompagnée et soutenue pour asseoir ses positionnements éducatifs parvient à apporter à l'enfant un cadre sécurisant et contenant de sorte que dans ce contexte, l'enfant se montre plus apaisé et pus adapté ce qui favorise sa socialisation et ses apprentissages.
S'agissant de Céline, le rapport de situation du 29 octobre 2012 confirme que les hébergements réguliers de l'enfant chez sa mère et la poursuite du placement au service de l'aide sociale à l'enfance pour un an, avec projet d'un retour au domicile de sa mère.
M. X...ne verse aucun élément contredisant le rapport de situation du 29 octobre 2012 concluant qu'il n'est toujours pas en capacité de réfléchir sur la situation de ses enfants sans les engloutir systématiquement dans ses propres ressentis.
En outre, bénéficiant d'un suivi psychologique régulier au CMPP de Mordelles, l'appelant n'établit pas présenter, à ce jour toutes les capacités éducatives, affectives et matérielles pour accueillir les enfants à son domicile.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la résidence des enfants Céline et Mathieu chez sa mère, sous réserve de décision contraire du juge des enfants.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Compte tenu de l'impossibilité pour M. X...de réfléchir à la situation de ses enfants et de ce qu'il est établi, au vu des rapports sus-visés que la distance de fait instaurée entre lui et ses enfants a largement contribué à l'apaisement des derniers et autorisé Mathieu à s'installer chez sa mère, il convient, faute par l'appelant de fournir des informations précises sur les conditions dans lesquelles il a exercé son droit de visite médiatisé, tel que fixé par le juge des enfants, de constater que c'est à juste titre que le premier juge a réservé son droit d'accueil en estimant prématurée l'organisation de la relation avec les enfants.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin.

Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des fiais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Il convient de statuer sur la demande de fixation de la contribution de M. X...pour l'entretien et l'éducation de Mathieu, dont résidence est fixée chez Mme Y....
Mme Y...soutient que M. X...dissimule ses revenus alors qu'elle est en situation de précarité, étant au chômage depuis décembre 2012.
M. X...réplique avoir justifié de la précarité de sa situation.
Au vu des éléments versés aux débats (bulletins de salaires et avis de paiement de l'aide au retour à l'emploi) le premier juge a constaté qu'en 2011, le revenu mensuel moyen de M. X...s'est élevé à 910, 81 ¿ par mois.
M. X...verse, pour l'année 2012, un avis de paiement de l'aide au retour à l'emploi en mai 2012 d'un montant de 674, 56 ¿, des feuilles de paie de mars, juin, juillet 2012 d'un montant total de 7064 ¿.
M. X...a perçu en 2012 l'allocation logement de janvier à avril 2012 pour un total d'environ 800 ¿ et il rembourse un prêt habitat par mensualités de 299, 96 ¿.
Mme Y...justifie avoir perdu son emploi et avoir perçu en janvier 2013, une indemnisation de 1046, 49 ¿ de POLE EMPLOI.
Elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 127, 05 ¿ par mois.
Elle s'acquitte, du fait de partage des charges avec son compagnon d'un loyer résiduel de 295 ¿, de l'assurance et la taxe d'habitation à hauteur de 36, 43 ¿.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant mensuel de la contribution due par M. X...pour l'entretien et l'éducation de Mathieu à la somme de 60 ¿ par mois avec indexation à compter du présent arrêt.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dispensé M. X...de toute contribution.
Mme Y...sera déboutée de sa demande au titre de la contribution pour l'enfant Céline qui fait l'objet d'un placement.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. X...sera condamné aux dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour après rapport à l'audience,
Ecarte des débats les pièces no 79 à 81 notifiées par l'appelant avec ses dernières conclusions le 14 juin 2013
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté son état d'impécuniosité de M. X...et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Céline et Mathieu.
et statuant à nouveau de ce chefs réformé
Fixe à la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Mathieu à la somme de 60 ¿ par mois, que M. X...devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, de préférence par virement de compte à compte, à Mme Y...et en tant que de besoin le condamne à son paiement
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier auprès du débiteur de la contribution de la situation de l'enfant par tout document et avant le 15 octobre de chaque année
Dit que cette contribution est due 12 mois sur 12 soit y compris pendant l'exercice du droit d'accueil
Dit que le montant de cette contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera révisé le 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier 2013 en fonction de l'indice général des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, du mois de décembre précédent, étant précisé que ce montant a été fixé par référence à l'indice en vigueur au jour de la décision (Tél ; INSEE : 0 892 680 760 ou www. insee. fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A B

A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision

Rappelle que les parties doivent mutuellement et réciproquement se notifier par lettre recommandée avec accusé de réception tout changement d'adresse
Déboute Mme Y...de sa demande de contribution pour l'enfant Céline
Confirme pour le surplus le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu là application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Condamne M. X...aux dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dit que conformément au dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Saint-Nazaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04518
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-01;12.04518 ?
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