1ère Chambre
ARRÊT N°290
R.G : 12/03398
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE BRETAGNE
C/
Société TREE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2013
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 01 Octobre 2013, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Madame [R] [T], Inspecteur, dûment muni d'un pouvoir.
INTIMÉE :
Société TREE SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS TREE exerce à La Dominelais une activité de valorisation et stockage de déchets industriels banaux autorisée par arrêté préfectoral du 21 juillet 2006.
Elle s'est vu adresser le 29 juillet 2010, un avis de mise en recouvrement de la somme de 53 273 € émis par la direction générale des douanes et droits indirects pour : ' fausse déclaration de quantité de déchets réceptionnés dans un centre de stockage de déchets non dangereux portant sur une quantité de 3 938,52 tonnes éludant un montant de Taxe Générale sur les Activités Polluantes de 53 273 €', infraction relevée par procès-verbal du 28 juillet 2010.
La société TREE a fait assigner le directeur régional des douanes de Bretagne devant le tribunal d'instance de Rennes qui par jugement du 30 avril 2012 a :
prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2010 ;
ordonné la restitution à la société TREE de la somme de 53 273 € ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
condamné l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société TREE la somme de 1 300€ au titre des frais irrépétibles.
Le directeur général des douanes a, par déclaration au greffe du 21 mai 2012, interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées le 21 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
dire que la SAS TREE a omis d'intégrer, pour le calcul de la TGAP acquittée en 2010 sur les déchets produits en 2009, les mâchefers déposés sur ses voies de circulation, dans l'enceinte du centre ;
réformer le jugement du tribunal d'instance de Rennes du 30 avril 2012 ;
confirmer la validité de l'avis de mise en recouvrement émis le 29 juillet 2010 sous la référence 946/10 pour un montant de 53 273 € ;
condamner la SAS TREE au paiement d'une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions déposées le 21 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société TREE demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 30 avril 2012 ;
Subsidiairement,
dire que la TGAP réclamée a la nature de pénalité fiscale et la réduire à de plus justes proportions ;
condamner le directeur régional des douanes à verser à la société TREE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le directeur régional des douanes aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la soumission à la taxe générale sur les activités polluantes
Considérant que l'administration des douanes a constaté que la société TREE avait omis d'intégrer, pour le calcul de la taxe, une catégorie de déchets de type 'mâchefers' au motif qu'ils avaient été traités et déposés sur des voies de circulation, dans l'enceinte du centre ;
Qu'elle rappelle que le fait générateur de la perception de la taxe est la réception des mâchefers, déchets réceptionnés dans l'installation classée qu'est le centre ECOPOLE, géré par la société TREE, qui lui oppose que les mâchefers, bien qu'arrivés sur le site, n'ont pas rejoint l'installation de stockage mais ont été dirigés vers une aire de maturation pour permettre leur transformation en graviers, certains d'entre eux étant valorisables ( ' V') et déposés sur les voies de circulation du centre ; qu'il s'agit alors de produits de technique routière échappant ainsi à la taxe générale sur les activités polluantes;
Considérant que l'article 266 septies du Code des douanes mentionne que le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est constitué par la réception dans les centres de stockage de déchets non dangereux des déchets par tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés ( DMA) ;
Que les mâchefers se distinguent des déchets qui sont à intégrer dans l'assiette des déchets inertes, exonérés de la taxe ;
Qu' à l'inverse des déchets inertes qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, les mâchefers sont des résidus incombustibles solides de déchets, récupérés en sortie du four d'incinération;
Considérant que lorsqu'un déchet n'est pas valorisable pour des raisons techniques, il n'est pas soumis à la taxe ;
Qu'en outre, quand il est valorisable, le déchet est également exonéré de la taxe qui a vocation à inciter au recyclage des déchets, lorsqu'il est réintroduit dans un nouveau cycle de production et ainsi est destiné à quitter le centre de stockage ;
Considérant que le fait par la société TREE de réceptionner des déchets, de les incinérer et d'utiliser les mâchefers subsistant dans sa voirie privée conduit à l'absence de sortie des déchets du centre de stockage pour introduction dans un nouveau cycle de production et, dès lors, à leur stockage dans le centre ;
Considérant que le calcul de la taxe doit s'appliquer sur tous les déchets réceptionnés au centre par leur pesée à l'entrée de celui-ci;
Considérant que dès lors l'avis de mise en recouvrement notifié le 29 juillet 2010 fondé sur la quantité reçue et pesée est fondé en ce qu'il a rectifié celle-ci pour la différence entre le poids net déclaré et le poids réel ;
Considérant que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la réduction de la taxe générale sur les activités polluantes
Considérant que la perception de la taxe générale sur les activités polluantes qui est une taxe due en raison de l'utilisation de résidus faisant courir un risque à l'environnement ne saurait être interprétée comme étant une sanction de nature fiscale ; qu'elle est dûe sur ces critères objectifs fixés par le législateur et ne peut comme une pénalité, si elle a un caractère excessif, être modérée par le juge ;
Que la société TREE sera ainsi déboutée de sa demande subsidiaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société TREE succombant en appel dans ses demandes sera condamnée à payer à au directeur des douanes qui a dû exposer des frais, la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article 367 du Code des douanes à paiement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 30 avril 2012 ;
Statuant à nouveau,
Valide l'avis de mise en recouvrement émis le 29 juillet 2010 par le directeur régional des douanes de Bretagne à l'égard de la société TREE pour la somme de 53 273 € ;
Condamne la société TREE à payer au directeur régional des douanes de Bretagne la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.