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01/10/2013 | FRANCE | N°12/00870

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 octobre 2013, 12/00870


6ème Chambre B

ARRÊT No 669
R.G : 12/00870

Mme Agnès X...
C/
M. Alain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

D

ÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, san...

6ème Chambre B

ARRÊT No 669
R.G : 12/00870

Mme Agnès X...
C/
M. Alain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE :
Madame Agnès X...née le 15 Septembre 1969 à RENNES...35700 RENNES
Représentée par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant avocat au barreau de RENNESReprésentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :
Monsieur Alain Y...né le 18 Décembre 1962 à SARRALBE (57430)...35510 CESSON SEVIGNE
Représenté par Me Emilie HUBERT- LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2278 du 11/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est né Roméo le 3 novembre 2005 ;
Les parents se sont séparés ;
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 17 mai 2011, mentionnant la reconnaissance de l'enfant par ses deux parents :
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,- ordonné une enquête sociale,- ordonné les mesures provisoires suivantes :
* résidence de Roméo chez sa mère,* octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement usuel,* mise à sa charge d'une contribution alimentaire de 110 ¿ par mois,
Le rapport d'enquête sociale ayant été déposé, le même magistrat a, par une décision du 13 décembre 2011 rectifiée pour erreur matérielle par une deuxième du 26 janvier 2012 :
- dit que l'enfant résidera au domicile de M. Y... à compter du 2 janvier 2012,
- dit qu'il restera scolarisé dans l'école actuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-2012,
- dit que Mme X... bénéficiera d'un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : cinq jours consécutifs deux fois par mois à charge pour elle de prévenir M. Y... des jours choisis au moins un mois à l'avance,
* hors période scolaire : pendant l'équivalent de la moitié des vacances scolaires , à charge pour elle de prévenir M. Y... des jours choisis au moins un mois à l'avance,
le tout avec extension aux jours fériés accolés ;
- dit qu'elle ira chercher et ramènera l'enfant au domicile paternel ou l'y fera chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- dit que la fin de semaine de la fête des mères sera réservée à la mère et celle de la fête des pères au père, et ce, sans compensation,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 140 ¿ que Mme X... devra verser à M. Y..., d'avance à son domicile, jusqu'à ce que l'enfant même majeur puisse subvenir seul à ses besoins,
- dit que le coût des activités extra-scolaires décidées d'un commun accord, les frais médicaux restés à charge et les charges exceptionnelles telles que les voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
- supprimé rétroactivement au mois de mai 2011 la part contributive de 110 ¿ par mois mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Roméo,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Mme X... a relevé appel de ces jugements par déclarations distinctes et les procédures ont été jointes ;
Par ordonnance du 3 Juillet 2012, le Conseiller de la mise en état a :
- débouté les parties de demandes relatives au lieu de scolarisation de l'enfant et à un partage des frais de scolarité,
- joint les dépens de l'incident au fond ;

Par arrêt du 18 décembre 2012, la Cour a :
- dit irrecevable le déféré formé par M. Y... à l'encontre de cette ordonnance,
- rejeté la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. Y... ;
Par conclusions du 14 juin 2013, Mme X... a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que Roméo résidera habituellement chez elle,
- de dire qu'il poursuivra sa scolarité à l'école Sainte-Marie, rue Papu à Rennes,
- de constater qu'elle est d'accord pour que M. Y... exerce son droit d'accueil lorsqu'elle est en déplacement professionnel,
- d'accorder au père un droit d'accueil une fin de semaine sur deux à déterminer un mois à l'avance en fonction du planning professionnel auquel elle est tenue, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
- de condamner M. Y... à lui verser une contribution mensuelle de 150¿ pour l'entretien et l'éducation de Roméo, outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité et des dépenses exceptionnelles,
- si la résidence principale de l'enfant était maintenue chez le père, de débouter ce dernier de son appel incident ;
Par conclusions du 15 avril 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer les décisions entreprises sur la résidence principale de l'enfant, le droit d'accueil en période scolaire et pendant les grandes vacances scolaires et la contribution alimentaire,
- en outre :
- de dire que le droit d'accueil de Mme X... l'été s'exercera au mois de juillet tous les ans,
- de dire, concernant les petites vacances scolaires que le droit d'accueil de Mme X... sera fixé à cinq jours consécutifs ainsi que la moitié des vacances, à charge pour elle de prévenir un mois à l'avance des jours choisis,
- de dire qu'elle réglera les frais de scolarité et ceux du suivi psychologique de Roméo,
- de dire qu'il sera autorisé à scolariser l'enfant à l'école publique Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné,
- à titre subsidiaire, si la résidence principale de Roméo était fixée chez sa mère :
- de débouter Mme X... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 ¿ par mois et de prise en charge par moitié des frais scolaires et extra-scolaires ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2013 ;

Sur ce,
Le couple s'est séparé en 2007 ;
Ensuite, Mme X... s'est occupée principalement de Roméo, aussi bien que possible, compte tenu de ses contraintes d'hôtesse de l'air ;
Pour fixer la résidence habituelle de celui-ci chez son père, le premier juge a retenu pour l'essentiel la relation d'exclusivité que la mère veut créer entre son fils et elle, négligeant la place du père qui a montré sa capacité à établir des liens affectifs forts non seulement avec Roméo mais aussi avec ses trois enfants issus d'une précédente union, à l'égard desquels Mme X... a été agressive ;
Toutefois, malgré ces informations ressortant de l'enquête sociale (rapport déposé le 27 Septembre 2011) il n'est pas établi que la mère donne à son fils une image négative de son père et qu'elle tente de rompre les liens de M. Y... avec lui ;
Le père n'est pas exempt du comportement qu'il reproche à son ex-compagne, se vantant d'être celui des parents dont les qualités intellectuelles ont profité à Roméo (cf un message électronique adressé à Mme X...) et n'ayant eu de cesse de critiquer la mère lors d'un entretien téléphonique avec un directeur d'école (cf une fiche du chef d'établissement du 5 décembre 2012) ;
Aucune défaillance grave dans la fonction maternelle n'a été caractérisée par l'enquêtrice sociale, encore qu'il ait été noté par elle que Mme X... concevait pour son fils des projets irrationnels sans être à l'écoute de ses besoins ;
La professionnelle qui n'a pas approfondi de manière suffisante ce point a du reste proposé que l'enfant vive chez son père, mais lorsque sa mère travaille, plutôt que d'être confié à des tiers (jeune fille au pair ou grands-parents) ;
Le milieu paternel où évolue Roméo est certes chaleureux mais d'une relative complexité au plan des relations intra-familiales n'offrant pas à un garçonnet des repères clairs et stables puisque par suite d'une recomposition il comprend les trois aînés de M. Y... y vivant à des rythmes différents, une nouvelle compagne, sa fille en résidence alternée et son fils (cf l'enquête sociale) ;
Le père qui a trouvé dans le courant de 2012 un nouvel emploi en tant que conseiller en gestion de patrimoine avec pour mission d'entrer en relation avec des clients résidant en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer (cf un contrat de travail du 19 octobre 2012) ne justifie pas d'horaires et de conditions de travail qui lui assurent une disponibilité suffisante pour ses tâches quotidiennes de père, en-dehors d'activités ludiques, eu égard par ailleurs au temps à consacrer au reste de la fratrie ;
Il n'est pas démontré que les aides extérieures dont il peut bénéficier lui permettraient de remplir pleinement ses obligations sans devoir en déléguer l'exercice ;
Compte tenu par ailleurs de son jeune âge, exigeant un mode de vie aussi stable que possible, d'autant qu'il présente une certaine fragilité psychologique dont rien ne prouve qu'elle n'est pas prise en considération par Mme X..., Roméo doit dans son intérêt revivre à titre principal chez sa mère, quand elle ne travaille pas, à savoir une vingtaine de jours par mois en moyenne (cf des plannings) au cours desquels sa disponibilité est entière ;
Le droit d'accueil du père s'exercera lorsque celle-ci sera en déplacement professionnel, et selon les modalités précisées au dispositif ci-après, sans prévoir que le mois d'août sera systématiquement réservé à M. Y..., à défaut de preuve d'une contrainte professionnelle insurmontable ;
Il sera donc statué en ce sens après infirmation partielle et avec effet au 1er novembre 2013 afin de préparer le changement au mieux de l'intérêt de l'enfant, qui commande par ailleurs la poursuite de sa scolarité dans l'établissement privé qu'il fréquente depuis plusieurs années et où il a acquis des repères positifs (cf les appréciations des enseignants) ;
Dès lors en outre que sa résidence principale ne sera plus chez son père, la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit scolarisé près de chez lui par commodité et à moindres frais sera rejetée, peu important la prétendue qualité de l'école publique de Bourgchevreuil ;
Au surplus, il est constant que le domicile paternel n'est distant que d'une dizaine de kilomètres de l'établissement dans lequel Roméo est inscrit ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Mme X... justifie d'un salaire net moyen de l'ordre de 2700 ¿ par mois ; elle indique qu'elle est propriétaire de son logement ;
M. Y... est employé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine au titre d'un contrat du 19 octobre 2012 mentionnant une période d'essai de deux mois non renouvelable et une rémunération en partie fixe à hauteur de 1350 ¿ bruts par mois et une partie variable (commissions pour affaires réalisées, bonus de performance et prime sur objectifs tous les "quadrimestres") ;
Les bulletins de paie produits portent sur la période du 14 octobre 2012 au 13 mars 2013 et font apparaître un revenu net mensuel d'environ 1300 ¿ en moyenne, l'activité n'ayant pas commencé depuis assez longtemps pour que la part variable liée aux résultats puisse être appréciée de façon significative ;
L'intéressé partage ses dépenses courantes et un loyer au titre d'un logement social avec sa nouvelle compagne salariée ;
Le couple bénéficie de prestations familiales, dont une allocation de logement pour six enfants à charge Roméo y compris soit en tout 904 ¿ par mois, selon un état des versements effectués, en date du 19 octobre 2012 ;
Il est par ailleurs établi qu'il a saisi la commission de surendettement des particuliers le 8 février 2013 et que la demande a été déclarée recevable le 19 mars 2013 ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des besoins de l'enfant et du large droit d'accueil dont le père disposera, M. Y... qui a des ressources limitées sera dispensé d'une pension alimentaire, mais devra contribuer pour moitié à une partie des frais d'entretien et d'éducation comme il est prévu par ce jugement déféré, avec cette précision qu'ils comprendront ceux du suivi psychologique du jeune garçon, occasionnés par le conflit parental;
En revanche, les situations en présence justifient que Mme X... supporte seule les frais de scolarité de son fils dans une institution privée à partir des années scolaires 2011-2012 selon ce que le premier juge a énoncé dans les motifs de la décision du 13 décembre 2011, mais non repris dans le dispositif ;
La suppression rétroactive au mois de mai 2011 pour cause d'impécuniosité de la pension alimentaire qui était à la charge de M. Y... sera maintenue, ce point n'étant pas remis en cause par un moyen d'appel ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimé ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement rectifié du 13 décembre 2011 en ce qu'il a :
- dit que l'enfant restera scolarisé dans son école actuelle jusqu'à la fin de l'année 2011-2012,
- dit que les frais d'activités extra-scolaires décidées d'un commun accord, les frais médicaux restés à charge et les dépenses exceptionnelles telles que les voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
- supprimé rétroactivement au mois de mai 2011 la part contributive de 110 ¿ par mois mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de Roméo,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
INFIRME pour le surplus le jugement rectifié du 13 décembre 2011 ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l'enfant résidera habituellement chez sa mère ;
DIT que le père accueillera son fils lorsque Mme X... sera en déplacement professionnel et une fin de semaine sur deux, à déterminer un mois à l'avance en fonction du planning professionnel de celle-ci, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
DIT que ces nouvelles mesures prendront effet au 1er novembre 2013 ;
Y ajoutant ;
DIT que Roméo poursuivra sa scolarité à l'école Sainte-Marie, rue Papu à Rennes ;
DIT que Mme X... supportera seule les frais de scolarité de son fils à partir des années scolaires 2011-2012 ;
DIT que les frais à partager par moitié entre les parents tels que visés ci-dessus comprendront en outre ceux de suivi psychologique de l'enfant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. Y....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00870
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-01;12.00870 ?
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