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25/06/2013 | FRANCE | N°11/08751

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juin 2013, 11/08751


6ème Chambre B
ARRÊT No450
R. G : 11/ 08751
Mme Suzanne X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à : f
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des

débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mai 2013 devant Monsieur Gilles...

6ème Chambre B
ARRÊT No450
R. G : 11/ 08751
Mme Suzanne X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à : f
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mai 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
***
APPELANTE :
Madame Suzanne X... née le 27 Octobre 1981 à FONTENAY AUX ROSES (92260) ...29160 CROZON

Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Cécile LAUNAY, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000235 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Christophe Y... né le 05 Novembre 1963 à VERSAILLES (78000) ... 29160 LANVEOC

Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me NAUDY ORATAIS, avocat plaidant

De la relation entre Monsieur Christophe Y... et Madame Suzanne X... est né Ewen, le 31 décembre 2006 reconnu par les deux parents, lesquels vivent séparément.
Par acte du 12 janvier 2011 Monsieur Y... a assigné Madame X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper statuant en la forme des référés, pour voir fixer :- la résidence principale de l'enfant chez la mère-un droit de visite et d'hébergement à son profit-la prise en charge par chacun des parents de la moitié des frais de demi-pension et scolarité d'Ewen.

Par jugement du 13 mars 2011, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a ordonné un examen médico-psychologique et une enquête sociale dans l'attente desquels il a accordé un droit d'accueil usuel au profit de Monsieur Y....
Les experts désignés ont déposé leurs rapports les 12 juillet et 30 août 2011,
Par ordonnance du 17 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Quimper a :- dit que Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents, comme suit :- hors vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère d'amener les enfants chez le père et pour ce dernier de les ramener chez la mère,- pendant la moitié des vacances scolaires par alternance, la première moitié les années impaires, la seconde les années paires, par semaine durant l'été jusqu'aux 8 ans de l'enfant, à charge pour la mère d'amener l'enfant chez le père et pour ce dernier de les ramener chez la mère,- fixé à 80 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ladite somme étant payable avant le cinq de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,- rappelé que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,- précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2012, selon la formule : P = pension x AB dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice, le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou minitel code 36. 15 code INSEE ou sur internet www. insee. fr ou serveur local 08 92 680 760).

- condamné le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,

Mme Suzanne X... a relevé appel de cette ordonnance le 21 décembre 2011.
Vu les dernières conclusions de Mme X... du 14 mars 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- d'infirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 novembre 2011.- d'accorder à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera un week-end sur trois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures-dire et juger que le transport de l'enfant sera à la charge de Monsieur Y....- dire et juger que l'absence de Monsieur Y... au domicile de Madame X... passé 11 heures le samedi vaudra renonciation à l'exercice des droits de visite et d'hébergement.- dire et juger que Monsieur Y... contribuera chaque mois, à l'éducation et l'entretien d'Ewenen lui versant la somme de 150 € le 5 de chaque mois, par virement bancaire.- dire et juger que cette contribution financière sera due même pendant les périodes où Monsieur Y... aura son enfant à charge-rappeler qu'elle ne cessera pas du seul fait de l'accession à la majorité de l'enfant.- dire et juger que son montant sera indexé au mois de janvier de chaque année et pour la première fois au mois de janvier 2013, sur la base de l'indice des coûts à la consommation des ménages urbains Série France Entière, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2012 et l'indice de variation celui du mois de janvier de chaque année de l'indexation-condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions du 21 mars 2013 de M. Y... appelant à titre incident demandant à la cour de :- fixer son droit de visite et d'hébergement comme suit, sauf meilleur accord :

*les 1ère, 3ème et éventuellement Sème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant par un tiers digne de confiance à l'école et pour la mère de le ramener à son domicile. *lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un pont ou jour férié, celui-ci sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement * les 2èmeset 4èmesmilieux de semaine de chaque mois du mercredi 12 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile maternel et pour la mère de le ramener a son domicile * la moitié des vacances scolaires en alternance, la 1ère moitié les années impaires et le 2ème moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant par un tiers digne de confiance à l'école et pour la mère de le ramener à son domicile *s'agissant des vacances d'été : · Jusqu'à l'été des 7 ans d'Eweninclus : par quinzaine : les 1èresquinzaines des mois de juillet et août les années paires et le 2ème quinzaine des mois de juillet et août les années paires,, A partir des 8 ans d'Ewen, la moitié des vacances d'été par alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires.

- réduire la part contributive à 30 € par mois.- condamner Madame X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.- de le dispenser de rembourser au Trésor Public la proportion des dépens mise à la charge de Madame Suzanne X... correspondant aux sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et ce sur le fondement de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2013.
SUR QUOI Sur le droit de visite et d'hébergement du père Mme X... soutient, au vu du rapport d'enquête sociale et du psychiatre, que le premier juge a fixé un droit d'hébergement classique alors que l'attitude violente de M. Y... ainsi que les conditions matérielles d'exercice du droit d'hébergement à la ferme et l'absence de surveillance de l'enfant, sont mal vécues par ce dernier, ainsi que le confirme le psychomotricien qui le suit.

L'appelante estime en conséquence, qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement classique.
M. Y... réplique que Mme X... veut limiter ses relations avec son fils en travestissant la réalité en contestant les accusations de violence ou d'impulsivité et en soutenant qu'Ewenn'a jamais été en danger, suit une scolarité normale et est en bonne santé. Il estime que sa présence aux côtés de l'enfant participe de son équilibre futur dans un contexte d'instabilité, de fragilité et de dénigrement du père.

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Seuls des motifs graves peuvent justifier le refus d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle.
L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
L'intérêt de l'enfant est donc par principe de maintenir des relations aussi régulières que possible avec son père dont les capacités d'accueil et éducatives ne sont pas mises en cause.
Mme D... enquêtrice sociale a déposé le 12 juillet 2011 un rapport au terme duquel elle conclut que :- face à la complexité de la situation de blocage entre les parents de l'enfant, un accompagnement de l'enfant est nécessaire avec notamment un suivi psychologique-il fait que l'enfant trouver des repères pour se construire, car il a été amené à vivre des changements de domicile inopinés, des décisions intempestives ayant été prises à son égard-Madame X... était ouverte à la relation père-fils mais elle était consciente que la famille de M. Y... n'accepterait pas volontiers la présence de leur fils.- l'organisation d'une garde alternée n'est pas adaptée, l'attitude de M. Y... envers son ex-compagne étant peu respectueuse et ne permettant pas d'entrevoir un partage des décisions entre les parents.- un droit de visite et d'hébergement de week-ends et de quelques jours à suivre lors des congés scolaires, sauf avis contraire de l'expert psychiatre, paraît être adéquat actuellement.

Le docteur E... a déposé le 25 août 2011, un rapport d'expertise médico-psychologique aux termes duquel elle conclut que :
- Monsieur Y... ne montre pas de réel intérêt pour son fils Ewen. Il lui paraît normal qu'un enfant de quatre ans puisse être séparé de sa mère, puisse passer trois ou quatre jours chez sa mère, trois ou quatre jours chez son père, sans angoisse. Il ne perçoit pas les besoins et les aspirations de cet enfant de quatre ans.- Monsieur Y... est entièrement centré sur ses désirs, ses besoins, sa satisfaction personnelle, il présente une hypertrophie du moi et un désir de contrôle permanent des rapports qu'il entretient avec sa famille, avec Madame X..., avec Ewen.- Il lui est insupportable que Madame X... ait pu se tourner vers un autre homme que lui. Il ne peut lui pardonner son désintérêt à son égard. Ewenest l'enjeu d'une situation devenue très conflictuelle. Madame X... rapporte qu'Ewen, en revenant de chez son père, est parfois encoprétique.- Madame X... est une jeune femme qui a eu une enfance très difficile, très perturbée, qui est restée dans la dépendance du premier homme qu'elle avait rencontré dès qu'elle a eu quinze ans et jusqu'à sa maternité-La maturité qu'elle a pu acquérir avec la maternité, le désir de protéger son enfant lui ont permis de prendre un peu de distance dans la grande dépendance qu'elle vivait avec Monsieur Y....- Madame X... continue à avoir peu d'estime de soi, mais elle est plus capable aujourd'hui d'évaluer sa personnalité et les difficultés de sa situation. Elle a peur de la violence de Monsieur Y.... Monsieur Y... est dans le déni de toute difficulté, de toute violence, malgré les dires d'Ewenet de Madame X.... Il apparaît souhaitable qu'Ewenne passe pas de vacances chez son père, mais un week-end toutes les trois semaines, du samedi, 10 h 00 au dimanche, 17 h 00.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, au vu de ce rapport d'enquête sociale et de ce rapport d'expertise, aucun élément ne permet de retenir que l'accueil de l'enfant chez son père, lequel s'est marié et a des enfants, ce qui rend la situation encore plus complexe, engendre des difficultés notables chez l'enfant, les certificats médicaux produits par la mère, concernant le mauvais état de santé de l'enfant au retour de chez son père, étant laconiques et insuffisants sur ce point.
En outre l'imprécision des attestations établies par Melle F... Gwenola M. C... Eric, Mme G... Isabelle, Melle H... Julie, Mme I... Jacqueline, Mme J..., M. Georges A... ancien salarié licencié de M. Y... et Mme K... Laëtitia sont insuffisantes pour établir, comme le soutient la mère, que le père ne s'occupe pas de l'enfant et que celui-ci se trouve dans des situations dangereuses tant moralement que physiquement.
Le certificat médical du docteur L... relatant les dires de Mme X... relatif à un changement de comportement d'Ewen, à un problème d'encoprésie et d'énurésie pendant les heures de classe en septembre 2011, n'est pas confirmée par Mme J... institutrice de l'enfant, laquelle, bien que ne souhaitant pas attester, a accepté que M. Y... prenne des notes de ses réponses et qui a confirmé qu'Ewenavait, en classe un comportement normal.
De plus le rapport d'évaluation de juillet 2012 de la commission de régulation du conseil général du Finistère établi par une assistante sociale et une éducatrice spécialisée conclut qu'au vu de l'évaluation sociale, l'enfant EwenY... n'est pas en danger lors des temps d'hébergement au domicile de son père.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, a estimé que l'intérêt de l'enfant commandait que M. Y..., son père bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement classique.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant M. Y... demande la réduction de sa contribution en faisant valoir que son revenu fiscal agricole a été de 384 € par mois et que devant céder son activité, il sera sans revenu à compter de mars 2013.

Mme X... réplique que les chiffres avancés par M. Y... sont erronés et que les revenus de l'exploitation agricole ont été importants en 2012 lui ont permis d'engager des travaux, de sorte qu'il convient d'augmenter la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Des éléments produits aux débats, les revenus et charges mensuelles des parties s'établissent comme suit : *pour Madame : *- ressources mensuelles :.- Allocations pôle Emploi : 1023, 62 €- APL :-241, 83 €- charges mensuelles : 271, 39 € hors charges, outre les charges de la vie courante.

*pour Monsieur :- ressources mensuelles-Salaire : 700 €- charges mensuelles-Crédit immobilier 530, 56 €- Taxe d'habitation et taxe foncière 243 €- Assurances 113, 48 €- Frais de transport scolaire 16, 67 €- Frais de scolarité et demi-pension 100 € outre les charges de la vie courante.

Monsieur Y... s'est remarié et a deux autres enfants à charge, ne fournit aucun élément sur la suite donnée au compromis de vente de l'exploitation de L'EARL Y... pas plus que sur ses revenus 2012.
Au vu de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 80 € la somme qui sera versée chaque mois par lui à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en sus des prestations sociales, et avec indexation.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu de dispenser M. Y... de rembourser au Trésor Public la proportion des dépens mise à la charge de Madame Suzanne X... correspondant aux sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 au bénéfice de M. Y....
Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08751
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;11.08751 ?
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