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17/09/2013 | FRANCE | N°12/02866

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 17 septembre 2013, 12/02866


6ème Chambre B

ARRÊT No 624

R. G : 12/ 02866

Mme Evelyne X...

C/
M. JEAN-PHILIPPE Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : <

br>Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2013 dev...

6ème Chambre B

ARRÊT No 624

R. G : 12/ 02866

Mme Evelyne X...

C/
M. JEAN-PHILIPPE Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 17 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Evelyne X... née le 20 Avril 1960 à SAINT JACQUES DE LA LANDE ...35000 RENNES Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Michelle PIERRARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6648 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Philippe Y...né le 08 Décembre 1960 à RENNES ...35310 MORDELLES

Représenté par ME CHRETIEN substituant MeQUESNEL de la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
De l'union de Madame Evelyne X... et de Monsieur Jean-Philippe Y...est issu un enfant Cyril né le 20 juillet 1999.
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment ordonné une enquête sociale ainsi qu'une expertise psychologique des deux parents et fixé provisoirement la résidence de l'enfant au domicile de sa mère en accordant un droit d'accueil au père et en fixant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 ¿ par mois.
Le 19 septembre 2006 le juge des enfants de Rennes a institué une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Cyril Y..., mesure toujours en cours après renouvellements.
En dépit des conclusions du rapport d'expertise psychologique préconisant la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de son père et après avoir ordonné une expertise psychiatrique, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon jugement en date du 15 octobre 2009, a prononcé le divorce des époux, maintenu la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, fixé la contribution du père à la somme de 300 ¿/ mois et organisé un droit d'accueil du père selon des modalités élargies.
Par décision en date du 29 août 2011, le juge des enfants a ordonné le placement de Cyril au domicile de son père, placement qui a été renouvelé dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Selon décision en date du 12 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par ses deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant Cyril au domicile de son père,- dit que la mère accueillera l'enfant de manière libre et le plus largement possible et, à défaut d'accord amiable entre les parents, en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures outre les milieux de semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 19 heures ainsi que la première moitié de l'ensemble des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,- dit que l'enfant sera pris et reconduit à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,- constaté l'état d'impécuniosité de la mère et en conséquence l'a dispensée de contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant sous forme de pension alimentaire, jusqu'à retour à meilleure fortune dont elle devra justifier annuellement et au plus tard le 15 décembre auprès du père,- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné les parties aux dépens de la présente instance, chacune par moitié.

Madame X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 2 mai 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2013, Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- fixer la résidence de Cyril à son domicile,- fixer le droit d'accueil du père à l'égard de son fils de manière libre, et à défaut de meilleur accord entre les parties, en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que les milieux de semaines impaires, du mardi 19 heures au mercredi 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié de l'ensemble des vacances les années paires et la première moitié de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour Monsieur Y...de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle,- fixer le montant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 600 ¿ par mois avec indexation,- condamner Monsieur Y...au paiement d'une somme de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2012, Monsieur Y...demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juillet 2013.
La cour a procédé à l'audition de l'adolescent Cyril le 15 mai 2013 et a rendu compte de cette audition aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résidence de l'enfant :
Pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment de la résidence de l'enfant, le juge doit prendre en compte d'une part, l'intérêt de l'enfant et d'autre part la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil.
En cas de désaccord entre les parents, le juge, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il ne peut déléguer ses pouvoirs en subordonnant le droit de visite à la volonté des enfants.
Le juge qui est conduit à se prononcer sur le droit de visite se réfère aux principes suivants :- chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du Code civil),- les sentiments exprimés par l'enfant doivent être pris en considération (article 373-2-11, 2o du Code civil),- le résultat des expertises effectuées doit également être pris en considération (article 373-2-11, 4o, du Code civil).

Pour fixer la résidence de l'enfant chez le père, le premier juge a retenu que la mesure de placement de l'enfant chez le père ordonnée par le juge des enfants courant de l'été 2011 a permis l'amorce d'une évolution favorable de chaque membre de la famille, permettant à Cyril de grandir en dehors du lien fusionnel qu'entretenait sa mère avec lui.
Le premier juge a considéré qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de remettre en question tout le travail entrepris, d'autant que Madame X... avait négligé un rendez-vous de l'enfant aux fins de passer une I. R. M alors que cet examen régulier était important compte-tenu de l'état de santé de l'enfant.
Madame X... conteste cette appréciation des faits indiquant que l'examen médical a été reporté après approbation du CHU.
Elle invoque le souhait de l'adolescent de vivre chez elle au regard de l'austérité de l'environnement paternel et de son incompréhension à elle et son fils face à la décision brutale du juge des enfants du transfert de résidence, transfert entériné par le juge aux affaires familiales.
Elle fait valoir que l'expert B..., à l'inverse du psychologue précédemment désigné, a souligné que l'épisode dépressif important qu'elle avait subi il y a quelques années aurait été accablant pour toute personne. Elle argue de la stabilisation de son état de santé, de la nécessité d'une éducation ouverte sur les autres pour son fils adolescent et des propos dénigrants entretenus par Monsieur Y...à son encontre.
Monsieur Y...invoque ses propres capacités éducatives et la bonne intégration de Cyril au collège, estimant qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmer la décision du premier juge.
Le professeur B..., expert psychiatre, sans se positionner clairement sur le choix à privilégier quant à la résidence de l'enfant, indique dans son rapport de mars 2012 qu'aucun des parents ne présente de pathologie mentale au sens strict, qu'il s'agit bien d'un conflit d'intérêts entre personnes adultes, saines d'esprit où l'enfant se trouve au coeur d'un conflit parental très grave en raison des troubles dépressifs qu'a connu sa mère et des incompatibilités de caractère de ses parents (père concret, très sérieux, peu expansif/ mère démonstrative, artiste).
Il résulte des pièces du dossier en particulier de l'audition de Cyril tant devant l'expert que devant les différents juges et dernièrement devant la cour, que ce dernier sollicite avec constance de vivre auprès de sa mère et exprime une situation de séparation douloureuse.
Les graves difficultés de comportement de Madame X... sont anciennes et ont été prises en charge médicalement (tentative de suicide en 2004 et dernière hospitalisation en psychiatrie en 2006 après le décès de sa fille née d'une précédente union).
Elle justifie avoir continué une psychothérapie jusqu'en juillet 2011.
Il ressort du dernier rapport éducatif en date du 13 décembre 2012 que Madame X... n'a pas arrêté bien au contraire les passages à l'acte de Cyril qui a tenté d'obtenir le transfert de résidence chez sa mère : mise en cause de l'APASE, inflation des démarches auprès de la brigade des mineurs ou du juge des enfants.
Cette pression soudaine de Madame X... interroge alors que jusqu'à un passé récent, elle s'est saisie de l'aide éducative (rapport de mars 2012) et a eu le souci du bien-être de son fils qui rencontre par ailleurs des difficultés liées à sa maladie (déconcentration, problèmes de motricité et de mémorisation) nécessitant une aide à la vie scolaire, d'un suivi orthophonique et pédo-psychiatrique.
En dépit de l'attitude récente de Madame X... et bien que Monsieur Y...n'ait pas démérité dans son implication effective auprès de son fils en assurant son suivi médical, scolaire et son éducation (au domicile de ses propres parents puis au sein de son domicile depuis septembre 2012), la cour considère opportun, dans l'intérêt de Cyril qui y aspire de manière authentique et qui a acquis de l'autonomie vis à vis de sa mère, un transfert de la résidence de ce dernier au domicile maternel.
Il s'ensuit que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Le droit d'accueil du père sera fixé comme il sera précisé au présent du dispositif selon les modalités proposées par la mère de l'enfant, Monsieur Y...n'ayant pas conclu sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :

Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X... fait état d'une situation financière modeste, percevant 555, 91 ¿/ mois de la CAF (intégrant le RSA) et une pension d'invalidité de 380, 92 ¿/ mois.
Monsieur Y...ne produit aucun élément sur sa situation financière et professionnelle, laquelle n'a pas été évoquée dans le jugement entrepris.
La précédente décision du 15 octobre 2009 mentionnait des ressources de l'ordre de 3 000 ¿/ mois composées d'une pension militaire (1 500 ¿/ mois) et d'indemnités assedic.
Monsieur Y...admet dans ses écritures avoir obtenu un emploi, ce qui lui a permis de prendre à bail un logement, hors du domicile parental.
Au regard des éléments sus-rappelés et de l'âge de l'adolescent, il convient de fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Cyril à la somme de 450 ¿ par mois.
Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Cette instance étant conduite dans l'intérêt de l'enfant commun, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement du 12 avril 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes.
Statuant à nouveau :
Fixe la résidence habituelle de l'enfant Cyril au domicile maternel,
Accorde à Monsieur Y..., et à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que les milieux de semaines impaires, du mardi 19 heures au mercredi 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié de l'ensemble des vacances les années paires et la première moitié de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour Monsieur Y...de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
Fixe la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 450 ¿/ mois,
Dit qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation, cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque 1er janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision.
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02866
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-17;12.02866 ?
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