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01/10/2013 | FRANCE | N°11/06619

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 octobre 2013, 11/06619


6ème Chambre B

ARRÊT No 688

R. G : 11/ 06619

M. Amine X...

C/
Mme Virginie Z...épouse X...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du p

rononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans...

6ème Chambre B

ARRÊT No 688

R. G : 11/ 06619

M. Amine X...

C/
Mme Virginie Z...épouse X...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit, par défaut, prononcé publiquement le 17 septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANT :

Monsieur Amine X......35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES, représenté par Me GUENIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010767 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
Madame Virginie Z...épouse X...... 35760 SAINT GREGOIRE

assignée par acte du 10 juillet 2012

Madame Z...et Monsieur X...se sont mariés le 23 avril 2005 devant l'officier de 1'état-civil de Saint-Grégoire (35) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Mme Z...a déposé une requête en divorce le 22 janvier 2008.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé les époux à poursuivre l'instance.
Par acte du 9 octobre 2009, Madame Z...a assigné son mari en divorce.
Par jugement du 23 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :
- prononcé le divorce des époux Z...X...aux torts exclusifs de Monsieur X...-ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ;- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder ;- rappelé que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 septembre 2008- condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...la somme de 2 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts ;- renvoyé les parties aux opérations de liquidation de leur communauté de biens ;- condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...la somme de 600, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile-dit que si son conseil recouvre cette somme, il devra renoncer à percevoir la part contributive de l " Etat ;- dit que sil n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État ;- condamné Monsieur X...aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l " aide juridictionnelle et de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2011.
Mme Z...assignée à domicile par acte du 10 juillet 2012 contenant dénonce des conclusions d'appel, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2013.

SUR QUOI

Monsieur X...critique le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce pour faute à ses torts exclusifs contestant les faits de violence qui lui sont reprochés.
Il demande à la cour de prononcer le divorce acceptation des époux sur le principe de la rupture.
Monsieur X...demande également à la cour de dire à titre principal que la dette de loyer est dans son intégralité une dette personnelle de son épouse et à titre subsidiaire, si cette dette devait être jugée dont une dette commune, de dire que la communauté aura droit à récompense à hauteur de l'intégralité de cette dette.
Monsieur X...réclame le paiement d'une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen des conclusions de l'appelant, confirme que les seules pièces invoquées par Monsieur X...sont l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de première instance.
Du fait de la non-comparution de Mme Z...et afin de lui permettre de statuer sur le prononcé du divorce, dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de M X..., doivent être produites l'ensemble des pièces numérotées 1 à 5 visées dans l'assignation en divorce du 9 octobre 2009 délivrée par Mme Z....
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et la production par l'appelant de ces pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport à l'audience,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2013 à 9 h 15,
Enjoint à Monsieur X...de produire, au plus tard 15 jours avant la dite audience, les pièces numérotées 1 à 5 visées par l'assignation en divorce du 9 octobre 2009 délivrée par Mme Virginie Z...à savoir :
- le procès-verbal de plainte du 16 mai 2007- le certificat médical du docteur E...du 16 mai 2007- le procès-verbal de plainte du 13 février 2008- le certificat médical du docteur F...du 13 février 2008- la signification de la procédure d'expulsion

Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06619
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-01;11.06619 ?
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