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25/06/2013 | FRANCE | N°12/03224

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juin 2013, 12/03224


6ème Chambre B

ARRÊT No458

R.G : 12/03224

Mme Chantal X...

C/
M. Bernard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats

et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mai 2013devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans ...

6ème Chambre B

ARRÊT No458

R.G : 12/03224

Mme Chantal X...

C/
M. Bernard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mai 2013devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut , prononcé publiquement le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :

Madame Chantal X...née le 17 Février 1955 à MARCILLE ROBERT (35240)...35220 CHATEAUBOURG

Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, Plaidant/ (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Bernard Y...né le 10 Septembre 1955 à BROONS SUR VILAINE (35220)...35137 PLEUMELEUC

assigné à l'étude d'huissier par acte du 18 juillet 2012
Madame Chantal X... et Monsieur Bernard Y... ont contracté mariage le 09 avril 1976 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :- Vanessa, née le 03 février 1977- Mélinda, née le 30 janvier 1981- Vincent, né le 12 février 1983.

Selon jugement en date du 19 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- constaté l'altération définitive du lien conjugal,- prononcé le divorce des époux X.../Y...,- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder,- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,- dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 mars 2009,- condamné Monsieur à verser à Madame une somme de 35000¿ à titre de prestation compensatoire,- condamné Madame X... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2012.
Par ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2013, Madame X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur à la somme de 35000¿,- de condamner Monsieur Y... à régler à son épouse une somme de 100 000¿ à titre de prestation compensatoire avec droits d'enregistrement, partage ou mutation à la charge de Monsieur Y...,- de commettre Maitre Nicolas C..., notaire à Chateaubourg pour procéder à la liquidation de la communauté,- de condamner Monsieur à régler à Madame le paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Y... régulièrement assigné par acte du huissier du 19 juillet 2012 n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, aux dernières écritures de l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire, à la désignation du notaire et à la charge des dépens. Les autres dispositions qui ne sont pas critiquées et qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Sur la désignation d'un notaire :
Les époux sont propriétaires d'un patrimoine immobilier commun. En application de l'article 267 du Code civil, il y a bien lieu de désigner un notaire afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Maître C..., notaire à Chateaubourg sera désigné à cet effet.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire.
L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce (et non au moment où les effets du divorce ont été reportées entre les parties, comme le prétend l'appelant) et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Ce même article énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
En l'espèce le divorce met un terme à 36 années de mariage et à une vie commune de 33 ans. Le couple a eu et élevé trois enfants. Madame X... et Monsieur Y... sont nés en 1955 et sont âgés de 58 ans.
Il n'est pas contesté que durant la vie commune, Madame X... assurait l'essentiel du suivi scolaire et médical des enfants et l'entretien du foyer puisque Monsieur Y... était absent toute la semaine compte-tenu de sa profession de chauffeur routier. Madame X... a exercé pendant plus de 20 ans le poste d'ouvrière aux usines Citroën à Chartres de Bretagne et a fait le choix d'opter pour un départ négocié en contrepartie du règlement d'une prime de licenciement économique et d'une indemnisation Assedic pour la création d'une entreprise.
Elle a racheté un fonds de commerce bar-café qu'elle a revendu avec un bénéfice en 1995, permettant ainsi au couple d'effectuer son premier investissement immobilier.
Elle a alterné par la suite des emplois à temps partiel et des périodes de chômage. Elle est employée de collectivités depuis le 1er octobre 2002 à temps partiel pour un salaire net de 901€/mois en 2012.
Le relevé de carrière versé aux débats et diverses pièces démontrent que Madame X... a connu des salaires 2 à 3 fois moins élevés que son époux durant la vie commune, qu' elle a bénéficié de congés durant 8 années pour se consacrer à l'éducation des enfants. Elle percevra une retraite de 720 €/mois en 2016.
La situation professionnelle de Monsieur Y..., bien que non actualisée en raison de son absence, est stable et a vocation à perdurer jusqu'à sa retraite. ( retraite prévisible :1 500€/mois environ).
Monsieur Y... percevait un salaire moyen net de 1998,00€/mois en 2008 et bénéficiait d'avantages en nature par la prise en charge de ses repas par l'employeur.
S'agissant du patrimoine immobilier, le couple a pu se constituer un capital foncier composé de quatre immeubles pour lesquels les échéances des prêts ont été intégralement remboursées par les loyers perçus. Il apparaît que chacun des époux pourra percevoir un capital de l'ordre de 174 000€.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la disparité crée par le divorce dans les situations respectives des époux sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 80 000 € ; le jugement sera infirmé en ce sens et, y ajoutant, il sera fait application de l'article 1248 du Code civil.
Sur les frais et dépens:
Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Monsieur Y... participera à hauteur de la somme de 2500 ¿ aux frais non compris dans les dépens engagés par Madame X... pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement rendu le 12 janvier 2012 relativement à la prestation compensatoire, à la désignation du notaire et à la charge des dépens,
statuant à nouveau :
- désigne Maitre C..., notaire à Chateaubourg pour procéder à la liquidation de la communauté,
- dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
y ajoutant :
- dit que les frais du paiement de la prestation compensatoire seront à la charge de Monsieur Y...,- confirme pour le surplus le jugement rendu le 12 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions,

- condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03224
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;12.03224 ?
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