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01/10/2013 | FRANCE | N°12/03621

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 octobre 2013, 12/03621


6ème Chambre B

ARRÊT No 674

R. G : 12/ 03621

M. Teddy X...

C/
Mme Emilie Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcÃ

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DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 674

R. G : 12/ 03621

M. Teddy X...

C/
Mme Emilie Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Teddy X...né le 08 Novembre 1982 à QUIMPER ... 29140 ROPORDEN

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8068 du 12/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Emilie Y...née le 03 Août 1986 à CONCARNEAU ...29900 CONCARNEAU

Représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER

Des relations de Monsieur Teddy X...et de Madame Emilie Y...est issue une enfant reconnue par ses deux parents :- Lindsey, née le 01 février 2006 à Quimper.

Selon jugement en date du 26 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère avec rattachement au foyer fiscal et social de celle ci,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera par libre accord entre les parties et à défaut les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 10 heures à 18 heures outre la moitié des vacances scolaires partagées par période de 15 jours s'agissant des vacances d'été,- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant avec l'indexation habituelle,- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Monsieur X...a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2012.
Selon uniques conclusions du 28 août 2012, Monsieur X...demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, la garde allant du mardi soir à la sortie de l'école au mardi matin suivant l'entrée en classe, la charge du transport de l'enfant revenant au parent ayant la garde ladite semaine,- dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire,- dire que les dépens seront recouvrés par la SCP Gautier Lhermitte conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses uniques conclusions du 19 octobre 2012, Madame Y...demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine sur deux du vendredi 17 heures jusqu'au vendredi suivant à 17 heures, à charge pour chacun des parents d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent pour l'exercice de son droit d'accueil,- constater qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- dire que chacun des parents devra assumer la moitié des frais de scolarité, de loisir et de santé pour l'enfant,- statuer comme de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont remises en cause les dispositions du jugement relatives à la fixation de la résidence de l'enfant et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées.
Sur la fixation de la résidence de l'enfant : Pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment de la résidence de l'enfant, le juge doit prendre en compte d'une part, l'intérêt de l'enfant et d'autre part la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil.

Le premier juge a considéré qu'en raison du jeune âge de l'enfant et du dialogue difficile entre les parents, la résidence alternée telle que mise en place entre les parents depuis leur séparation d'octobre 2011 et dénoncée par la mère ne pouvait pas perdurer.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et sont convenues de fixer la résidence de leur fille en alternance.
Il convient d'entériner cet accord qui est conforme à l'intérêt de Lindsey âgée de 7 ans et de fixer la résidence de l'enfant en alternance à raison d'une semaine sur deux du vendredi à 17 heures jusqu'au vendredi suivant à 17 heures à charge pour chacun des parents d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, pour l'exercice de son droit d'accueil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.

Monsieur X...expose que son entreprise a connu des déboires financiers du fait d'un accident qu'il a subi en tracto-pelle et indique percevoir un salaire mensuel d'environ 1000 ¿ par mois.
Madame Y...n'a pas actualisé sa situation financière. Le premier juge a retenu à ce titre des ressources mensuelles de l'ordre de 1300 ¿.
Conformément à l'accord des parties et au mode de résidence alternée pour l'enfant, il n'y a pas lieu de fixer pour le père de contribution à l'entretien et à l'éducation de Lindsey, chacun des parents assumant les frais de garderie générés durant sa semaine d'accueil de l'enfant. Les frais de scolarité, de loisir et de santé pour l'enfant seront supportés par moitié par chacun des parents. Le jugement de première instance sera donc infirmé et complété sur ce point.

Sur les dépens : Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement en date du 26 avril 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper sur la résidence de Lindsey et la contribution paternelle à l'entretien de sa fille ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe la résidence de Lindsey en alternance au domicile de Madame Y...et de Monsieur X..., à raison d'une semaine sur deux du vendredi 17 heures jusqu'au vendredi suivant 17 heures, à charge pour chacun des parents d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ;
Dit n'y avoir lieu à fixer une contribution de Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de sa fille ;
Y ajoutant :
Dit que frais scolaires ou extra-scolaires (loisirs, frais médicaux) afférents à l'enfant seront supportés par moitié par chacun des parents ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03621
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-01;12.03621 ?
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