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25/06/2013 | FRANCE | N°12/01453

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juin 2013, 12/01453


6ème Chambre B
ARRÊT No 454
R. G : 12/ 01453
Mme Chantal X...épouse Y...
C/
M. Gilles Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et l

ors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur,...

6ème Chambre B
ARRÊT No 454
R. G : 12/ 01453
Mme Chantal X...épouse Y...
C/
M. Gilles Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Chantal X...épouse Y...née le 10 Juin 1951 à ANGERS (49) (49000) ...35730 PLEURTUIT

Rep/ assistant : Me LEVREL (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Gilles Y...né le 23 Septembre 1955 à DINARD ... 35800 DINARD

Rep/ assistant : Me GLON, (avocat au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
Sur la requête en divorce de M. Y...marié avec Mme X..., le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Malo a rendu une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011 qui concernant les mesures provisoires a :
- attribué au mari la jouissance du domicile familial,
- dit que l'épouse devra quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2012,
- dit que jusqu'à cette date, la jouissance du domicile conjugal sera gratuite au titre du devoir de secours et qu'à compter du 1er avril 2012, elle sera onéreuse,
- dit que jusqu'à ce que l'épouse quitte les lieux, le mari devra, dans la limite des charges qu'il paye actuellement, et au titre du devoir de secours, payer toutes les charges d'entretien du domicile conjugal,
- fixé la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse à la somme mensuelle indexée de 1400 ¿ tant que celle-ci résidera dans la maison de Pleurtuit et de 2500 ¿ à compter du jour où elle n'y résidera plus, payable d'avance le 5 de chaque mois à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle,
- fixé à 2000 ¿ la provision pour frais d'instance que M. Y...devra verser à son épouse ;
Mme X...a relevé appel de cette décision ;
Une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23 octobre 2012 a :
- déclaré irrecevable l'incident formé par Mme X...,
- débouté M. Y...de sa demande tendant à ce que son épouse soit contrainte à quitter le domicile dont il est propriétaire, par le recours à la force publique et une astreinte,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- joint les dépens de l'incident au fond ;
Par conclusions du 4 mars 2013, l'épouse a demandé :
- d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle ne lui a pas attribué la jouissance du domicile familial pendant la durée de la procédure,
- de dire que dans le cadre d'une jouissance gratuite elle pourra bénéficier d'une pension alimentaire de 3500 ¿ par mois,
- de lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit sans condition de délai,
- de fixer à 3500 ¿ le montant de la pension alimentaire dont son mari devra s'acquitter au titre du devoir de secours avec condamnation au besoin,
- à titre subsidiaire : de condamner M. Y...à lui verser une pension alimentaire de 4000 ¿ au titre du devoir de secours si elle devait assumer le coût d'un logement,
- de condamner M. Y...au paiement d'une indemnité de 2500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dans tous les cas, de le condamner au paiement d'une provision ad litem complémentaire de 2000 € ;
Par conclusions du 31 mai 2012, l'intimé a demandé :
- de débouter son épouse de ses réclamations,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme X...devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 mars 2012,
- de dire qu'il bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal,
- de fixer à 2000 € par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- de dire qu'en toute hypothèse l'épouse devra assumer ses charges de vie ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2013 ;
Sur ce,
Les mesures déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Les causes de la rupture du couple sont indifférentes à ce stade de la procédure ;
Il est constant que les époux se sont séparés de fait au mois de mai 2010 et que Mme X...habite depuis lors le domicile conjugal constituant un bien propre à son mari ;
Elle fait valoir qu'elle y vit depuis de nombreuses années ; qu'elle y a tous ses repères, que M. Y...qui en est parti dispose d'un logement correct, qu'elle a le droit au maintien de ses conditions de vie antérieures ; qu'elle est fragile psychologiquement et que son état de santé ne lui permet donc pas de déménager actuellement ;
Elle produit à cet égard des attestations dont celles d'un médecin ;
Toutefois, les arguments qu'elle invoque ne caractérisent pas un intérêt suffisant-même lié à un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle est soignée, pour ne pas libérer le domicile conjugal afin que M. Y...reprenne possession de son bien ;
Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur l'attribution du logement familial à l'époux sauf à dire, par voie d'infirmation partielle, que l'occupation des lieux par la femme devra cesser au plus tard un mois après la signification du présent arrêt et qu'elle sera gratuite, y compris depuis le 1er avril 2012, charges d'entretien incluses, sur le fondement du devoir de secours, vu les situations respectives des conjoints exposées ci-dessous ;
Ce devoir ne saurait justifier un maintien de la gratuité à l'expiration de l'ultime délai laissé à l'épouse pour quitter les lieux ;
Sur la pension alimentaire due à Mme X...pour elle-même, celle-ci n'a aucun revenu personnel, tandis que son mari, médecin anesthésiste, travaillant en association, établit que ses gains professionnels nets ont été les suivants au mois, d'après les avis d'imposition :
- en 2009............................................................................. 14985, 00 €- en 2010............................................................................. 12895, 00 €- en 2011............................................................................. 15258, 00 €

Les charges mensuelles, autres que courantes, dont il justifie doivent être estimées ainsi :
- impôt sur le revenu :
- en 2009............................................................................ 2904, 00 €- en 2010............................................................................ 1906, 00 €- en 2011............................................................................ 2682, 00 €

- loyer................................................................................ 900, 00 € jusqu'à la réintégration du domicile conjugal, l'affirmation selon laquelle le mari aurait tenté une reprise des lieux par la force, n'impliquant pas une résiliation du bail,

- prêts.................................................................................. 1822, 00 €............................................................................................ 305, 00 €............................................................................................ 411, 00 €............................................................................................ 445, 00 € (pour les études d'un enfant),

- taxes foncières et d'habitation........................................ 420, 00 € environ ;
De plus, il ressort de factures que M. Y...s'est acquitté des charges concernant le domicile conjugal ;
Ses filles majeures poursuivant des études, les frais d'entretien et d'éducation qui en résultent, non entièrement couverts par un prêt, sont assumés par lui ainsi qu'il en justifie ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de maintenir à 1400 € le montant de la pension alimentaire jusqu'au présent arrêt et de le porter pour la suite à 2800 € par voie d'infirmation partielle, sans changement des modalités de paiement mais avec condamnation en tant que de besoin et nouvelle indexation ;
M. Y...sera condamné en outre au versement d'une provision complémentaire pour frais d'instance de 1000 € ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X...;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
INFIRME en partie l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011 ;
DIT que Mme X...devra quitter le domicile conjugal au plus tard dans le mois de la signification du présent arrêt ;
DIT que la jouissance par elle du domicile conjugal sera gratuite jusqu'à l'expiration de ce délai ;
DIT qu'au delà, elle ne le sera plus si l'épouse se maintient dans les lieux, auquel cas elle devra en outre assumer les charges d'entretien de l'habitation ;
PORTE à 2800 € par mois à compter du présent arrêt le montant de la pension alimentaire mise à la charge du mari pour son épouse ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. Y...au paiement de la pension alimentaire due par lui ;
DIT que la nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2014, en fonction des variations de l'indice INSEE Série France entière des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité Indice de base

l'indice de base étant celui publié pour le mois de juin 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation ;
CONDAMNE M. Y...à payer à Mme X...une provision complémentaire pour frais d'instance de 1000 € ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01453
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;12.01453 ?
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