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01/10/2013 | FRANCE | N°12/02253

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 octobre 2013, 12/02253


6ème Chambre B

ARRÊT No 670

R. G : 12/ 02253

M. Serge X...

C/
Mme Marie-Claude Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Juin 2013 devant Mons...

6ème Chambre B

ARRÊT No 670

R. G : 12/ 02253

M. Serge X...

C/
Mme Marie-Claude Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 23 Octobre 1959 à VALENCE D'AGEN (82400) ... 82340 AUVILLAR

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 15 Août 1959 à SAINT ROMAIN LE NOBLE ...35300 FOUGERES

Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6887 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Serge X... et Madame Marie Claude Y... se sont mariés le 22 août 1981, par-devant l'officier d'état civil de la ville d'AUVILLAR (Tarn et Garonne) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants, à ce jour majeures :- Sandra, le 12 janvier 1983- Marjorie, le 23 août 1985.

Madame Y... a déposé une requête en divorce le 8 février 2007 sur le fondement de l'article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES qui, par ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2007 a :- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et donné acte aux époux qu'ils déclarent résider séparément ;- attribué la jouissance du logement à titre onéreux à Monsieur X... ;- fixé sans l'accord des époux une pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 500 ¿ par mois au titre du devoir de secours ;- désigné Me B..., notaire à SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82) en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par acte du 12 mars 2009, Madame Y... a assigné Monsieur X... en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 24 janvier 2012, le juge aux affaires familiales de RENNES a :- prononcé le divorce en application des articles 237 et suivants du code civil-ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ;- dit qu'il sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté de : * l'attribution préférentielle au profit de Monsieur X... de l'immeuble sis au lieudit ...... » à AUVILLAR (82) ainsi que les terres attenantes d'une contenance de 25 ares (ZL 69), à charge de récompense au profit de l'épouse, * l'avance accordée à Madame Y... sur sa part de communauté à hauteur de 10 000 ¿,- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 500 ¿.

Par déclaration du 3 avril 2012, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 janvier 2013, M. X...demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 24 janvier 2012 en ce qu'il a fixé une prestation compensatoire sous forme de rente viagère en condamnant Madame Y... à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre des frais non répétibles exposés par lui du fait de l'appel ainsi que les entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2012, Mme Y... appelante à titre incident, demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en :- l'autorisant à conserver l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.- déboutant Monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers,- lui allouant la somme de 30. 000 ¿ au titre d " une avance sur sa part de communauté et en tant que besoin, condamner Monsieur X... à lui verser celle-ci.- condamnant Monsieur X... à lui verser à Madame X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement conjugué des dispositions des articles 37 et 75 de la loi de 1991 régissant l'aide juridictionnelle.- statuant ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2013.

SUR QUOI

Les dispositions non critiquées du jugement déféré seront confirmées.
Sur l'autorisation d'usage par Mme Y... du nom de son mari
Mme Y... dermande à pouvoir conserver l'usage du nom de son mari, qui est celui de ses filles et sous lequel elle est connue de son entourage.
M. X...s'y oppose soutenant que son épouse ne justifie pas d'un intérêt personnel ou professionnel au sens de l'article 264 du code civil.
C'est à juste titre que le premier juge, relevant que les époux vivent séparément depuis plus de 13 ans et que les enfants sont majeures, a, pour débouter Mme Y... de sa demande, estimé qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt familial, professionnel ou social particulier lié à la perte de l'usage du nom de son mari, ni d'aucun trouble particulier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ce chef de demande.
Sur la demande d'attribution préférentielle de M. X...
Mme Y... soutient qu'il ne peut être fait droit à la cette demande de son mari faute par lui de communiquer les documents nécessaires à l'appréhension de ses revenus et de son patrimoine.

M. X...réplique que le terrain sur lequel la maison a été construite lui a été donné par ses parents en 1982 ainsi que les terres agricoles attenantes en 1995.

Il fait valoir que le notaire désigné, déterminera les lots des époux et le montant des soultes éventuelles, dont chacun d'eux déterminera ensuite les modalités de paiement,
La maison constituant la résidence principale de M. X...et le lieu de son exploitation agricole et Mme Y... résidant en ILLE et Vilaine, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande d'attribution préférentielle sans avoir prendre en compte les modalités ultérieures de règlement de la soulte pouvant être mise à sa charge.
La confirmation s'impose de ce chef.
Sur le montant de l'avance sur la part de communauté de l'épouse
Mme Y... soutenant être privée de son patrimoine immobilier depuis 1998 par son mari qui fait tout pour retarder le divorce et la liquidation de la communauté, réclame à ce titre une somme de 30 000 ¿.
M. X...conteste les reproches qui lui sont faits et s'oppose à cette demande en soutenant ne pouvoir régler la somme de 30 000 ¿ réclamée à titre d'avance sur sa part de communauté.
L'ordonnance du juge conciliateur fixant, en application de l'article 255- 7o du code civil, l'avance de 10000 ¿ à valoir sur les droits de Mme Y... dans la liquidation du régime matrimonial, étant à ce jour définitive, c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir prononcé le divorce, a ordonné la liquidation de la communauté en précisant notamment la prise en compte de l'avance de 10000 ¿ accordée à l'épouse sur sa part de communauté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y...
M. X...soutient que la vie commune n'a pas duré 30 ans mais 17 ans et que ses revenus mensuels de l'ordre de 2500 ¿ par mois (salaire de chef de chantier et revenus agricoles) et ses charges mensuelles d'environ 1800 ¿.
Il s'oppose au paiement à son épouse d'une prestation compensatoire sous forme de rente en soutenant que celle-ci ne justifie pas de l'impossibilité de travailler, compte tenu de son état de santé, de sorte que les conditions de l'article 276 du code civil ne sont pas réunies.
Mme Y... âgée de 53 ans et vivant seule, réplique qu'elle ne pourra plus travailler compte tenu de son état de santé (sclérose en plaques et syndrome anxio-dépressif) en indiquant percevoir, depuis 2003, l'allocation adulte handicapé à hauteur de 759, 98 ¿/ mois ainsi que l'allocation logement de 354, 53 ¿/ mois.

Le mariage des époux X...-Y...respectivement âgés de 53 ans, a duré 30 ans et la vie commune 17 ans.

Mme Y... est en arrêt de travail depuis 2001 du fait d'une pathologie médicale grave et elle perçoit l'allocation adulte handicapé pour un taux d'invalidité de 50 %, la commission de la COTOREP ayant retenu l'impossibilité de procurer un emploi compte tenu de son handicap.
Mme Y... justifie d charges de loyers de l'ordre de 354, 53 ¿ avant déduction de l'allocation logement et de remboursements de prêt pour un total mensuel de 124 ¿.
Au vu des derniers bulletins de salaires versés aux débats (janvier à août 2012) M. X...justifie d'un salaire mensuel de 2472 ¿ et d'un revenu agricole complémentaire moyen mensuel de l'ordre de 250 ¿.
M. X...salarié a d'ores et déjà cotisé pendant 35 ans pour sa retraite alors que les droits à la retraite de Mme Y... seront limités du fait de l'arrêt de son activité professionnelle pour raisons médicales depuis 2001.
Dès lors, il est établi que la rupture du mariage crée dans la situation respective de chacun des époux une disparité justifiant l'octroi au bénéfice de l'épouse, et en application de l'article 276 du code civil, d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 350 ¿, l'état de santé de Mme Y... ne lui permettant pas, malgré son âge de subvenir à ses besoins.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'équité ne commande pas l'application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle an bénéfice de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 500 ¿ ;
et statuant à nouveau de ce chef réformé,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 350 ¿ ;.
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle an bénéfice de Mme Y... ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02253
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-01;12.02253 ?
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