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25/06/2013 | FRANCE | N°11/08775

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juin 2013, 11/08775


6ème Chambre B
ARRÊT No 451
R. G : 11/ 08775
Mme Sylvie X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des déb

ats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteu...

6ème Chambre B
ARRÊT No 451
R. G : 11/ 08775
Mme Sylvie X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Sylvie X... née le 22 Novembre 1969 à PANTIN (93) ...35610 PLEINE FOUGERES

Rep/ assistant : la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000463 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Christophe Y... né le 13 Juillet 1970 à SAINT MALO ...35490 VIEUX VY SUR COUESNON

Rep/ assistant : Me Christine PAUGAM-LELIEVRE, (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 2012/ 6879 du 03/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations de Madame Sylvie X... et de Monsieur Christophe Y... est issu un enfant reconnu par ses deux parents : Z..., le 03 novembre 2005.
Suite à leur séparation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon jugement en date du 01 septembre 2011, a notamment :- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et institué un droit de visite et d'hébergement le plus large possible, au gré des parties et à défaut d'accord selon les modalités classiques au profit du père à charge pour lui d'assurer les trajets de l'enfant,- fixé à 100 € par mois indexée la contribution dûe par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Madame X... a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 décembre 2011.
Selon dernières conclusions en date du 25 avril 2013, Madame X... demande à la Cour :- d'augmenter la contribution du père à la somme de 250 € par mois,- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.

Selon dernières écritures en date du 25 avril 2013, Monsieur Y... demande à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de débouter Madame de toutes ses demandes,- de la condamner au paiement d'une somme de 500 € pour procédure abusive et une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun. Les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.

Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X... fait état d'une situation financière obérée, de revenus de l'intimé de l'ordre de 2 000 €/ mois, bien supérieurs à ceux retenus par le premier juge et s'interroge de savoir si Monsieur Y... n'a pas délibérément recherché la rupture de son contrat de travail (faute grave) afin d'invoquer ce fait dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur Y... conteste les allégations de l'appelante et expose que son emploi de conducteur accompagnateur pour la période précédent son licenciement lui a procuré un revenu moyen net de 1228, 42 €/ mois dès lors que les primes de grand déplacement correspondent au remboursement des frais avancés et ne sont pas imposables. Il indique avoir retrouvé un emploi à durée déterminée pour une durée de 3 mois s'achevant en avril 2013. Il fait valoir qu'une de ses filles issue d'une première union et âgée de 16 ans vit actuellement chez lui depuis 15 jours.
Il dénonce l'attitude procédurière de Madame X... et son manque de transparence dès lors qu'elle oublie elle même de mentionner qu'elle vient de se marier et partage donc les charges communes.
Bien qu'appelante, Madame X... ne produit pas d'éléments complets et récents relativement au montant actualisé de ses revenus ou de ses charges : elle admet s'être mariée le 25 août 2012 avec son époux qui exercerait la profession de cariste.
Il y a donc lieu de considérer que Madame X... a perçu en 2011 un salaire moyen net de 829€ par mois (déclaration de revenus 2011), qu'elle a trouvé un contrat à durée déterminée en qualité d'aide comptable depuis mars 2013 pour 660 € environ par mois, qu'elle perçoit 582, 23€ de prestations familiales et 300€ au total de pensions alimentaires pour l'entretien de deux autres enfants nés en 1996 et 1998 d'une précédente union.
Monsieur Y... justifie avoir perçu un salaire net moyen de 1 228, 42€ pour la période de février à décembre 2012. Il est sous contrat à durée déterminée et perçoit un salaire de 1128€ par mois.
Même si la table de référence de barème des pensions alimentaires n'a pas de valeur normative mais simplement indicative, il convient de confirmer la contribution de Monsieur Y... fixée par le premier juge à la somme de 100€/ mois au regard des éléments d'appréciation susvisés et de l'âge de l'enfant commun.
Sur les autres demandes : Le caractère abusif de la présente procédure d'appel n'est pas démontré. La demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, Madame X... supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche du point de vue de l'équité de la condamner au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes
-rejette les autres demandes,
- condamne Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08775
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;11.08775 ?
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