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25/06/2013 | FRANCE | N°12/03266

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 25 juin 2013, 12/03266


6ème Chambre B
ARRÊT No 459
R. G : 12/ 03266
Mme Karine X... épouse Y...
C/
M. Jérome Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lor

s des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magi...

6ème Chambre B
ARRÊT No 459
R. G : 12/ 03266
Mme Karine X... épouse Y...
C/
M. Jérome Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorgation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Karine X... épouse Y... née le 28 Mars 1972 à RENNES (35)... 35000 RENNES

Rep/ assistant : la SELARL MARLOT/ DAUGAN-GILLARD/ LE QUERE, (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3887 du 25/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jérome Y...
Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour Monsieur Y....
né le 01 Juin 1981 à SOUBRE-COTE D'IVOIRE... 35580 GUICHEN

Rep/ assistant : la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6019 du 06/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 26 février 2005 après un contrat de séparation de biens ;
De leur union est née Aneesa, le 23 novembre 2006 ;
Sur la requête en divorce de Mme X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 mars 2009 ;
Par requête conjointe, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
Par décision du 1er mars 2012, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a :
- prononcé le divorce par application de ces articles ;
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la loi ;
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- rejeté la demande de l'épouse tendant à la désignation d'un notaire et dit que les parties devront à défaut de partage amiable, procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
- dit que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mars 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- autorisé l'épouse à consacrer l'usage du nom marital,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H avec extension aux jours fériés accolés,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel, et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener,
- dit qu'a défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé en totalité pour la période considérée,
- interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- dit que le jugement sera transmis au Procureur de la République pour inscription de cette disposition au ficher des personnes recherchées,
- dit que cette interdiction sera valable jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu'à la majorité de l'enfant,
- condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme indexée de 100 € d'avance avant le 5 de chaque mois à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié, avec recouvrement le cas échéant, selon les dispositions légales relative à l'aide juridictionnelle ;
Mme X... a formé à l'encontre de ce jugement un appel limité à la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Par conclusions du 14 février 2013, elle a demandé :
- de fixer à 300 € par mois la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- de débouter celui-ci de ses réclamations ;
Par conclusions du 17 octobre 2012, l'intimé a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré,
- de constater son impécuniosité,
- de le dispenser d'une contribution alimentaire pour l'enfant,
- à titre subsidiaire : de réduire d'au moins de moitié le montant de sa part contributive, ou de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé ce montant à 100 € par mois ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2013 ;
Sur ce, Mme X... qui exerce la profession de traductrice à domicile, rémunérée par contrats ponctuels, justifie de la situation suivante, au mois :
* revenus nets :
- en 2009.......................................................................... 1051, 00 €- en 2010........................................................................... 1074, 00 €- en 2011........................................................................... 946, 00 €- en 2012........................................................................... 1160, 00 € en moyenne (salaire et revenu de solidarité active dont le versement a cessé au début de 2013, sans preuve qu'il ne pourra être de nouveau alloué),- charges fixes principales autres que courantes :- loyer résiduel.................................................................. 272, 00 € (131 € au 1er janvier 2013)

M. Y... qui percevait un salaire net mensuel de 1279 € (cf un bulletin de paie du 26 novembre 2010) a perdu son emploi au début de l'année 2011 au titre d'une rupture à l'amiable de son contrat de travail (cf un certificat de son employeur) et a bénéficié d'indemnités pour un montant global de 40411 € (cf un reçu pour solde de tout compte) utilisé à hauteur de 10 317 € pour l'achat d'un véhicule, l'affectation du solde n'étant pas établie ;
L'intéressé a ainsi disposé d'un capital ne pouvant produire toutefois que des gains modérés en cas de placement ;
Il a droit depuis le 16 mai 2011 à une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant net de 914 € par mois (cf un avis de Pôle Emploi) ;
Concernant les allocations réellement versées à son profit il ne produit qu'une attestation pour la période du 4 juin 2012 au 31 août 2012 ;
Sa déclaration fiscale préremplie pour 2011 fait état de revenus annuels de 8355 € dont 2896 € pour une activité et 5452 € provenant de Pôle Emploi ;
Au début de l'année 2012 il a créé une association culturelle (cf certificat d'inscription) ne pouvant générer encore une rémunération pour lui et qui est présidée par sa compagne actuelle ;
Il ne démontre pas qu'il a été et qu'il est à la recherche d'un emploi de nature à lui rapporter un salaire équivalent à celui qu'il touchait auparavant, ou proche de son niveau ;
Il partage avec son amie l'ensemble de ses charges qui incluent celles de la vie courante, un loyer de 443 € (cf une facture du 22 août 2012 et une mensualité de crédit de 98, 79 € (cf un document bancaire du 15 avril 2009) ;
Il est constant que M. Y... et Mme A... vont avoir un enfant ;
Compte tenu de ces éléments et des besoins d'Aneesa pour la satisfaction desquels il apparaît que le père ne s'est pas mobilisé autant qu'il le pouvait au plan professionnel, il convient de maintenir le montant de la part contributive mise à la charge de M. Y... ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en appel chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés sous réserve de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 1er mars 2012 en ce qui concerne la contribution mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Aneesa,
LE CONFIRME sur les dépens,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 12/03266
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;12.03266 ?
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