La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°12/02820

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juin 2013, 12/02820


6ème Chambre B

ARRÊT No456

R. G : 12/ 02820

Mme Françoise X...

C/
M. Pascal Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magist...

6ème Chambre B

ARRÊT No456

R. G : 12/ 02820

Mme Françoise X...

C/
M. Pascal Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Françoise X... née le 25 Février 1970 à TOURS (37)... 35770 VERN SUR SEICHE

Rep/ assistant : la SELARL LARZUL-BUFFET-LE ROUX et ASSOCIÉS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) et Me Florianne PEIGNE, plaidant (avocats au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3889 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Pascal Y... né le 07 Décembre 1968 à BOURGES (18)... 35136 CHARTRES DE BRETAGNE

Rep/ assistant : Me Inès TARDY-JOUBERT, (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5641 du 13/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X... est née Z... le 22 février 1997.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 5 avril 2012 :
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- dit que l'enfant résidera, sauf meilleur accord, en alternance selon les modalités suivantes : une semaine chez son père, trois semaines chez sa mère pendant lesquelles elle sera chez son père du lundi au mercredi matin, et en ce qui concerne les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires chez son père et inversement chez sa mère,
- dit que Madame X... prendra en charge les frais liés à l'enfant, à l'exception des frais de nourriture au cours des séjours chez le père,
- donné acte aux parties de leur accord sur l'attribution des prestations de la caisse d'allocations familiales à la mère en 2012 et au père en 2013,
- dit que le rattachement fiscal de l'enfant sera conforme au droit commun applicable aux résidences alternées,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 novembre 2012, elle a demandé :

- de confirmer ladite décision sur l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- de l'infirmer sur la résidence de l'enfant,
- de dire qu'Z... résidera chez sa mère,
- d'accorder au père un droit d'accueil :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, les semaines paires,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance,
- à titre subsidiaire : d'organiser une résidence alternée selon les modalités suivantes :
* trois semaines au domicile maternel,
* une semaine au domicile paternel,
* pendant la moitié des vacances scolaires chez le père et l'autre moitié chez la mère, avec alternance selon les années paires et impaires,
- de constater l'impécuniosité de Monsieur Y... au cas où la résidence d'Z... serait fixée chez sa mère,
- de dire en cas de résidence alternée que chacun des parents assumera les charges afférentes à l'enfant quand il l'aura à son domicile,
- de dire qu'elle se verra attribuer de manière définitive les prestations familiales.

Par conclusions du 28 février 2013, l'intimé a demandé :

- de débouter Madame X... de ses réclamations,
- d'infirmer en partie le jugement déféré,
- de dire qu'Z... résidera habituellement chez lui,
- d'accorder à Madame X... un droit d'accueil :
* en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie d'école au lundi à la rentrée des classes,
* pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de la condamner lui verser une contribution de 110, 00 € par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille,
- à titre subsidiaire : d'ordonner une enquête sociale, et, en attendant d'édicter les mesures sollicitées à titre principal,
- de dire qu'il percevra l'intégralité des allocations familiales,
- à titre très subsidiaire : de dire que la résidence d'Z... sera alternée,
- de dire qu'Z... sera rattachée à son foyer s'agissant des allocations familiales,
- à titre infiniment subsidiaire si la résidence de l'enfant est fixée chez sa mère :
- de dire qu'il exercera un droit d'accueil :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la rentrée des classes, plus tous les milieux de semaine du mercredi à la sortie de l'école au jeudi à la rentrée des classes,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de constater qu'il est impécunieux,
- de confirmer pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2013.

Sur ce,

La résidence alternée ordonnée par le premier juge l'a été selon une pratique aux termes de la décision.

Il est constant que la résidence de l'enfant a été alternée depuis la séparation des parents remontant à plusieurs années.
Les attestations fournies par Monsieur Y... montrent qu'il a des relations de bonne qualité avec sa fille, sans établir cependant que celle-ci réside principalement chez lui.
Il n'est pas démontré que les problèmes de santé de Madame X... diminuent ses capacités éducatives, sa prétendue fragilité psychologique n'est pas avérée.
Celle-ci soutient en vain qu'il serait plus conforme à l'intérêt de sa fille que celle-ci vive chez elle, d'autant que les trajets entre son domicile et le lycée seraient alors plus simples.
En revanche, elle fait valoir avec pertinence que le système qui a été instauré est trop morcelé pour l'adolescente, qui manque ainsi de repères stables et doit faire trop d'allées et venues et de transport d'effets personnels, ce qui est de nature à la fatiguer de manière excessive et à la lasser psychologiquement.
Dans une lettre du 14 mars 2012, Z... a indiqué que le juge aux affaires familiales qui l'a entendue a pris en compte son souhait d'être trois semaines chez sa mère et une semaine chez son père, mais qu'il l'a mal interprété en prévoyant un séjour chez son père du lundi au mercredi matin alors notamment que le lundi est le jour de repos de sa mère.
Monsieur Y... fait observer que le temps ainsi passé chez lui par sa fille était destiné à un soutien scolaire.
Ce soutien a été quelque peu fructueux.
Dans une nouvelle lettre du 26 août 2012, Z... a mentionné qu'elle allait rentrer en classe de seconde, qu'elle aimerait être une ou bien deux semaines chez son père, plus certains jours pendant les autres semaines, afin de bénéficier d'une aide dans ses études, en fonction " de son nouvel emploi du temps " désirant " une certaine souplesse vis-à-vis de ces jours ".
Il n'apparaît pas utile d'ordonner une enquête sociale.
Il convient conformément aux sentiments exprimés par la jeune fille et à son intérêt de maintenir sa résidence en alternance, selon les modalités fixées par le premier juge, sauf à supprimer, par voie d'infirmation partielle l'obligation de séjourner en période scolaire au domicile paternel du lundi au mercredi matin les semaines où elle réside au domicile maternel, son âge-16 ans-autorisant une marge de liberté dans le système des relations avec chacun de ses parents, en dehors du cadre destiné au maintien de liens effectifs et continus.
Il est établi que Madame X... exerçant une activité d'employée de commerce entrecoupée de fréquents arrêts-maladie a des ressources nettes mensuelles d'à peine 1 000, 00 € et que de son côté, Monsieur Y... est attributaire du revenu de solidarité active, sans être à la recherche d'un emploi.
Le loyer résiduel de la mère est de 305, 00 € et celui du père de 132, 00 €.
L'un et l'autre justifient en outre de charges courantes.
Le jugement sera confirmé sur la prise en charge des frais liés à l'enfant.
Il le sera aussi en ses dispositions non remises en cause.
La question à trancher de l'attribution définitive des prestations familiales ou, sur ce point, du rattachement d'Z... au seul foyer de Monsieur Y... ne relève pas des pouvoirs du juge aux affaires familiales, et ne saurait donc être examiné.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après rapport à l'audience,
INFIRME en partie le jugement du 5 avril 2012,
STATUANT à nouveau,
DIT qu'en période scolaire l'enfant résidera en alternance une semaine chez son père et trois semaines chez sa mère, à défaut de meilleur accord,
CONFIRME pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT QUE chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02820
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;12.02820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award